Vu la requête enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. E...D..., domicilié..., qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002625 du 5 janvier 2012 du tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 21 septembre 2010, par laquelle le maire de Fontaines-en-Bourgogne (71150) a refusé de modifier le classement, en zone A, de ses parcelles cadastrées AB 273 et AB 274, par le plan local d'urbanisme approuvé le 11 septembre 2003 ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de condamner la commune de Fontaines-en-Bourgogne à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D...soutient :
- que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 reconnaît aux personnes physiques ou morales le droit d'être informées sans délai des motifs de fait et de droit des décisions administratives défavorables qui les concernent ; que la lettre du maire en date du 21 septembre 2010 renvoyait l'adaptation du zonage appliqué à ses parcelles à une révision ultérieure du plan local d'urbanisme ; que la commune ne pouvait invoquer le caractère non décisoire de cette décision pour s'affranchir de l'obligation, résultant de la loi susvisée, d'énoncer les éléments de fait et de droit qui la motivent ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision non motivée du maire a été prise en méconnaissance de la loi susvisée ;
- que la commune a, depuis le début des années 1980, fait entreprendre des travaux de viabilisation dans ce secteur ; que le réseau d'assainissement y a été installé en 1980 ; que les propriétaires ont été invités à accepter l'installation, sur leurs propriétés, d'ouvrages nécessaires à l'amélioration des réseaux, comme le réseau électrique, en 2005, ou, lorsque leurs terrains étaient desservis, à payer des frais de branchement aux réseaux ; que ces travaux successifs démontrent la volonté de la commune d'ouvrir à l'urbanisation l'ensemble de ce secteur ; qu'il était donc en droit de solliciter une adaptation du classement de ces parcelles à ces nouvelles circonstances de fait ; que, dès lors que sa demande ne présentait qu'une portée limitée, la commune pouvait, conformément aux dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, recourir à une procédure de modification ou de modification simplifiée, en l'absence de risques de nuisances ou d'incidence sur le projet d'aménagement et de développement durable, de réduction d'un espace boisé classé ou d'une zone agricole ou forestière, ou d'une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites des paysages ou des milieux naturels ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la commune de Fontaines-en-Bourgogne, qui était tenue de faire droit à sa demande, ne pouvait refuser de lui donner satisfaction et le renvoyer à une éventuelle révision de son document d'urbanisme ;
- que si, en 1981, la commune a refusé à M.C..., le précédent propriétaire de la parcelle, un classement en zone constructible, ce refus était motivé par l'absence de desserte par les réseaux ; que, comme l'ensemble des terrains voisins, ses parcelles AB 273 et AB 274, qui ne présentent aucun intérêt pour l'agriculture, et ne sont affectées à aucune exploitation agricole, sont entièrement viabilisées et ont dès lors perdu toute vocation agricole ; que des maisons d'habitation ont d'ailleurs été édifiées sur toutes les parcelles voisines ; que la commune ne pouvait pas davantage s'opposer au classement demandé, en zone urbaine, de ces parcelles, au motif qu'elles occupent un " cône de vue " identifié par la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, alors qu'elle a autorisé la construction d'une maison en face de son terrain, et qu'elle a transformé le chemin du Grand Traîneau en rue, entièrement revêtue depuis ; que les propositions et suggestions qu'il a émises, y compris dans le cadre de l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme n'ont pas été écoutées ; que, bien qu'elle reconnaisse que son plan local d'urbanisme n'est plus à jour, la commune de Fontaines-en-Bourgogne persiste à se retrancher derrière ce document ; que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, au motif que le terrain serait au centre d'un compartiment à dominante agricole ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2012, présenté pour le commune de Fontaines-en-Bourgogne, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. D...soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Fontaines-en-Bourgogne soutient :
- à titre principal, que la lettre du maire en date du 21 septembre 2010, qui se borne à rappeler à M. D...le mécanisme d'une révision, ne rejette pas la demande de l'intéressé, qui devait être informé de la mise en oeuvre de cette procédure ; que par ailleurs, l'adaptation des documents d'urbanisme ne relève pas du pouvoir propre du maire, mais nécessite une délibération du conseil municipal ; que la décision en litige présente un caractère purement confirmatif en l'absence de toute évolution dans la situation de fait depuis l'approbation, le 11 septembre 2003 du plan local d'urbanisme, non contesté alors par l'appelant ; que la décision provoquée par M.D..., qui ne peut donc pas être regardée comme faisant grief, ne vise qu'à contourner les délais de recours contentieux ; que le recours ne saurait donc être regardé comme recevable, sauf à priver de tout effet utile la limitation de durée des délais de recours, imposée dans un but de sécurité juridique ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande d'annulation de M.D... ;
- à titre subsidiaire, que, compte tenu des caractéristiques de la demande, la décision en litige, qui s'analyse comme le refus d'abroger un acte réglementaire pris en matière de zonage, présente elle-même un caractère réglementaire ; qu'elle n'était en cela pas soumise à l'obligation de motivation imposée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, qui ne s'applique qu'aux décisions individuelles défavorables ou dérogatoires ; que, de plus, le maire indiquait à M. D...qu'une suite favorable pouvait être réservée à la demande dans le cadre d'une procédure de révision du document d'urbanisme ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du maire est inopérant ; que le tribunal administratif a donc écarté à bon droit le moyen tiré par M. D... de la méconnaissance de la loi précitée ;
- que le maire a donné une acception générale aux termes " procédure de révision " qu'il a employés dans sa réponse ; que le requérant ne démontre pas que le maire ait commis une illégalité en renvoyant l'intéressé à une procédure de révision ; qu'une telle procédure de révision, il est vrai plus lourde et plus longue, ne dépend pas exclusivement d'une décision du maire ; que le recours à une modification simplifiée du plan local d'urbanisme est nécessaire lorsqu'il s'agit d'apporter des " modifications sur la destination des sols ", ce qui était le cas en l'espèce ; que les changements demandés de zonage relevaient d'une procédure de révision puisqu'ils tendaient, au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, à réduire la superficie de la zone agricole, à porter atteinte au projet d'aménagement et de développement durable, et à réduire une protection édictée en raison de la qualité des paysages, dès lors que la parcelle concernée, de vaste superficie, occupe la totalité de l'axe d'un cône de vue identifié par la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que ni la réalisation de construction aux alentours sur des terrains déjà constructibles, ni le changement de dénomination d'un chemin voisin ne traduisaient une évolution dans les circonstances de fait ; qu'en l'absence d'illégalité, le maire n'est jamais tenu de faire droit à une demande de modification du classement ; qu'une procédure de révision destinée à favoriser un projet privé dépourvu d'intérêt général serait entachée de détournement de procédure ;
- que le classement des deux parcelles n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation, entrant dans le champ du contrôle du juge ; que les parcelles jouxtant celles de M. D...sont classées en zone UB, zone de transition entre les zones urbaines denses et les zones agricoles, alors que celles de M. D...se rattachent à une zone A de superficie importante, et qui présente un zonage cohérent ; qu'elles ne pouvaient être reclassées en zone urbaine sans former une enclave dans cette zone agricole ; qu'en raison de sa superficie importante, la parcelle 273, qui bénéficie d'un accès, est facilement utilisable par une agriculture mécanisée ; qu'elle présente un potentiel agricole, la circonstance qu'elle n'est pas actuellement exploitée étant sans incidence ; que le chemin du Grand Traîneau, qui longe cette parcelle, est un chemin rural ; que l'existence de réseaux de viabilité n'a pas pour effet de faire perdre aux parcelles du requérant leur caractère agricole ; que le classement contesté de ces parcelles est par ailleurs conforme aux choix opérés dans le cadre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui entend préserver la " diversité du grand paysage " et les " zones naturelles en milieu urbain " ; que la parcelle voisine a été construite conformément à son classement en zone urbaine ; que cette construction est, contrairement à celle de M.D..., sans impact sur le cône de vue identifié par la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que la commune n'a jamais eu l'intention d'urbaniser ce secteur ; que le classement critiqué en zone A est cohérent avec le parti d'aménagement retenu par la commune, comme l'a reconnu le commissaire enquêteur, qui avait émis un avis défavorable à la demande de M.D..., à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme en 2003 ; que le classement critiqué a fait l'objet d'une concertation préalable, et a été décidé aux termes d'une procédure encadrée, au cours de laquelle les personnes publiques associées et consultées et le public ont pu s'exprimer ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 janvier 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. D...tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la SCP Chaumont-Chatteleyn Mahi, avocat de M.D..., et celles de MeB..., représentant la SCP Adida Mathieu Buisson, avocat de la commune de Fontaines-en-Bourgogne ;
1. Considérant que, par un jugement n° 1002625 du 5 janvier 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M.D..., tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2010, par laquelle le maire de la commune de Fontaines-en-Bourgogne (Saône-et-Loire) a rejeté sa demande, tendant à la modification du classement en zone A de sa parcelle AB 273, résultant d'une délibération du conseil municipal en date du 11 septembre 2003, ayant approuvé le plan local d'urbanisme ; que M. D...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AB 274 est d'ores et déjà classée en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Fontaines-en-Bourgogne ; que la demande de classement en zone constructible sollicitée par M. D...concernant ses parcelles AB 273 et AB 274, sur laquelle le maire a pris position le 21 septembre 2010, ne concerne en réalité que le classement en zone U de la parcelle AB 273 dont l'intéressé conteste le maintien du classement en zone A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fontaines-en-Bourgogne :
3. Considérant que la décision par laquelle le maire refuse d'initier la procédure devant conduire à la modification du zonage d'un plan local d'urbanisme n'a pas le caractère d'une décision individuelle dès lors qu'elle concerne un acte réglementaire ; que, par suite, une telle décision n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, M. D... ne saurait utilement soutenir que la décision du maire de Fontaines-en-Bourgogne n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de ladite loi ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
5. Considérant que s'il ressort du plan de zonage versé au dossier que la parcelle AB 273 jouxte, au Sud, le long de la rue du Puits Caillet une zone construite classée UB et, à l'Ouest, le long de la rue de Chamilly un secteur où l'on peut observer la présence de quelques constructions situées en zone UB, il apparaît clairement que ladite parcelle s'étend au sein d'une vaste zone agricole qui se termine en entonnoir au niveau de la rue du Puits Caillet et dont elle constitue un élément indispensable pour en assurer la continuité ; qu'alors même qu'elle est correctement desservie par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité et en voirie, M. D... n'établit pas que l'ensemble de ces éléments sont de nature à faire regarder le classement litigieux de cette parcelle comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors même qu'elle ne serait pas effectivement cultivée et nonobstant la circonstance qu'elle ne se situerait pas dans le cône de vue d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que contrairement à ce qui est soutenu le maire n'était donc pas tenu d'initier une procédure de modification du plan en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M.D..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. D...à payer la somme de 1 500 euros à la commune de Fontaines-en-Bourgogne sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12LY00655 de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...est condamné à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Fontaines-en-Bourgogne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Fontaines-en-Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président ;
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 5 février 2013.
Le rapporteur,
A. BÉZARD
Le président,
J. - F. MOUTTE
Le Greffier,
B. NIER
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 12LY00655
mg