LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 587 FS-B
Pourvoi n° B 22-22.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes (CRCAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-22.215 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, M. Bedouet, Mme Schmidt, M. Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2022), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque) a assigné M. [T] en qualité d'avaliste d'un billet à ordre souscrit le 30 janvier 2019 par la société Sud Est Charpentes (la société) dont il est le gérant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande à l'encontre de M. [T], alors « que la signature au recto du billet à ordre en qualité d'avaliste, sans autre mention, engage personnellement son auteur, sans qu'il y ait lieu de rechercher en quelle qualité le signataire à entendu intervenir ; qu'ayant relevé que la signature et le tampon apposés dans le billet à ordre, dont il s'avère qu'il s'agit d'un formulaire normalisé, sont identiques dans la partie réservée au souscripteur et à l'avaliste, que la mention « bon pour aval » est préimprimée, qu'aucune mention manuscrite n'a été apposée par M. [T] confirmant sa volonté de se porter garant de l'obligation souscrite par la société dont il était le dirigeant, qu'aucune inscription n'a été apposée au verso de ce formulaire, puis rappelant les dispositions de l'article L 511-21 du code de commerce selon lesquelles l'aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet, sauf quand il s'agit de la signature du tireur, que tel est le cas puisque le tampon de la société et la signature de son représentant légal figurent à la fois au titre de la dénomination et de la signature du tireur et de l'avaliste la cour d'appel qui décide qu'il ne résulte pas de ce billet que M. [T] se soit engagé personnellement de façon claire et non ambiguë en qualité d'avaliste, que les premiers juges ont ainsi justement considéré que le billet à ordre n'est pas valablement avalisé, et ils ont exactement rejeté la demande en paiement de la banque formée contre M. [T] en sa qualité d'avaliste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que M. [T] avait donné son aval à titre personnel et elle a violé les articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce. »
Reponse de la cour
3. Il résulte des articles L. 511-21, alinéa 5 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet.
4. Ayant constaté qu'à côté de sa signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice du billet à ordre litigieux, M. [T] l'avait également apposée sur le cachet de la même société dans la partie concernant l'aval, la cour d'appel en a exactement déduit que M. [T] ne s'était pas engagé à titre personnel en qualité d'avaliste.
5. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.