Sur le moyen unique ;
Vu l'article 130 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Europub, sous la signature de son gérant salarié M. X..., a souscrit, le 23 septembre 1980, au bénéfice de l'URSSAF de Charente-Maritime (l'URSSAF) trois billets à ordre ; que ces effets portaient une mention d'aval signée par M. X... ; que, ces billets à ordre étant restés impayés à leur échéance, l'URSSAF, soutenant que M. X... s'était engagé personnellement comme avaliste, a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer ; que M. X... a formé opposition ;
Attendu que, pour décharger M. X... de la condamnation prononcée, la Cour d'appel a retenu qu'il n'avait aucun motif et aucun intérêt à s'engager personnellement au paiement de dettes sociales et qu'il avait, dans la commune intention des parties, signé comme aval les trois billets à ordre en sa qualité de gérant de la société débitrice et ne pouvait en conséquence être recherché personnellement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges