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24/06/1986 | FRANCE | N°85-12061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 1986, 85-12061


Sur le moyen unique ;

Vu l'article 130 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Europub, sous la signature de son gérant salarié M. X..., a souscrit, le 23 septembre 1980, au bénéfice de l'URSSAF de Charente-Maritime (l'URSSAF) trois billets à ordre ; que ces effets portaient une mention d'aval signée par M. X... ; que, ces billets à ordre étant restés impayés à leur échéance, l'URSSAF, soutenant que M. X... s'était engagé personnellement comme avaliste, a obtenu à son encontre une ordonnance

d'injonction de payer ; que M. X... a formé opposition ;

Attendu que, pour déc...

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 130 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Europub, sous la signature de son gérant salarié M. X..., a souscrit, le 23 septembre 1980, au bénéfice de l'URSSAF de Charente-Maritime (l'URSSAF) trois billets à ordre ; que ces effets portaient une mention d'aval signée par M. X... ; que, ces billets à ordre étant restés impayés à leur échéance, l'URSSAF, soutenant que M. X... s'était engagé personnellement comme avaliste, a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer ; que M. X... a formé opposition ;

Attendu que, pour décharger M. X... de la condamnation prononcée, la Cour d'appel a retenu qu'il n'avait aucun motif et aucun intérêt à s'engager personnellement au paiement de dettes sociales et qu'il avait, dans la commune intention des parties, signé comme aval les trois billets à ordre en sa qualité de gérant de la société débitrice et ne pouvait en conséquence être recherché personnellement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-12061
Date de la décision : 24/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant agissant ès qualités - Double qualité de souscripteur et de donneur - Impossibilité

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Pouvoirs - Effets de commerce - Aval - Engagement donné sans indication de sa qualité - Portée

Une même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur de billets à ordre et donneur d'aval.


Références :

Code de commerce 130

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-05-15, bulletin 1984 IV N° 156 p. 130 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 1986, pourvoi n°85-12061, Bull. civ. 1986 IV N° 135 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 135 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :MM. Rouvière et Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12061
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