AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'union des caisses nationales de sécurité sociale de son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 1er -II- et 5 -V- de la loi du 19 janvier 2000, ensemble l'article 27 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant le 16 novembre 2001, aucun accord n'est intervenu dans le secteur des organismes de sécurité sociale du régime général pour ramener la durée hebdomadaire de travail à 35 heures avec maintien du salaire ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail hebdomadaire antérieur, compensant chaque heure effectuée au-delà de la 35ème heure par une bonification accordée sous la forme d'un repos ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, M. X... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heures entre ces deux dates ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, après avoir indiqué que la diminution du salaire était contractuellement prohibée et qu'il appartenait à l'employeur de rémunérer la durée légale de 35 heures à hauteur du salaire servi pour la durée antérieurement effectuée, la cour d'appel énonce qu'en se contentant de rémunérer les heures de travail comme par le passé, sans tenir compte de la transformation d'heures normales en heures supplémentaires à payer en sus, la caisse a manqué à son obligation de rémunérer justement le travail réalisé, et que les repos prescrits par l'article 27 de la convention collective n'ayant pas été accordés en temps voulu, doivent être compensés par le salaire correspondant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient continué à être rémunérés pour 39 heures de travail, et avaient perçu les bonifications légales au titre des heures effectuées de la 36ème à la 39ème heures, ce dont il se déduisait qu'ils avaient ainsi bénéficié d'une rémunération de ces heures supplémentaires plus favorable que celle prévue par l'article 27 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.