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27/04/2004 | FRANCE | N°2003/2750

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre sociale, 27 avril 2004, 2003/2750


COUR D'APPEL DE CHAMBERY CHAMBRE SOCIALE AFFAIRE N : 2003/2750 CB/MFM 2003/2751 joint par l'arrêt AFFAIRE : M. Patrick X..., Mme Brigitte Y..., M. Alain Z..., Mme Annie A..., Mme Christiane B..., M. Joùl C..., M. Alain D..., Mme Geneviève E..., Mme Jocelyne F... G.../ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE, M. LE PREFET DE REGION DES AFFAIRES SANITAIRES DE RHONE ALPES ARRÊT RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATRE H... :

Monsieur Patrick X... 16 clos du Buisson 74940 ANNECY LE VIEUX Représentant : Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY) Mademoiselle

Brigitte Y... 1354 route de Sous le Mont 74350 ALLONZIER LA...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY CHAMBRE SOCIALE AFFAIRE N : 2003/2750 CB/MFM 2003/2751 joint par l'arrêt AFFAIRE : M. Patrick X..., Mme Brigitte Y..., M. Alain Z..., Mme Annie A..., Mme Christiane B..., M. Joùl C..., M. Alain D..., Mme Geneviève E..., Mme Jocelyne F... G.../ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE, M. LE PREFET DE REGION DES AFFAIRES SANITAIRES DE RHONE ALPES ARRÊT RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATRE H... :

Monsieur Patrick X... 16 clos du Buisson 74940 ANNECY LE VIEUX Représentant : Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY) Mademoiselle Brigitte Y... 1354 route de Sous le Mont 74350 ALLONZIER LA CAILLE Représentant : Maître Paul DARVES-BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY) Monsieur Alain Z... 1354 route de Sous le Mont 74350 ALLONZIER LA CAILLE Représentant :

Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY) Madame Annie A... 81 route du Mont 74650 CHAVANOD Représentant : Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY) Madame Christiane B... 610 route des Chappes 74570 THORENS GLIERES Représentant : Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY) Monsieur Joùl C... 14 chemin de la Fruitière 74960 MEYTHET Représentant : Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY) Monsieur Alain D... 17 rue Aimé Levet 74000 ANNECY Représentant : Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY) Madame Geneviève E... 14 rue de Millemoux 74960 CRAN GEVRIER Représentant : Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY) Madame Jocelyne F... 13 avenue de la République 74960 CRAN GEVRIER Représentant : Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY) INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE 1 rue Emile Romanet 74984 ANNECY CEDEX 9 Représentant : Madame I... (agent déléguée, dûment munie d'un pouvoir) et Maître François COCHET (avocat au barreau de CHAMBERY) Monsieur le Préfet de Région des

Affaires Sanitaires de Rhône Alpes 107 rue Servient 69418 LYON CEDEX 08 Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience des débats, tenue le neuf Mars deux mille quatre par Monsieur Claude BILLY, Conseiller faisant fonction de Président, qui s'est chargé du rapport, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Chambéry en date du 17 FEVRIER 2004, sans opposition des parties, et Madame SIMOND, Conseiller, avec l'assistance de Madame J..., Greffier, et lors du délibéré, par Monsieur BILLY, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries Madame SIMOND, Conseiller Monsieur BETOUS, Conseiller Attendu que, aux termes de l'article L 212-1 bis du Code du Travail, introduit par la loi du 13 juin 1998, "dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L 200-1..., la durée légale du travail effective des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ..." ; Que la loi prévoyait un dispositif permettant aux entreprises, par voie d'accord collectif, de mettre en place de façon anticipée la réduction de la durée de travail ; Que selon l'article L 212-5, I, "Chacune des quatre premières heures supplémentaires (effectuées entre 35 et 39 heures) donne lieu à une bonification de 25 %. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos" ; Que l'article 5, V de la loi du 19 janvier 2000 prescrit que "pendant la première année civile au cours de laquelle la durée

hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa de l'article L 212-5 du même code au taux de 10 %" ; Attendu qu'aucune convention collective n'a réglementé le passage à la durée légale de travail de 35 heures dans les organismes de sécurité sociale, et que la CPAM de la Haute-Savoie, qui emploie plus de vingt salariés et n'a pas vu non plus d'accord d'entreprise sur ce point, n'a, après le 1er janvier 2000, effectué aucune modification, ni de l'horaire de travail, ni de la rémunération, ni de la rédaction des bulletins de paie, étant précisé qu'il n'est pas contesté que la durée effective de travail était déjà auparavant de 37,5 heures par semaine pour 39 heures payées ; Qu'elle a seulement accordé le repos de bonification de 10 % pour quatre heures par semaine, porté à 25 % à compter du 1er janvier 2001, et qu'un accord collectif est finalement intervenu le 16 novembre 2001 pour régler la situation à partir du 1er janvier 2002 ; Attendu que, par jugement du 27 mars 2002, le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY, section encadrement, a débouté Mademoiselle Y... de sa demande contre la CPAM de la HAUTE-SAVOIE, en présence du Préfet de Région, de régularisation du paiement du salaire des heures supplémentaires effectuées de la trente sixième à la trente neuvième au taux horaire effectif pratiqué dans l'entreprise ; Que Mademoiselle Y... en a interjeté appel par déclaration du 23 avril suivant ; Que Monsieur X..., Monsieur Z..., Madame A..., Madame B..., Monsieur C..., Monsieur D..., Madame E... et Madame F... ont introduit une demande aux mêmes fins devant la section activités diverses du même Conseil de Prud'hommes, qui, par jugement du 23 mai 2003, a renvoyé le litige devant la Cour en raison de leur connexité avec le précédent ; Que, pour cette dernière raison il y a lieu de joindre les deux dossiers enrôlés sous les numéros 2750 et 2751 de 2003 ; Attendu que,

alléguant que les heures supplémentaires doivent être rémunérées dans leur intégralité dès la trente sixième, que le jugement s'est borné à recopier des paragraphes des conclusions de la CPAM, qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires d'un nouveau type opposées aux heures supplémentaires classiques, que l'article 27 de la Convention Collective des organismes sociaux limite à des cas exceptionnels le recours aux heures supplémentaires et prescrit de les compenser en une seule fois par un repos d'égale durée, et qu'elles soient payées et non récupérées lorsque les circonstances l'exigeront après consultation pour avis de la commission paritaire, que la permanence de quatre heures supplémentaires au-delà de la durée légale pendant deux exercices ne répond pas aux exigences de l'article 27, que chaque agent bénéficie, pour un temps complet ou un temps partiel, d'un traitement mensuel brut correspondant à son coefficient professionnel valorisé par la valeur du point, que ce traitement mensuel, lorsqu'il correspond à un temps complet, doit être attribué pour 39 heures quand la durée légale du travail est de 39 heures et pour 35 heures lorsqu'elle est de 35 heures, que les bulletins de paie ne faisaient aucune référence à une quantité ou à un taux horaire, avant comme après le 1er janvier 2000, que, si la rémunération ne pouvait être supprimée sans le consentement des salariés, les heures supplémentaires pouvaient parfaitement l'être de la seule initiative de l'employeur sans modifier le contrat de travail, ce que rappelait l'article L 212-3 du Code du Travail, les salariés demandent de condamner la CPAM de la HAUTE-SAVOIE à payer à chacun les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure depuis le 1er janvier 2000 au taux horaire effectif pratiqué par l'entreprise dans le mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 155 ä par jour de retard au profit de chacun, et à payer à chacun 460 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ; Attendu que, soutenant que la durée collective de travail dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements a été fixée par un protocole d'accord du 19 octobre 1981, que les barèmes établis pour un horaire de 40 heures ont continué de s'appliquer pour 39 heures, qu'à la CPAM de la Haute-Savoie un usage local fixe le temps effectif de travail à 37,50 heures par semaine payées sur la base de 39 heures, que les négociations entreprises à la suite de la loi du 13 juin 1998 n'ont pas abouti à un accord, que, pendant la période de transition de deux ans, le législateur a prévu que les entreprises ne réduisant pas le temps de travail peuvent faire effectuer des heures supplémentaires d'un nouveau type qui ouvrent droit à une majoration sous forme de repos, quel la rémunération a continué d'être calculée sur la base de 39 heures, qu'à la CPAM, la bonification de 10, puis 25 %, a été calculée sur 4 heures sans regarder la situation réelle de 37,5 heures, qu'il ne figure nulle part le principe du maintien de la rémunération lorsque l'horaire est réduit à 35 heures, qu'il n'y a pas eu en l'espèce de réduction du temps de travail, qu'elle a parfaitement respecté les dispositions de la loi nouvelle, que si le passage de 39 à 35 heures ne constitue pas un cas exceptionnel, le dispositif transitoire visant à permettre à toutes les entreprises de négocier et faciliter le maintien à 39 heures constitue un cas exceptionnel, que les heures effectuées au-delà de 35 heures ont été rémunérées par l'effet du maintien du salaire de 39 heures mais encore bonifiées par le repos de 10, puis 25 %, que le Ministre de l'Emploi, par lettre du 8 octobre 2001, a confirmé que les deux formes de compensation de l'article 27 de la convention collective étaient alternatives et non cumulatives, la C.P.A.M. de la HAUTE-SAVOIE conclut à la confirmation du jugement, au débouté des salariés et à la condamnation de chacun à lui payer 200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le Préfet de Région, bien que régulièrement cité en la personne du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région RHÈNE-ALPES, par lettre recommandée avec avis de réception portant son cachet daté du 29 octobre 2003, ne comparaît pas ni personne pour lui ; Attendu que, si la réduction du temps de travail en application d'un accord de réduction du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, la réduction du salaire constitue une telle modification ; Qu'ainsi, si certains salariés avaient refusé d'exécuter les heures supplémentaires, ce qui ne pouvait leur être imposé en l'absence de mention dans le contrat de travail, la Caisse aurait dû leur verser la même rémunération pour 35 heures que celle qu'elle a payée pour 39 ; Attendu que l'article 27 de la convention collective prescrit que les heures supplémentaires soient exceptionnelles et qu'elles soient en priorité compensées par des repos d'égale valeur, et rémunérées conformément à la loi dans des cas exceptionnels ; Qu'en l'espèce, d'une part, les salariés de la CPAM ont systématiquement pendant deux ans effectué deux heures et demie de travail supplémentaires par semaine, et qu'ils n'ont d'autre part bénéficié que d'un repos corrélatif de la valeur de la bonification prévue par la loi, soit 4 x 10 % pendant un an, puis 4 x 25 % l'année suivante ; Qu'il n'y avait pas là de situation exceptionnelle justifiée, et qu'une situation qui a duré deux ans, et qui est de surcroît commune à toutes les caisses, ainsi que cela résulte des courriers (lettre Directeur UCANSS du 19 juillet 2001 et lettre Directeur des relations du travail du 8 octobre 2001) produits, ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle ; Que ce texte obligeait donc la Caisse à réduire le temps de travail à la durée légale, mais que, la diminution du salaire étant prohibée en l'absence d'accord des salariés, qui n'a même pas été sollicité, il lui appartenait de rémunérer les 35 heures de durée légale

conformément aux barèmes conventionnels en vigueur pour la durée légale du travail et de rémunérer les heures supplémentaires selon les modalités légales définies par les textes cités plus haut ; Qu'en se contentant de continuer de rémunérer les heures de travail comme par le passé, sans tenir compte de la transformation d'heures normales en heures supplémentaires et des conséquences qui en découlaient en application de la convention collective, la Caisse a manqué à son obligation de rémunérer justement le travail réalisé ; Que les repos prescrits par la convention collective n'ayant pas été accordés en temps voulu doivent être compensés par le salaire correspondant ; Attendu qu'il convient toutefois de tenir compte du travail effectif réalisé, et de considérer que les salariés présents n'ont effectué que deux heures et demi supplémentaires par semaine et bénéficié de bonifications relatives à 4 heures ; Qu'il sera fait droit à leurs demandes dans cette limite ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Mademoiselle Y... en son appel, Joint les dossiers enrôlés sous les numéros 2750 et 2751 de 2003, Infirmant le jugement du 27 mars 2002, Condamne la C.P.A.M. de la HAUTE-SAVOIE à payer à Mademoiselle Y..., Monsieur X..., Monsieur Z..., Madame A..., Madame B..., Monsieur C..., Monsieur D..., Madame E... et Madame F... les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2000 au taux effectif horaire pratiqué dans l'entreprise, dans la limite, sous réserve de la preuve de cas particuliers, de 2 heures 30 par semaine et compte tenu des bonifications de repos effectivement accordées soit 40 % d'une heure par semaine pendant un an et une heure par semaine pendant la seconde année, Dit qu'elle devra procéder à cette régularisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 30 ä (TRENTE EUROS) par jour de retard et par salarié, La condamne à payer à chacun 120 ä

(CENT VINGT EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. En foi de quoi, à l'audience publique du 27 Avril 2004, le présent arrêt a été lu et signé par Monsieur BILLY, Conseiller faisant fonction de Président et Madame J..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2003/2750
Date de la décision : 27/04/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Définition - Portée - /

En application des nouvelles dispositions concernant la durée légale du travail, fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises employant plus de 20 salariés, chacune des quatre premières heures supplémentaires doit donner lieu à une bonification de 25%. Si une convention ou un accord particulier ont été adoptés, cette bonification donne lieu soit à l'attribution d'un repos compensateur soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. En l'absence de convention ou d'accord particulier, la bonification est attribuée sous forme de repos et les dispositions des conventions ou accords en vigueur continuent de s'appliquer. En conséquence, en l' absence de convention ou d'accord particulier, ne respecte pas ces nouvelles dispositions la caisse d'assurance maladie qui a maintenu la durée hebdomadaire de travail à 37,5 heures payées sur la base de 39 heures en accordant la première année une bonification de 10% pour chacune des quatre heures supplementaires puis une bonification de 25% la deuxième année alors que la Convention collective des organismes sociaux continuait à s'appliquer. L'article 27 de ladite convention prescrivait que les heures supplémentaires soient exceptionnelles, ce qui obligeait la caisse d'assurance maladie à réduire le temps de travail à la durée légale de 35 heures


Références :

Code du travail, article L. 212-5 Convention collective des organismes sociaux, article 27

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2004-04-27;2003.2750 ?
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