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19/06/2012 | FRANCE | N°11-11210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-11210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mai 2008, n° 07-11. 428 et 07-11. 530), qu'après la fusion-absorption de la société Citibank international SA par la société Citibank international PLC (la

banque), cette dernière a dénoncé en 1996 les concours consentis à la SCP...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mai 2008, n° 07-11. 428 et 07-11. 530), qu'après la fusion-absorption de la société Citibank international SA par la société Citibank international PLC (la banque), cette dernière a dénoncé en 1996 les concours consentis à la SCP d'avocats D... et associés (la SCP), dont M. X... était le gérant et principal associé ; que la SCP a fait l'objet d'une liquidation amiable ; qu'en 1998, la banque a assigné en paiement la SCP, Mme Z..., autre associée, ainsi que M. X..., qui a appelé en intervention forcée Mme A... et M. Y... ; que par acte du 23 décembre 2002, la banque a cédé sa créance dans le cadre d'une cession de bloc à une société de droit anglais, la société CTY limited (la société CTY), qui a signifié la cession aux débiteurs cédés et est intervenue volontairement à la procédure ; que M. X... ainsi que Mme Z... ont demandé à exercer leur droit de retrait litigieux ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. X... et M. Y... ont formulé la même demande ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement avec la SCP, Mme Z... et Mme A... à payer à la société CTY la somme de 61 681, 78 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 6, 50 % et la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que le débiteur d'un droit litigieux peut exercer un droit de retrait, et mettre ainsi un terme au procès, en remboursant au cessionnaire de ce droit le prix que celui-ci a payé à son cédant ; que le droit est tenu pour litigieux dès lors qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ; que constitue une contestation portant sur le fond du droit celle qui porte sur son existence, sur son étendue ou sur l'identité de son titulaire ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'en défense à la demande en paiement dont se trouvait saisi le tribunal de grande instance de Paris, il avait demandé " que la fusion-absorption entre Citibank international SA et la banque lui soit déclarée inopposable ", remettant ainsi en cause la qualité pour agir de son adversaire, de sorte que la contestation portait indiscutablement sur le fond du droit ; qu'en relevant que la contestation de M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris portait bien sur la qualité pour agir de la banque et que " dans leurs écritures procédurales, la SCP et ses associés contestent la qualité à agir de la société CTY ", puis en énonçant que M. X... et ses associés s'abstenaient de " tout débat sur le fond de la créance ", de sorte que le droit au retrait ne pouvait s'exercer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1699 et 1700 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que n'étaient contestées que l'opposabilité de la fusion-absorption de la société Citibank international SA et par voie de conséquence la qualité à agir de la banque qui a ultérieurement cédé sa créance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette contestation ne portait pas sur le fond du droit au sens de l'article 1700 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., solidairement avec la SCP D... et ASSOCIES, Mme Z..., Mme A... et M. Y..., à payer à la société CTY LIMITED la somme de 61. 681, 78 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 6, 50 % et la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts, à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faire ; que selon l'article 1700 du code civil, la chose est censée être litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ; qu'ainsi que le relève CTY LIMITED, à la date de la cession de créance, date à laquelle il faut se placer pour apprécier le caractère éventuellement litigieux de la créance, le tribunal de grande instance de Paris n'était saisi d'aucune contestation portant sur l'existence de la créance ou sur son montant en principal ; qu'en effet, étaient sollicités, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la situation juridique de la SCP et sur les obligations au passif de ses associés et/ ou anciens associés (Maître B..., ès qualités, M. X...), l'annulation d'une stipulation conventionnelle d'intérêts, et l'application du seul taux d'intérêt légal à la créance (Maître B..., ès qualités), l'annulation pour irrégularité de fond de l'assignation délivrée le 20 mars 1998 par CITIBANK à Maître C... et les conclusions subséquentes, le débouté des demandes formées à l'encontre de Mme Z... qui étaient postérieures à son retrait, l'inopposabilité de la fusion-absorption de CITIBANK INTERNATIONAL SA par CITIBANK INTERNATIONAL PLC, l'irrecevabilité de l'action de CITIBANK INTERNATIONAL PLC, la répartition de la créance entre les associés suivant l'article 1857, alinéa 2, du code civil (M. X..., M. Y...), l'irrecevabilité des demandes formées par CITIBANK à l'encontre de M. Y..., faute de justifier de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la SCP, le rejet des demandes formées contre le susnommé, compte tenu du protocole d'accord signé le 18 novembre 1996, de l'accord conclu le 28 mars 1997 valant novation, de la date d'exigibilité de la dette postérieure à son retrait, la condamnation de la SCP, M. X... et Mme Z... à garantir M. Y... ; que le retrait litigieux est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte ; qu'il tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer au cédant ; qu'il suppose que le droit concerné fasse l'objet d'une négation ou d'une remise en cause qui doit être caractérisée ; qu'en l'espèce, la créance cédée n'est pas litigieuse, dès lors qu'elle n'a été contestée ni dans son existence ni dans son quantum ; que la cour doit relever que, dans la période antérieure à l'assignation, la créance de CITIBANK n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation, ni de la part du gérant de la SCP, ni de celle des associés, qui ont simplement sollicité des délais ou des modalités de paiement, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus ; que dans leurs écritures procédurales, la SCP et ses associés contestent la qualité à agir de CTY LIMITED, incriminent les conditions de la cession, argumentent sur les conséquences de leur retrait et la répartition de la dette, c'est-à-dire s'abstiennent de tout débat sur le fond de la créance ; qu'il s'évince de ce qui précède que le droit au retrait litigieux ne peut s'exercer en l'espèce, la créance n'étant pas litigieuse au sens des articles 1699 et 1700 du code civil ;
ALORS QUE le débiteur d'un droit litigieux peut exercer un droit de retrait, et mettre ainsi un terme au procès, en remboursant au cessionnaire de ce droit le prix que celui-ci a payé à son cédant ; que le droit est tenu pour litigieux dès lors qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ; que constitue une contestation portant sur le fond du droit celle qui porte sur son existence, sur son étendue ou sur l'identité de son titulaire ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 16 juin 2010, p. 9 § 7), M. X... faisait valoir qu'en défense à la demande en paiement dont se trouvait saisi le tribunal de grande instance de Paris, il avait demandé « que la fusion-absorption entre CITIBANK INTERNATIONAL SA et CITIBANK INTERNATIONAL PLC lui soit déclarée inopposable », remettant ainsi en cause la qualité pour agir de son adversaire, de sorte que la contestation portait indiscutablement sur le fond du droit ; qu'en relevant que la contestation de M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris portait bien sur la qualité pour agir de la société CITIBANK INTERNATIONAL PLC (arrêt attaqué, p. 8 § 3, lignes n° s 11 et 12) et que « dans leurs écritures procédurales, la SCP et ses associés contestent la qualité à agir de CTY Limited » (arrêt attaqué, p. 8 § 4), puis en énonçant que M. X... et ses associés s'abstenaient de « tout débat sur le fond de la créance » (arrêt attaqué, p. 8 § 4), de sorte que le droit au retrait ne pouvait s'exercer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1699 et 1700 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y..., solidairement avec la SCP D... et ASSOCIES, Monsieur X..., Madame Z... et Madame A... à payer à la société CTY LIMITED la somme de 61. 681, 78 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 6, 50 % et la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts, à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faire ; que selon l'article 1700 du code civil, la chose est censée être litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ; qu'ainsi que le relève CTY LIMITED, à la date de la cession de créance, date à laquelle il faut se placer pour apprécier le caractère éventuellement litigieux de la créance, le tribunal de grande instance de Paris n'était saisi d'aucune contestation portant sur l'existence de la créance ou sur son montant en principal ; qu'en effet, étaient sollicités, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la situation juridique de la SCP et sur les obligations au passif de ses associés et/ ou anciens associés (Maître B..., ès qualités, M. X...), l'annulation d'une stipulation conventionnelle d'intérêts, et l'application du seul taux d'intérêt légal à la créance (Maître B..., ès qualités), l'annulation pour irrégularité de fond de l'assignation délivrée le 20 mars 1998 par CITIBANK à Maître C... et les conclusions subséquentes, le débouté des demandes formées à l'encontre de Mme Z... qui étaient postérieures à son retrait, l'inopposabilité de la fusion-absorption de CITIBANK INTERNATIONAL SA par CITIBANK INTERNATIONAL PLC, l'irrecevabilité de l'action de CITIBANK INTERNATIONAL PLC, la répartition de la créance entre les associés suivant l'article 1857, alinéa 2, du code civil (M. X..., M. Y...), l'irrecevabilité des demandes formées par CITIBANK à l'encontre de M. Y..., faute de justifier de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la SCP, le rejet des demandes formées contre le susnommé, compte tenu du protocole d'accord signé le 18 novembre 1996, de l'accord conclu le 28 mars 1997 valant novation, de la date d'exigibilité de la dette postérieure à son retrait, la condamnation de la SCP, M. X... et Mme Z... à garantir M. Y... ; que le retrait litigieux est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte ; qu'il tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer au cédant ; qu'il suppose que le droit concerné fasse l'objet d'une négation ou d'une remise en cause qui doit être caractérisée ; qu'en l'espèce, la créance cédée n'est pas litigieuse, dès lors qu'elle n'a été contestée ni dans son existence ni dans son quantum ; que la cour doit relever que, dans la période antérieure à l'assignation, la créance de CITIBANK n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation, ni de la part du gérant de la SCP, ni de celle des associés, qui ont simplement sollicité des délais ou des modalités de paiement, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus ; que dans leurs écritures procédurales, la SCP et ses associés contestent la qualité à agir de CTY LIMITED, incriminent les conditions de la cession, argumentent sur les conséquences de leur retrait et la répartition de la dette, c'est-à-dire s'abstiennent de tout débat sur le fond de la créance ; qu'il s'évince de ce qui précède que le droit au retrait litigieux ne peut s'exercer en l'espèce, la créance n'étant pas litigieuse au sens des articles 1699 et 1700 du code civil » ;
ALORS QUE le débiteur d'un droit litigieux peut exercer un droit de retrait, et mettre ainsi un terme au procès, en remboursant au cessionnaire de ce droit le prix que celui-ci a payé à son cédant ; que le droit est tenu pour litigieux dès lors qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ; que constitue une contestation portant sur le fond du droit celle qui porte sur son existence, sur son étendue ou sur l'identité de son titulaire ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 16 juin 2010, p. 9 § 7), Monsieur X... faisait valoir qu'en défense à la demande en paiement dont se trouvait saisi le tribunal de grande instance de Paris, il avait demandé « que la fusion-absorption entre CITIBANK INTERNATIONAL SA et CITIBANK INTERNATIONAL PLC lui soit déclarée inopposable », remettant ainsi en cause la qualité pour agir de son adversaire, de sorte que la contestation portait indiscutablement sur le fond du droit ; qu'en relevant que la contestation de Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Paris portait bien sur la qualité pour agir de la société CITIBANK INTERNATIONAL PLC (arrêt attaqué, p. 8 § 3, lignes n° 11 et 12) et que « dans leurs écritures procédurales, la SCP et ses associés contestent la qualité à agir de CTY Limited » (arrêt attaqué, p. 8 § 4), puis en énonçant que Monsieur X... et ses associés s'abstenaient de « tout débat sur le fond de la créance » (arrêt attaqué, p. 8 § 4), de sorte que le droit au retrait ne pouvait s'exercer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1699 et 1700 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11210
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Conditions - Contestation sur le fond du droit - Cas - Exclusion - Contestations ne portant que sur l'opposabilité d'une fusion-absorption et la qualité à agir

Ayant retenu que n'étaient contestées que l'opposabilité de la fusion-absorption du créancier initial et, par voie de conséquence, la qualité à agir de la société absorbante qui a ultérieurement cédé sa créance, une cour d'appel en a exactement déduit que cette contestation ne portait pas sur le fond du droit au sens de l'article 1700 du code civil


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2010

En sens contraire :1re Civ., 26 mars 1985, pourvoi n° 83-13600, Bull. 1985, I, n° 106 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-11210, Bull. civ. 2012, IV, n° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 125

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11210
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