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07/06/2012 | FRANCE | N°11-18426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-18426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2011), que la société Caixa Geral de Depositos (la banque) a fait délivrer le 30 mai 2006 un commandement de saisie immobilière à l'encontre de la société Euro conseil 110 (la société), sa débitrice, et de M. et Mme X... qui avaient souscrit un engagement de caution solidaire et hypothécaire au profit de la banque ; que la société ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 23 fév

rier 2009, la banque, après avoir déclaré sa créance, a été autorisée à repren...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2011), que la société Caixa Geral de Depositos (la banque) a fait délivrer le 30 mai 2006 un commandement de saisie immobilière à l'encontre de la société Euro conseil 110 (la société), sa débitrice, et de M. et Mme X... qui avaient souscrit un engagement de caution solidaire et hypothécaire au profit de la banque ; que la société ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 23 février 2009, la banque, après avoir déclaré sa créance, a été autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière et à faire vendre les biens saisis à la barre du tribunal de grande instance de Paris par une ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société, en date du 30 juillet 2010, qui a fixé la mise à prix et les conditions et formalités de la vente ;
Attendu que la société et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de caducité de la procédure de saisie immobilière et de nullité de l'ordonnance du 30 juillet 2010 alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce, en cas de vente d'immeubles, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été suspendue par l'effet de cette dernière, si le créancier titulaire d'une hypothèque peut exercer son droit de poursuite individuelle à l'expiration du délai de trois mois à compter du jugement , la saisie immobilière reprend son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en application des dispositions de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 l'ancienne procédure de saisie immobilière demeurait applicable, la cour d'appel ne pouvait refuser de constater la nullité de l'ordonnance aux fins d'autorisation de poursuite de la saisie immobilière rendue le 30 juillet 2010 par le juge commissaire qui avait ordonné la vente immédiate des biens saisis en fixant la mise à prix et les conditions de la vente en omettant de renvoyer sur ces points à la reprise du cours de la saisie immobilière diligentée selon l'ancienne procédure, suspendue en l'état de l'audience éventuelle, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés, ensemble les articles 688,690 et 715 anciens du code de procédure civile ;
Mais attendu que, quel que soit le régime applicable à la procédure de saisie immobilière en cours, lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire suspend le cours d'une procédure engagée antérieurement, cette procédure peut être reprise par le liquidateur ou par le créancier poursuivant, sur autorisation du juge commissaire, dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que les actes et formalités antérieurement effectués bénéficient au liquidateur judiciaire comme au créancier poursuivant dispensés de les accomplir, la vente forcée du bien étant, alors, ordonnée par le juge commissaire qui en fixe la mise à prix et les conditions essentielles ; que c'est, donc, sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit procédé à la vente sur adjudication des biens saisis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro conseil 110 et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble la société Euro conseil 110 et M. et Mme X... à payer à la société civile professionnelle Brouard Daude, ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Euro conseil 110 et autres
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour autoriser la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à reprendre les poursuites sur saisie immobilière et faire vendre à la barre du tribunal les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble, débouté la Société EURO CONSEIL et les époux X... de leurs demandes en caducité de la procédure de saisie immobilière et nullité de l'ordonnance du 30 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 168 du décret du 27/7/2006 dispose que celui-ci n'est pas applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du Code de procédure civile et en précisant qu'en l'espèce il a été déposé au greffe du Tribunal de grande instance le 12 septembre 2006 ; que l'ancienne procédure de saisie immobilière demeure donc applicable à l'exception des dispositions relatives à la capacité d'enchérir et au déroulement et à la nullité des enchères qui s'imposent aux procédures en cause ; que les appelants ont pu faire valoir leurs droits puisqu'ils ont déposé un dire incident et qu'ils ont développé toutes sortes de moyens devant le Tribunal de grande instance qui a rendu un jugement le 30/11/2006 et devant la Cour d'appel qui a statué par arrêt du 6/6/2007 ayant fait l'objet d'un pourvoi non admis ; que les appelants n'excipent d'aucun motif sérieux de caducité de la procédure de saisie immobilière et n'invoquent aucun moyen pertinent de nullité ;
ALORS QU'en application des articles L. 643-2 et L. 642-18 du Code de commerce, en cas de vente d'immeubles, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été suspendue par l'effet de cette dernière, si le créancier titulaire d'une hypothèque peut exercer son droit de poursuite individuelle à l'expiration du délai de trois mois à compter du jugement, la saisie immobilière reprend son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en application des dispositions de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 l'ancienne procédure de saisie immobilière demeurait applicable, la Cour d'appel ne pouvait refuser de constater la nullité de l'ordonnance aux fins d'autorisation de poursuite d'une saisie immobilière rendue le 30 juillet 2010 par le juge-commissaire, qui avait ordonné la vente immédiate des biens saisis en fixant la mise à prix et les conditions de la vente en omettant de renvoyer sur ces points à la reprise du cours de la saisie immobilière diligentée selon l'ancienne procédure, suspendue en l'état de l'audience éventuelle, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés, ensemble les articles 688, 690 et 715 anciens du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18426
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Suspension des poursuites - Jugement de liquidation judiciaire - Reprise autorisée par le juge commissaire - Conditions - Détermination - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Instance en cours - Interruption - Reprise autorisée par le juge commissaire - Conditions - Détermination - Portée

Quel que soit le régime applicable à la procédure de saisie immobilière en cours, lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire suspend le cours d'une procédure engagée antérieurement, cette procédure peut être reprise par le liquidateur ou par le créancier poursuivant, sur autorisation du juge commissaire, dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective


Références :

article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006

articles L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-18426, Bull. civ. 2012, II, n° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 104

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18426
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