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09/06/2011 | FRANCE | N°10NC00829

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10NC00829


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., et pour M. Joseph A et Mme Marcelle A épouse C, tous deux domiciliés chez le premier requérant nommé, par la SCP Bouthier-Dederichs-Furlotti, avocats ; MM. A et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900868 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 mars 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par voie d'expropriation, des par

celles n° 9, 10, 11, 12 et 13 en vue de l'urbanisation du secteur de La ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., et pour M. Joseph A et Mme Marcelle A épouse C, tous deux domiciliés chez le premier requérant nommé, par la SCP Bouthier-Dederichs-Furlotti, avocats ; MM. A et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900868 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 mars 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par voie d'expropriation, des parcelles n° 9, 10, 11, 12 et 13 en vue de l'urbanisation du secteur de La Louvière et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 6 mars 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par voie d'expropriation, des parcelles n° 9, 10, 11, 12 et 13 en vue de l'urbanisation du secteur de La Louvière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté contesté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- le projet ne possède aucune utilité publique, les parcelles desservies n'étant pas enclavées et le coût de la création de cette voie d'accès étant manifestement excessif au regard de l'intérêt qu'elle présente ; une atteinte excessive a été portée au droit de propriété, la surface expropriée étant de 397 mètres carrés, soit plus de 17 % de la superficie totale de la propriété ;

- une erreur a été commise dans le choix de la localisation de l'opération projetée, la création d'un accès pouvant également être effectué par les parcelles Jacquet ou Houssement ;

- l'arrêté litigieux conduit à une rupture d'égalité devant les charges publiques, puisqu'il avantage d'autres propriétaires et que sa charge est entièrement supportée par les consorts A ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire en observation, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la commune de Ville-en-Vermois, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Mennegand, avocat de la commune de Ville-en-Vermois ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique consiste, en vue de l'urbanisation du secteur dit de La Louvière , à acquérir différentes parcelles afin, d'une part, d'élargir le chemin du Haut du Mont (parcelles n° 9, 14 et pour partie 12) et, d'autre part, à créer une voie d'accès d'une quarantaine de mètres de long (parcelles n° 12 pour partie, 13 et 10, prolongée d'une placette de retournement (parcelle n° 11), afin de désenclaver certaines parcelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la voie d'accès ainsi créée scindera en deux parties quasiment égales (947 et 996 mètres carrés) le tènement foncier appartenant aux consorts A, composé des parcelles cadastrées (nouvelle numérotation) G n° 58, G n° 60 et G n° 59, présentant approximativement la forme d'un quadrilatère régulier ; que, d'autre part, outre la parcelle susdite n° 59, appartenant aux consorts A, partie intégrante du tènement foncier et située dans le prolongement des parcelles cadastrées (nouvelle numérotation) G n° 58 et G n° 60, les seules parcelles désenclavées seront la parcelle cadastrée n° 345 (ancienne numérotation n° 284), d'une superficie d'environ 80 mètres carrés, et la parcelle cadastrée n° 283 (ancienne numérotation identique), d'une superficie d'environ 160 mètres carrés ; [ms1]qu'en effet, eu égard aux circonstances que la zone dite de La Louvière est ceinturée par le chemin départemental n° 71 de Saint-Nicolas à Jarville, qui rejoint le village, prolongé en une boucle par le chemin du Haut du Mont qui rejoint également le centre du village rue du Pressoir et que la largeur de ladite zone, entre ces deux voies publiques, n'excède jamais 150 mètres, l'ensemble des autres tènements fonciers de la zone possède une façade soit sur le chemin départemental n° 71, soit sur le chemin du Haut du Mont, soit sur les deux ; qu'enfin, les parcelles cadastrées G n° 344 et G n° 261 (nouvelle numérotation), dont la commune de Ville-en-Vermois soutient qu'elles seraient désenclavées grâce à l'opération projetée sont, pour la première, partie intégrante d'un tènement foncier appartenant à un même propriétaire ayant accès, grâce à la parcelle cadastrée G n° 373, au chemin du Haut du Mont et, pour la seconde, bordée par le chemin départemental n° 71, et ne sont au surplus, ni l'une ni l'autre riveraine de la voie d'accès envisagée, dont elles sont séparées chacune par une parcelle ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le détail du projet d'aménagement urbain n'étant au demeurant pas connu, la nécessité de désenclaver les parcelles de la zone dite de La Louvière n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée à la propriété privée des consorts A est excessive au regard de l'intérêt présenté par l'acquisition par expropriation autorisée par l'arrêté préfectoral attaqué ; que, par suite, l'arrêté, en date du 6 mars 2009, du préfet de Meurthe-et-Moselle et le jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Nancy doivent être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 mars 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 mars 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par voie d'expropriation, des parcelles n° 9, 10, 11, 12 et 13 en vue de l'urbanisation du secteur de La Louvière et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement aux consorts A, pris solidairement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche doivent être rejetées les conclusions de la commune de Ville-en-Vermois tendant au bénéfice desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 mars 2010 et l'arrêté, en date du 6 mars 2009, du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera aux consorts A, pris solidairement, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A, à M. Joseph A, à Mme Marcelle A épouse C, à la commune de Ville-en-Vermois et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

[ms1]Difficile à suivre. IL : c'est certain, mais on ne peut pas insérer un plan dans l'arrêt... Et puis au moins, c'est précis...

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N° 10NC00829


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Absence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP BOUTHIER DEDERICHS FURLOTTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC00829
Numéro NOR : CETATEXT000024226718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-09;10nc00829 ?
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