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07/02/2012 | FRANCE | N°10VE01575

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 février 2012, 10VE01575


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE GARAGE DES TAXIS G7, dont le siège est au 48 / 52 rue Eugène Berthoud à Saint-Ouen (93400), par la SCP Bartfeld Istria - Associés, avocats ; la SOCIETE GARAGE DES TAXIS G7 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606938 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 1er juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé le licencie

ment pour faute de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE GARAGE DES TAXIS G7, dont le siège est au 48 / 52 rue Eugène Berthoud à Saint-Ouen (93400), par la SCP Bartfeld Istria - Associés, avocats ; la SOCIETE GARAGE DES TAXIS G7 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606938 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 1er juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé le licenciement pour faute de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision d'autorisation de licenciement est intervenue au terme de deux enquêtes contradictoires au cours desquelles M. A a eu connaissance des attestations des fournisseurs de la société et a pu en demander la communication ; M. A a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qui constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Istria pour la SOCIETE GARAGE DES TAXIS G7 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ;

Considérant que le caractère contradictoire de cette enquête implique que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ;

Considérant que l'administration n'établit pas avoir, au cours de l'enquête menée après avoir été saisie d'une demande d'autorisation de licencier M. A, responsable de magasin et membre suppléant de la délégation unique représentant les salariés, communiqué à celui-ci ou l'avoir mis à même de demander la communication des attestations rédigés par des fournisseurs de la société indiquant avoir été victimes de ses pressions en vue d'obtenir des commissions ou des cadeaux ; que, si la société requérante produit devant la Cour les dites attestations, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'administration aurait elle-même respecté le caractère contradictoire de l'enquête qu'elle a menée ; qu'ainsi, la SOCIETE GARAGE DES TAXIS G7 n'établit pas qu'en se fondant sur le défaut de caractère contradictoire de l'enquête menée par l'administration pour annuler la décision autorisant le licenciement pour faute de M. A, les premiers juges auraient commis une erreur de fait ou une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GARAGE DES TAXIS G7 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre chargé du travail autorisant le licenciement pour faute de M. A ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, sur le fondement desdites dispositions, de condamner la SOCIETE GARAGE DES TAXIS G7 à verser 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GARAGE DES TAXIS G7 est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GARAGE DES TAXIS G7 versera 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10VE01575 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01575
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP BARTFELD ISTRIA - ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;10ve01575 ?
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