Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2503471 du 8 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2025 et le 4 juin 2025, M. B..., représenté par Me Asdighikian, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les observations de Me Asdighikian, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant turc né en 1998, relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour la durée de dix ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour contester l'arrêté en litige, en n'articulant son unique moyen qu'à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. B... se prévaut de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire en compagnie de sa mère et de son frère aîné le 7 octobre 2005, dans le cadre du regroupement familial, alors qu'il était âgé de sept ans, d'une intégration qui a consisté en sa scolarisation en classes de maternelle et de primaire de 2006 à 2010, de la présence de ses parents, de son frère aîné, titulaires de cartes de résident d'une validité de dix ans, et de celle de son frère cadet mineur né en 2008, d'une formation professionnalisante dont il a bénéficié, de sa relation avec une ressortissante française née en 2001 depuis huit ans et de sa volonté d'intégration professionnelle et familiale auprès de ses parents et de ses deux frères. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est incarcéré depuis le 2 décembre 2015. Il a en effet été condamné par jugement du tribunal pour enfants du 20 janvier 2017 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, puis par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 6 février 2017 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu et détention non autorisée de stupéfiants, puis par arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2018 à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits d'extorsion commise avec une arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7e jour et escroquerie et vol avec arme, tentative d'escroquerie avec arme et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, et enfin par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2019 à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits ayant justifié ces condamnations, la présence en France de M. B... représente une menace grave pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'établit pas avoir poursuivi sa scolarité au-delà des classes primaires et qu'il a bénéficié d'une formation entre le 15 juillet 2015 et le 30 septembre 2015 au sein d'un organisme associatif sur un chantier-école de métallerie/menuiserie. M. B..., qui ne produit aucune pièce relative à son comportement en détention, ne démontre ainsi aucune capacité d'intégration sociale ou professionnelle. S'il se prévaut de la relation amoureuse qu'il aurait noué avec une ressortissante française pendant ses années de détention, cette circonstance, qui n'est au demeurant attestée que par l'intéressée sans être assortie d'aucune pièce notamment relative aux visites effectuées lors de la détention, le requérant, qui dispose, certes, de la présence régulière en France de ses deux parents et de ses deux frères, ne démontre pas l'existence d'une vie privée et familiale dont l'intensité permettrait de caractériser une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, s'il affirme ne pas être retourné en Turquie depuis son entrée en France en 2005, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si, enfin, il soutient qu'il pourrait craindre des mauvais traitements en cas de retour en Turquie en se prévalant du statut de réfugié dont bénéficie son père depuis 2002, il n'assortit cet argument, qui est au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'aucune précision permettant d'en établir la réalité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la magistrate désignée a jugé qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2025.
Sur les conclusions accessoires :
5. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit les conclusions de M. B... à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Asdighikian et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025.
N° 25MA010082