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25/04/2019 | FRANCE | N°17VE02719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 avril 2019, 17VE02719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices consécutifs à sa radiation des cadres de cet établissement et à l'inexécution de l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2008 ayant annulé cette éviction et à verser aux caisses de retraite les cotisations afférentes, et d'enjoindre à cet institut de reconstituer sa carrière.

Par une ordonnance n° 1412293 du 9 m

ars 2017, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices consécutifs à sa radiation des cadres de cet établissement et à l'inexécution de l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2008 ayant annulé cette éviction et à verser aux caisses de retraite les cotisations afférentes, et d'enjoindre à cet institut de reconstituer sa carrière.

Par une ordonnance n° 1412293 du 9 mars 2017, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis sa demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1702147 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2017 et le 13 décembre 2018, Mme A..., représentée par la SCP Alle et associés avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " à lui verser une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir à compter du 1er avril 2001 jusqu'à la lecture de l'arrêt à intervenir, et à verser aux caisses de retraite les cotisations afférentes ;

3°) de condamner l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre à l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " de procéder à la reconstitution de sa carrière du 1er avril 2001 jusqu'à la lecture de l'arrêt à intervenir, et notamment de ses droits sociaux et de ses droits à pension de retraite ;

5°) de mettre à la charge de l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mémoire en défense présenté par l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " devant le Tribunal administratif le 6 septembre 2016 ne lui a pas été communiqué ;

- les premiers juges ont excédé leur office en rejetant ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral, alors-même que l'institut défendeur s'était borné à demander que la somme allouée à ce titre soit ramenée à de plus justes proportions ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale qui était opposée en défense, dès lors, d'une part, que le point de départ de celle-ci ne pouvait être fixé à la date à laquelle l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2008 est devenu définitif, et que celle-ci a, d'autre part, été en tout état de cause interrompue par ses deux réclamations introduites au cours de l'année 2010 ;

- l'illégalité de la décision la radiant des cadres, annulée par cet arrêt de la Cour, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'institut ;

- cet institut a également commis une faute en s'abstenant d'exécuter cet arrêt, cette inexécution étant notamment révélée par la circonstance qu'un seul poste lui ait été proposé dans le cadre de l'obligation de procéder à son reclassement qui incombait à l'administration ;

- la privation de revenus qui a découlé de ces fautes lui a causé un préjudice ;

- la radiation illégale des cadres dont elle a fait l'objet lui a également causé un préjudice moral ;

- les cotisations correspondantes doivent être versées par l'institut aux caisses de retraite dont elle relève ;

- les fautes commises par l'institut impliquent nécessairement qu'il soit procédé à la reconstitution juridique de sa carrière, et notamment de ses droits sociaux et de ses droits à pension de retraite.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée par l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " en qualité d'assistante médico-administrative à compter de l'année 1984. Elle a été titularisée dans un grade correspondant à ses fonctions à compter du 1er janvier 1991. L'intéressée a été placée en disponibilité pour convenances personnelles, en dernier lieu, entre le 1er septembre 2000 et le 31 mars 2001. A la suite du rejet, faute de poste vacant, de sa demande de réintégration présentée à l'issue de cette période de disponibilité, le directeur de l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2001 par une décision du 30 mars 2001. Par un arrêt n° 07VE00610 du 2 octobre 2008 devenu définitif, la Cour de céans a notamment annulé cette décision et enjoint à l'institut de réexaminer la situation de Mme A...au regard de ses droits à réintégration à compter du 1er avril 2001. L'intéressée relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de cet institut à réparer les préjudices résultant de l'illégalité de son éviction et de l'inexécution de cet arrêt, et d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) ". L'article R. 611-8-2 de ce code, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de la demande de première instance, précise que " (...) Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dont la teneur n'est pas remise en cause par l'appelante, que le mémoire en défense présenté par l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 septembre 2016 a été communiqué au conseil de Mme A...par le biais de cette application le 7 septembre suivant. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure doit dès lors être écarté.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges et notamment des écritures contenues dans ce mémoire en défense, que l'institut défendeur a conclu au rejet pur et simple de l'intégralité des prétentions de la partie adverse en faisant notamment valoir que les créances en cause étaient prescrites, qu'il n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et que la condition tenant au lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués n'était pas remplie. Sa demande tendant à ce que la somme susceptible, le cas échéant, d'être allouée à Mme A... au titre de son préjudice moral soit ramenée à de plus justes proportions ne présentait qu'un caractère subsidiaire. Il en résulte que cet institut ne saurait être regardé comme ayant admis devant le Tribunal, dans son principe, l'engagement de sa responsabilité. Le moyen tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient pas régulièrement rejeter les conclusions de Mme A...relatives à ce chef de préjudice dans la mesure où l'institut demandait seulement que le montant correspondant soit ramené à de plus justes proportions doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

Quant aux préjudices résultant de l'illégalité fautive de la radiation des cadres :

5. Mme A...soutient que l'illégalité de la décision de radiation des cadres dont elle a fait l'objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, à l'origine de divers préjudices tenant à la privation des rémunérations de toute nature qu'elle avait vocation à percevoir entre la date de son éviction, le 1er avril 2001, et la date de lecture de l'arrêt de la Cour ayant annulé cette mesure, le 2 octobre 2008, ainsi qu'au préjudice moral causé par cette radiation des cadres.

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". L'article 2 de la même loi précise que " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

7. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Néanmoins, il en va différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions. En pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.

8. D'une part, il est constant que Mme A... a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision de radiation des cadres prise à son encontre le 30 mars 2001, lequel doit s'analyser comme un recours relatif au fait générateur de la créance en litige, et que cette décision a été annulée par un arrêt de la Cour du 2 octobre 2008 passé en force de chose jugée avant le 31 décembre 2008, faute d'avoir fait l'objet d'un pourvoi dans le délai de deux mois à compter de sa notification conformément à l'article R. 821-2 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 2008 qu'un nouveau délai de prescription de la créance en litige a ainsi recommencé à courir à compter du 1er janvier 2009, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer avérée, que la consistance et l'étendue des préjudices allégués par l'appelante n'étaient pas pleinement consolidées à cette date.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction que les courriers datés des 9 juin et 20 octobre 2010 versés aux débats par Mme A...n'étaient relatifs qu'à la seule indemnité due à l'intéressée, conformément à l'article 4 de l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2008, au titre des allocations d'assurance chômage prévues par l'article L. 351-1 du code du travail. Ces courriers n'avaient ni pour objet, ni pour effet de solliciter de l'institut intimé le versement de sommes correspondant aux préjudices invoqués par l'appelante dans la présente instance. Ils ne sauraient, dès lors, s'analyser comme une réclamation interruptive de prescription au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 2008.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la prescription des créances rattachées à l'illégalité fautive de la décision de radiation des cadres, laquelle a recommencé à courir le 1er janvier 2009, s'est trouvée acquise au 31 décembre 2012. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme A...n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 19 décembre 2014. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription opposée à ces créances par l'institut médico-pédagogique " Les Moulins Gémeaux ". Les conclusions tendant à la condamnation de cet institut à verser à l'appelante des sommes au titre de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir sans l'intervention de la radiation illégale des cadres dont elle a fait l'objet entre le 1er avril 2001 et le 2 octobre 2008 ainsi qu'en réparation du préjudice moral consécutif à son éviction doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions tendant à ce que cet institut soit condamné à verser une somme quelconque aux caisses de retraite au titre de cette période.

Quant aux préjudices résultant de l'inexécution de l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2008 :

11. Par l'article 3 de son arrêt du 2 octobre 2008, la Cour de céans a enjoint à l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " de réexaminer la situation de Mme A...au regard de ses droits à réintégration à compter du 1er avril 2001. Cette dernière fait valoir que la carence de son ancien employeur à procéder à cette réintégration, notamment caractérisée par la formulation d'une seule proposition de reclassement au cours du mois de juin 2010, constitue une faute à l'origine d'un préjudice tenant aux pertes de rémunération subies à compter de la lecture de l'arrêt de la Cour.

12. Toutefois, il résulte des termes-mêmes de cet arrêt que son exécution n'impliquait pas nécessairement que MmeA..., qui était placée en disponibilité à la date de son éviction, soit réintégrée en position d'activité au sein des effectifs de l'institut, mais uniquement que sa situation administrative soit réexaminée en vue, le cas échéant, d'un retour en position d'activité dans les conditions applicables aux agents placés en disponibilité. Il résulte de l'instruction que le seul poste correspondant au grade de secrétaire médicale de Mme A...existant au sein des effectifs de l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " était occupé par un agent titulaire jusqu'en juin 2010. Il s'ensuit que la circonstance que l'administration n'ait pas proposé de poste à l'appelante avant cette date ne saurait s'analyser comme revêtant un caractère fautif. La responsabilité de l'institut médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " ne saurait, par suite, être recherchée à raison du préjudice tenant aux pertes de rémunération prétendument subies par Mme A...pour la période allant de la lecture de l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2008 au mois de juin 2010.

13. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la proposition adressée à Mme A...par courrier du 28 juin 2010 a été rejetée par celle-ci pour des motifs de convenances personnelles lié à l'éloignement géographique du poste proposé, situé en Seine-Saint-Denis au lieu d'implantation de l'institut, par rapport à son domicile situé dans le Gard. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait été en mesure d'accepter, par la suite, d'autres propositions de postes formulées par l'établissement intimé, lesquels auraient nécessairement impliqué la même contrainte d'éloignement. Dans ces conditions, le préjudice tenant aux pertes de rémunération prétendument subies par Mme A...à compter de la formulation de la proposition du 28 juin 2010 doit s'analyser comme résultant de ces circonstances, indépendantes de l'action de l'institut intimé, et ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité avec une prétendue faute de cet établissement.

14. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A...doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

16. Le présent arrêt, qui n'a pas pour objet de statuer sur la légalité de la décision de radiation des cadres du 30 mars 2001, n'implique pas nécessairement que l'institut

médico-éducatif " Les Moulins Gémeaux " prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé telle que la reconstitution de la carrière de Mme A...au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une telle reconstitution, présentées dans la présente instance, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N° 17VE02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02719
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SCP ALLE ET ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-25;17ve02719 ?
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