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04/06/2013 | FRANCE | N°12DA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 juin 2013, 12DA00739


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2012 au greffe de la cour, présentée pour l'EURL Les Etangs Collevillais, dont le siège est 733 route de Gredolle à Colleville (76400), par Me B...A... ; l'EURL Les Etangs Collevillais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002265 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2006 au 31

mars 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la val...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2012 au greffe de la cour, présentée pour l'EURL Les Etangs Collevillais, dont le siège est 733 route de Gredolle à Colleville (76400), par Me B...A... ; l'EURL Les Etangs Collevillais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002265 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Les Etangs Collevillais exploite des étangs de pêche à Colleville (Seine-Maritime) ; que, par une proposition de rectification en date du 18 septembre 2009 relative à la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009, l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, sur le fondement de l'article 278 bis du code général des impôts, par l'exploitant aux ventes de cartes de pêche à la truite, au motif que cette vente constitue une prestation de services soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée car ne pouvant s'apparenter à une vente directe de produits issus de la pisciculture n'ayant subi aucune transformation ; que l'EURL Les Etangs Collevillais relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,6 % " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (...)3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige en cause est relatif au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux seules recettes comptabilisées aux comptes n° 707500 et n° 707600 (ventes de cartes de pêche à la journée et ventes de cartes de pêche aux comités d'entreprise) dans la comptabilité de l'EURL Les Etangs Collevillais ; que la vente de telles cartes, qui ne confèrent à leur acheteur qu'un droit forfaitaire de pêcher dans les étangs pour une durée déterminée sans garantie de capture, en raison du caractère aléatoire de l'activité de pêche individuelle, ne saurait s'analyser comme une vente directe de produits de la pisciculture, alors même que le prix de la quantité de poissons déversée dans les étangs afin de permettre la pêche serait, pour des raisons commerciales, sensiblement identique au tarif de la carte de pêche ; que, par suite, la vente de cartes de pêche pour une durée limitée ne constitue pas une vente de produits de la pisciculture n'ayant subi aucune transformation, au sens des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration a appliqué à ladite prestation de services le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Les Etangs Collevillais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EURL Les Etangs Collevillais doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Les Etangs Collevillais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Les Etangs Collevillais et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00739
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCM COPPIN FOSSAERT GALLAND NINOVE SIMOENS QUENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-04;12da00739 ?
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