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22/10/2019 | FRANCE | N°17NC02691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17NC02691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, la décision implicite par laquelle cet office a rejeté son recours gracieux reçu le 20 novembre 2013 ainsi que la décision du 18 mai 2017 ramenant la somme mise à sa charge à 15 000

euros et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution mise ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, la décision implicite par laquelle cet office a rejeté son recours gracieux reçu le 20 novembre 2013 ainsi que la décision du 18 mai 2017 ramenant la somme mise à sa charge à 15 000 euros et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution mise à sa charge.

M. G... A... a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception émis le 23 octobre 2013 par la direction régionale des finances publiques d'Alsace ainsi que la mise en demeure de payer du 12 mars 2014.

Par un jugement no 1401298 et n° 1401977 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 septembre 2013, la décision implicite de rejet du recours gracieux, la décision du 18 mai 2017, le titre exécutoire et la mise en demeure de payer.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2017 et le 17 mai 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. G... A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours contre la décision du 18 mai 2017 est irrecevable dès lors que les conclusions sont dirigées contre une décision favorable à l'intéressé ;

- le contradictoire a été respecté ;

- le contrevenant n'a pas demandé la communication des procès-verbaux et il n'avait pas l'obligation de l'informer de la faculté de les demander ;

- en admettant que la procédure soit entachée d'un vice, ce dernier n'a pas privé M. A... d'une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision contestée ;

- l'auteur de la décision du 24 septembre 2013 disposait d'une délégation de signature régulière tout comme le signataire de la décision du 18 mai 2017 ;

- la décision du 24 septembre 2013 est motivée ;

- la matérialité des faits est établie ;

- le classement sans suite par le procureur de la République et l'absence de redressement par l'URSSAF est sans incidence sur la matérialité des faits ;

- la prescription pénale ne s'applique pas à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire qui relèvent de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; la décision du 18 mai 2017 ne constitue pas une nouvelle décision de liquidation des contributions ;

- le vice de procédure relatif aux procès-verbaux de police est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des opérations de police ;

- l'intéressé n'entrait pas dans les cas de minoration de la contribution, laquelle a été fixée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum compte tenu de la pluralité d'infractions ; la rétroactivité in mitius a été appliquée d'office pour ramener la contribution à la somme de 15 000 euros ;

- le verso du titre exécutoire comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteur ; il appartient au contrevenant de fournir l'exemplaire qui lui a été adressé ;

- le titre exécutoire comporte les bases de la liquidation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, M. G... A..., représenté par Me E..., conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les dispositions législatives et réglementaires plus douces que celles en vigueur à la date de l'infraction lui soient appliquées. Il demande enfin que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions du 24 septembre 2013 et du 18 mai 2017 :

- la délégation ne lui a pas été notifiée en même temps que les décisions du 24 septembre 2013 et du 18 mai 2017 ; en outre, aucune délégation de signature n'a été fournie pour la signataire de la décision du 18 mai 2017 ;

- la décision du 18 mai 2017 est intervenue au-delà du délai de prescription de cinq ans ; en outre, la prescription de l'article L. 8115-5 du code du travail doit s'appliquer pour assurer l'homogénéité des prescriptions en droit du travail ;

- la décision du 24 septembre 2013 est insuffisamment motivée en fait et en droit ; la décision du 18 mai 2017 n'est pas davantage motivée ; le taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti appliqué par l'OFII n'est pas justifié alors qu'une seule infraction a été retenue ; la décision du 18 mai 2017 ne mentionne plus le taux appliqué, mais l'OFII aurait dû mettre en oeuvre le texte applicable à la date de l'infraction ; en outre le montant total de 15 000 euros doit s'appliquer au cumul des deux contributions et non à la seule contribution spéciale ; les bases de calcul de la contribution spéciale ne sont pas mentionnées ;

- il n'a pas été mis en mesure de demander la communication des procès-verbaux ; le principe des droits de la défense a été méconnu ; il a été privé d'une garantie ;

- l'OFII n'a pas appliqué le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; l'OFII n'ayant invoqué qu'une seule infraction, il aurait dû appliquer le taux réduit de 2 000 fois le taux horaire minimum, voire le taux de 1 000, compte tenu des textes applicables à la date des faits ;

- les faits ne sont pas établis alors qu'il n'y a eu aucune condamnation pénale ni redressement par l'URSSAF ; la relation de travail n'est pas établie ; les procès-verbaux qui encourent la nullité ne peuvent pas être utilisés par l'OFII ;

- la relation entre le ressortissant étranger en situation irrégulière et M. A... relevait de l'entraide communautaire ;

- la sanction ne respecte pas le principe de nécessité et de proportionnalité garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

En ce qui concerne le titre de perception :

- le titre de perception ne comporte pas les mentions prévues à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le titre de perception ne mentionne pas la nature de la créance, les délais de recours et la procédure de réclamation dont l'ordre de juridiction devant lequel contester la créance ;

- le titre est insuffisamment motivé en l'absence de mention des bases de la liquidation, de même qu'en raison de l'inexactitude des fondements juridiques ;

- l'annulation de la décision du 24 septembre 2013 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux doit entraîner par voie de conséquence celle du titre exécutoire ;

- les faits générateurs de la contribution spéciale n'existent pas ; les faits reprochés relevaient de l'entraide communautaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour M. A....

1. A l'occasion d'un contrôle d'identité effectué dans la rue à Strasbourg le 10 novembre 2011, les services de police ont constaté la présence illégale de M. K... B..., ressortissant palestinien, sur le territoire français. Cette personne a déclaré effectuer des travaux de peinture pour le compte de M. G... A... qu'il attendait. L'intéressé étant dépourvu d'autorisation de travailler, un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 24 septembre 2013, l'OFII a mis à la charge de M. A... la somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. Le recours gracieux présenté par l'intéressé le 20 novembre 2013 a été implicitement rejeté par le directeur de l'OFII. Un titre de perception a été émis en vue de recouvrer cette somme le 23 octobre 2013. Le 12 mars 2014, le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin a adressé à M. A... une mise en demeure de payer la contribution spéciale majorée d'un montant de 18 480 euros, contre laquelle il a formé une réclamation le 10 avril suivant. Par une décision du 18 mai 2017, l'OFII a ramené le montant de la contribution spéciale à la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 18 octobre 2017, dont l'OFII fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 septembre 2013, la décision implicite de rejet du recours gracieux, la décision du 18 mai 2017, le titre exécutoire et la mise en demeure de payer.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 mai 2017, postérieure à l'introduction de la demande de M. A..., l'OFII a ramené à 15 000 euros le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. A... afin que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire n'excède pas la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les demandes d'annulation des décisions contestées présentées par M. A... étaient devenues sans objet à concurrence de la somme de 1 800 euros. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas prononcé, dans cette limite, un non-lieu à statuer. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions des demandes de M. A... ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal pour annuler l'ensemble des décisions contestées :

3. Aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. /Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".

4. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d'ailleurs désormais que les sanctions " ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

5. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation des contributions spéciale et forfaitaire et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 22 juillet 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A... qu'il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de police à la suite d'un contrôle effectué le 10 novembre 2011, qu'il avait employé un travailleur démuni de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'il était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et qu'il disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Si l'OFII n'a mentionné qu'un seul procès-verbal alors que la procédure en comporte d'autres datés du 10 novembre 2011 et du 4 avril 2012, M. A... a été mis en mesure de solliciter le procès-verbal sur lequel l'OFII s'est fondé pour caractériser le manquement retenu et liquider la contribution spéciale. Contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées n'impliquent pas que l'OFII l'informe expressément du droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements ont été établis. Il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité le procès-verbal d'infraction préalablement au prononcé de la sanction en litige. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 septembre 2013, la décision implicite de rejet du recours gracieux, la décision du 18 mai 2017 ainsi que le titre exécutoire du 23 octobre 2013 et la mise en demeure de payer du 12 mars 2014 au motif que M. A... n'avait pas été mis à même de demander le procès-verbal d'infraction du 10 novembre 2011.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et en appel.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2013, de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 20 novembre 2013 et de la décision du 18 mai 2017 :

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. F... J..., directeur de l'immigration au sein de l'OFII, signataire de la décision du 24 septembre 2013, bénéficiait d'une délégation de signature du président de l'OFII du 1er novembre 2012, régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 30 décembre 2012, lui permettant de signer notamment les décisions relatives à la contribution spéciale.

9. En second lieu, par une décision du 2 novembre 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 décembre 2016, le directeur de l'OFII a donné délégation de signature à Mme C... D..., chef du pôle de veille juridique et de suivi du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la mise en oeuvre de la contribution spéciale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 18 mai 2017 réduisant le montant de la contribution spéciale exigée de M. A... aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait.

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

10. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

11. La décision du 24 septembre 2013 mentionne les articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, le procès-verbal d'infraction établi à l'encontre de M. A... le 10 novembre 2011, le nom du salarié concerné et le montant de la somme due au titre de la contribution spéciale. Elle se réfère également à la lettre du 22 juillet 2013, laquelle indique les faits reprochés à l'intéressé, à savoir l'emploi d'un salarié démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, ainsi que les modalités de calcul de la contribution spéciale correspondant à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail. Si la procédure comporte plusieurs procès-verbaux, alors que la décision en litige n'en mentionne qu'un daté du 10 novembre 2011, ni cette circonstance, ni l'absence de communication de ce procès-verbal, dont l'intéressé n'a pas demandé la communication, ne sont de nature à entacher cette décision d'une insuffisance de motivation. De même, M. A... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, qui régissent les mentions que doivent comporter les titres exécutoires. Par suite, cette décision du 24 septembre 2013 est suffisamment motivée en droit et en fait.

12. La décision du 18 mai 2017, après avoir énoncé les dispositions de l'article L. 8256-2 du cotre du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la contribution spéciale initialement fixée à 16 800 euros est réduite à 15 000 euros pour que son montant n'excède pas le plafond de 15 000 euros prévu par l'article L. 626-1. Cette décision, qui ne procède pas à un réexamen complet de la situation de M. A..., mais qui se borne à appliquer les dispositions prévues par l'article L. 626-1, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense :

13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que M. A... a été mis à même, par la lettre du 22 juillet 2013, de solliciter la communication du procès-verbal d'infraction du 10 novembre 2011. Il est constant qu'il n'a pas demandé la communication de cette pièce avant la décision du 24 septembre 2013. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 septembre 2013 est intervenue en méconnaissance du principe des droits de la défense.

S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fondement légal :

14. M. A... soutient que l'OFII lui a appliqué les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail dans leur rédaction issue respectivement de la loi du 29 décembre 2010 et de son décret d'application du 16 juin 2012, sans tenir compte de l'évolution de ces dispositions qui permettaient de fixer, dans certains cas, un taux de 2 000 fois le taux horaire minimum garanti. En outre, il fait valoir qu'en retenant les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des faits, l'OFII n'aurait pu appliquer qu'un taux de 1 000 fois le taux horaire minimum garanti.

15. Toutefois, s'il est vrai que l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 29 décembre 2012, et l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version modifiée par le décret du 4 juin 2013, comportent des dispositions plus douces que les dispositions en vigueur à la date des faits en ce qu'elles prévoient désormais trois taux de 5 000, 2 000 et 1 000 fois le taux horaire minimum garanti pour déterminer le montant de la contribution spéciale, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la décision du 24 septembre 2013, que l'OFII n'en aurait pas fait application. Ni la circonstance que l'OFII a retenu le taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti alors qu'une seule infraction a été mentionnée dans la décision du 24 septembre 2013, ni l'indication dans le courrier d'information du 12 juillet 2013 selon laquelle le taux était égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti ne sont de nature à révéler une erreur dans la règle de droit applicable à la date à laquelle le montant de la contribution spéciale a été arrêté.

16. D'autre part, M. A... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2011 fixant le montant de la contribution au taux de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que cette version, qui avait été modifiée par l'article 78 de la loi du 29 décembre 2010 prévoyant un taux de 5 000, n'était plus applicable à la date des faits.

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'OFII a commis une erreur de droit doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité des procès-verbaux d'infractions :

18. Si M. A... demande que l'ensemble des procès-verbaux produits par l'OFII soit écarté des débats au motif que ces procès-verbaux sont manifestement irréguliers en raison notamment de l'existence de doublons, de l'absence de numérotation ou de numérotation identique, ces critiques, qui ne portent que sur la forme, ne remettent pas en cause les mentions qu'ils comportent et les conditions dans lesquelles les informations ont été recueillies. Ces mentions sont suffisantes pour établir la matérialité des faits qui sont reprochés à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que les procès-verbaux produits par l'OFII ne peuvent servir de fondement à la sanction contestée ne peut qu'être écarté.

S'agissant du moyen tiré de ce que l'OFII aurait prononcé une nouvelle sanction de nature pénale :

19. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) ".

20. Ces dispositions ont pour objet de fixer, par renvoi aux sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail, un plafond que le montant cumulé de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire prononcées par l'OFII ne doit pas excéder. Par suite, en ramenant, par la décision contestée du 18 mai 2017, le montant initial de la contribution spéciale de 16 800 euros à celle de 15 000 euros pour respecter ce plafond, l'OFII n'a pas prononcé une sanction pénale, ni prononcé une nouvelle sanction aggravant la situation de M. A....

S'agissant du moyen tiré de la prescription des faits à la date de la décision du 18 mai 2017 :

21. M. A... fait valoir qu'à la date de la décision du 18 mai 2017, les faits constatés le 10 novembre 2011, soumis à la prescription de trois ans, ne pouvaient plus être poursuivis. Toutefois, si en vertu de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, ce délai ne s'applique pas aux sanctions administratives prononcées par l'OFII. En outre, lorsqu'il a réduit le montant de la contribution spéciale, l'OFII n'a pas prononcé une nouvelle sanction à l'égard de M. A... mais s'est borné à lui appliquer les nouvelles dispositions plus douces de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la prescription des faits à la date du 18 mai 2017 doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait et d'appréciation :

22. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " (...) / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Enfin aux termes de l'article R. 8253-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 4 juin 2013 : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ".

23. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision mettant à la charge d'un contrevenant la contribution spéciale sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L. 8251-1 précité du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale.

24. Tout d'abord, si le procureur de la République de Strasbourg a pris une décision de classement, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à s'opposer au prononcé d'une sanction administrative dès lors qu'une telle décision est dépourvue de toute autorité de la chose jugée qui s'imposerait à l'OFII. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. L'absence de décision de redressement par l'URSSAF ne fait pas davantage obstacle à ce que l'OFII examine si l'infraction prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail est établie et liquide, le cas échéant, la contribution spéciale.

25. Ensuite, si M. A... fait valoir que les procès-verbaux sont entachés d'irrégularités de nature à entraîner leur nullité, il résulte de ce qui a été indiqué au point 18 que ces procès-verbaux peuvent servir de fondement à la sanction contestée.

26. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal n° 2011/001961 établi à la suite du contrôle d'identité effectué le 10 novembre 2011, à Strasbourg, que les services de police ont constaté, lors de ce contrôle, la présence dans la rue de M. K... B..., ressortissant palestinien, qui a déclaré attendre M. G... A.... Ce dernier, toujours selon ce procès-verbal, a par ailleurs indiqué qu'il venait chercher M. B... qui devait effectuer des travaux de peinture chez sa mère. Lors de son audition le 10 novembre 2011, ainsi que cela ressort du procès-verbal n° 2011/001961/8, M. B..., qui a reconnu demeurer illégalement en France, a déclaré qu'il avait rencontré M. A... dans un café, qu'il lui avait indiqué avoir besoin d'argent et que, pour l'aider, ce dernier l'avait emmené dans un appartement, qui appartiendrait à sa mère, qu'il lui avait demandé de repeindre. Il a également mentionné avoir commencé les travaux la veille de 9 heures à 19 heures, avoir mangé sur place de la nourriture apportée par M. A..., devoir continuer les travaux le jour où il a été interpellé et le lendemain. Il a précisé que M. A..., qui connaissait l'illégalité de sa présence en France, devait le payer à la fin des travaux et a confirmé aux policiers que les taches de peinture sur sa veste provenaient des travaux de peinture qu'il avait débutés. Si M. A... fait valoir qu'aucun lien de subordination entre lui et M. B... n'est établi et que ce dernier est intervenu dans le cadre d'une " entraide communautaire ", il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par les officiers de police judiciaire et les déclarations de M. B.... Dans ces conditions, alors que les mentions des procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, la matérialité des faits qui sont reprochés à M. A... doit être regardée comme établie. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait, ni d'appréciation de ces faits que le directeur de l'OFII les a considérés comme établis et a mis à la charge de M. A... la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail.

S'agissant du moyen tiré du caractère disproportionné de la contribution spéciale :

27. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 23 qu'il n'appartient pas plus au juge administratif qu'à l'administration de moduler les taux prévus par les articles L. 8253-1 et R. 8253-1 du code du travail. Si M. A... soutient que l'OFII n'a relevé qu'une seule infraction consistant à avoir employé un salarié démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en méconnaissance de l'article L. 8251-1 du code du travail, il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux du 10 novembre 2011 que plusieurs infractions ont été relevées à son encontre dont le délit de travail dissimulé. Par suite, M. A... qui n'établit pas qu'un autre taux que celui de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail aurait dû lui être appliqué, n'est pas fondé à soutenir que la contribution spéciale mise à sa charge est disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce.

S'agissant de la demande tendant à la réduction de la contribution spéciale :

28. Si M. A... demande, à titre subsidiaire, à bénéficier du montant réduit de la contribution spéciale en application des dispositions de l'article R. 8253-1 du code du travail, il ressort des procès-verbaux du 10 novembre 2011, ainsi qu'il a été indiqué au point 27, qu'outre l'emploi d'un étranger sans titre l'autorisant à travailler, ont été relevées les infractions de travail dissimulé et d'aide au séjour irrégulier. Par suite, nonobstant un classement sans suite par le procureur de la République, l'absence de redressement par l'URSAFF et l'emploi d'un seul salarié, M. A... ne peut pas bénéficier des taux réduits prévus à l'article R. 8253-2 du code du travail.

29. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII à l'encontre de la décision du 18 mai 2017, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2013, de la décision implicite de rejet du recours gracieux et de la décision du 18 mai 2017 mettant à la charge de M. A... la contribution spéciale doivent être rejetées.

En ce qui concerne le titre de perception du 23 octobre 2013 et la mise en demeure le 12 mars 2014 :

30. D'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail alors applicable : " (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". L'article R. 8253-4 du même code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. /La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".

31. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

32. Il résulte de ces dispositions que le titre de perception individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur. En outre, il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.

33. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de perception qui a été adressé à M. A... ne comporte aucune signature. L'OFII, à qui incombe la charge de la preuve, n'a produit ni en première instance, ni en appel l'état récapitulatif sur lequel figurerait cette créance, signé par l'auteur du titre de perception contesté. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que le titre de perception contesté est irrégulier et par suite à en demander l'annulation ainsi que par voie de conséquence celle de la mise en demeure de payer du 12 mars 2014.

34. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que l'OFII n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception du 23 octobre 2013 et la mise en demeure de payer du 12 mars 2014.

Sur les dépens :

35. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 1401298 et n° 1401977 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2017 est annulé en tant qu'il annule la décision du 24 septembre 2013, la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. A... le 20 novembre 2013 et la décision du 18 mai 2017 ainsi que, à concurrence de la somme de 1 800 euros, le titre exécutoire du 23 octobre 2013 et la mise en demeure de payer du 12 mars 2014.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 24 septembre 2013, de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. A... le 20 novembre 2013, du titre exécutoire du 23 octobre 2013 et de la mise en demeure de payer du 12 mars 2014 à concurrence de la somme de 1 800 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la demande de M. A... sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

N° 17NC02691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02691
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCHEGIN ; SCHEGIN ; SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-22;17nc02691 ?
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