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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE03099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2011, 10VE03099


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE TECHNICOLOR, anciennement dénommée THOMSON SA, dont le siège social est 1, rue Jeanne d'Arc à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son directeur fiscal, par Mes Sauzey et Carcelero du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE TECHNICOLOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808494 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisat

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE TECHNICOLOR, anciennement dénommée THOMSON SA, dont le siège social est 1, rue Jeanne d'Arc à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son directeur fiscal, par Mes Sauzey et Carcelero du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE TECHNICOLOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808494 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'une procédure de rectification portant sur la détermination du crédit d'impôt recherche des années 2001, 2002 et 2003 ; que cette procédure est la conséquence de celle engagée à l'encontre d'une de ses filiales, la SNC Thomson RetD France et ayant trait au crédit d'impôt négatif dont disposait cette filiale au 31 décembre 1998 ; que le désaccord porte sur les conditions d'application de la modification apportée par le législateur au 3ème alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts à compter du 1er janvier 1999 ; que l'application de cette réforme devait conduire à modifier le calcul du crédit d'impôt recherche dont elle disposait ; que le solde du crédit d'impôt négatif de Thomson RetD constaté au 31 décembre 1998 aurait dû être intégralement transmis aux associés de cette société de personnes dès la détermination du crédit d'impôt recherche 1999 ; qu'en conséquence, Thomson RetD aurait transmis à ses associés au titre du crédit d'impôt recherche 2001 un montant non corrigé d'éventuels crédits d'impôt recherche négatifs antérieurs, soit un crédit positif de 665 792 euros ; que l'application de la réforme par l'administration rend inutilisable le reliquat au 31 décembre 1998 tant au niveau de la société de personnes qu'au niveau de ses associés ; que pour régler le litige, il conviendra de se référer aux modalités de prise en compte des crédits d'impôt recherche négatifs des filiales intégrées par une société tête de groupe ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SNC Thomson RetD France a fait l'objet au titre des années 2001, 2002 et 2003 et ayant conduit le service a remettre en cause les crédits d'impôt recherche générés par ladite société, la SOCIETE THOMSON, devenue SOCIETE TECHNICOLOR, a, par réclamation du 27 décembre 2006, sollicité la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que n'ayant pas obtenu le dégrèvement demandé, la société requérante a saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement du 15 juillet 2010, a rejeté sa demande ; que la SOCIETE TECHNICOLOR relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. (...) ; qu'aux termes de ce même article 244 quater B, dans sa rédaction issue de l'article 91 de la loi de finances pour 1999 susmentionnée : (...) Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt positif ou négatif correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 244 quater B, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1999, que le transfert aux associés des sociétés de personnes des crédits d'impôts négatifs générés par ces sociétés ne peut concerner que les dépenses exposées à compter de l'année 1999 ; qu'il suit de là que les crédits négatifs dégagés antérieurement à ladite année restent régis par les dispositions de l'article 244 quater B dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1999 ; qu'ils ne peuvent donc être directement transférés aux associés des sociétés de personnes mais doivent venir s'imputer sur les crédits d'impôts positifs dégagés par la société de personne concernée au cours des années ultérieures ; que, par suite, la SOCIETE TECHNICOLOR n'est pas fondée à soutenir que le crédit d'impôt négatif dégagé par la SNC Thomson RetD France en 1998 aurait dû lui être intégralement transféré en 1999 et qu'en conséquence le crédit d'impôt recherche dont elle était titulaire au titre de l'année 2001 devait être porté de 3 863 855 euros à 5 441 797 euros ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE TECHNICOLOR ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de réduction de l'imposition en litige, des modalités de transfert des crédits d'impôt recherche au sein des groupes fiscalement intégrés, qui ne sont pas applicables à sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la SOCIETE TECHNICOLOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TECHNICOLOR est rejetée.

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N° 10VE03099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03099
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SAUZEY ET CARCELERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve03099 ?
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