Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...et de Froment, avocats ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1003854 en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2005 ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
3° de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A l'appui de sa requête, M. A...soutient que :
- le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier, faute pour le rapporteur public d'avoir fait connaitre avant la séance publique le sens de ses conclusions ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions supplémentaires, l'administration a méconnu les articles 156 et 196 B du code général des impôts ainsi que la documentation de base 5 B-2421, les Bulletins officiels des impôts 5 B-2-00 et 5 B-15-02 qui prévoit, chacun la déductibilité des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, M. A...a demandé la prise en compte de la déduction des pensions alimentaires versées à ses trois enfants majeurs résidant sous son toit ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur les années 2003 et 2004, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause partielle des déductions des pensions alimentaires versées à ses enfants majeurs résidant sous son toit ; que M. A...relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'audience devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, adressé à M. A...le 22 mars 2012, mentionne qu'il peut prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public sur l'application Sagace, mis en ligne dans un délai de deux jours avant l'audience publique ; que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne par les services du greffe dudit tribunal le 6 avril 2012 pour l'audience publique du 10 avril 2012 ; qu'ainsi, M. A...était en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience publique ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la charge de la preuve :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 dudit livre, " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;
5. Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'administration a envoyé à M.A..., le 11 janvier 2006, une proposition de rectification au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003 et 2004 ; que M. A...n'a pas transmis ses observations dans le délai de trente jours, qui a couru à compter du 14 janvier 2006, date à laquelle la proposition de rectification dont s'agit lui a été notifiée ; qu'ainsi, M.A..., qui relève ainsi des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ne peut être déchargé des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu pour les années litigieuses qu'en apportant la preuve de leur caractère exagéré ;
Sur l'application de la loi fiscale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. /Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt (...) / 2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionné à l'article L. 815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application du régime de sécurité sociale (...) " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 196 B du code général des impôts : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. / Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 489 € [en 2005] sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme " ;
8. Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le contribuable qui entend déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires qu'il a acquittées doit fournir la preuve du versement effectif des sommes dont il réclame la déduction ; qu'en l'espèce, la charge de la preuve du caractère déductible des pensions alimentaires versées à ses enfants majeurs incombe à M.A... ;
9. Considérant que les pensions alimentaires dont le versement incombe à un contribuable accordées à un enfant majeur dans le besoin, célibataire, sans charge de famille et rattaché au foyer fiscal, sont déductibles de son revenu global dans la limite du plafonnement fixé pour l'abattement prévu conformément aux dispositions précitées de l'article 196 B susmentionné ; que, pour contester le refus de l'administration fiscale d'admettre le montant des pensions alimentaires versées à ses enfants majeurs qu'il héberge, M. A... soutient que le service a méconnu les dispositions des articles 156 et 196 B du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction, qu'au titre des années 2003, 2004 et 2005, et conformément aux dispositions de l'article 156-II du code général des impôts, le service a admis la déduction du revenu imposable de M. A..., dans la limite dudit plafonnement, de sommes correspondant au montant cumulé des deux puis trois pensions alimentaires versées à ses enfants et correspondant aux frais de logement et de nourriture ; que, pour prétendre à la déduction d'une pension alimentaire d'un montant supérieur, M. A... ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'il aurait engagé des dépenses d'un montant supérieur à la déduction admise par l'administration ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
12. Considérant que la doctrine administrative de base 5 B-2424 ne peut être regardée comme une interprétation formelle de l'administration, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne fait que rappeler les dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sans les interpréter ; que les doctrines exprimées au Bulletin Officiel des impôts 5 B-2-00 du 14 janvier 2000 et 5 B-15-02 du 9 juillet 2002 ne sont pas applicables aux revenus des années 2003 à 2005 ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir d'une interprétation administrative au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour contester les impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu des années 2003 à 2005 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires, auxquelles il a été assujetti, au titre de l'impôt sur le revenu de 2003 à 2004 et de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2005 ;
Sur la demande de sursis de paiement :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) " ;
15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement devant la cour administrative d'appel ; que M. A...n'est, dès lors, pas recevable à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le sursis de paiement des impositions contestées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°12VE02437