Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2404419 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier, 4 février et 18 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Lachenaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la préfète de l'Ain a méconnu les articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante kosovare, a bénéficié à compter du 19 décembre 2014 jusqu'au 8 août 2023 d'un titre de séjour pour raison de santé régulièrement renouvelé. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). ".
3. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 6 février 2024, que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté une maladie de la moelle osseuse qui a nécessité la réalisation d'une allogreffe en 2019. Un certificat médical établi le 13 mars 2024, moins d'un mois après l'arrêté contesté, indique qu'elle est considérée en rémission complète et que son état de santé requiert une surveillance hématologique trimestrielle. Elle est également suivie pour une épilepsie, traitée depuis l'enfance. Elle souffre par ailleurs un syndrome anxiodépressif, pour lequel elle bénéficie de soins en psychothérapie en association avec des antidépresseurs et des anxiolytiques. Le certificat médical du 13 mars 2024 d'un praticien d'un établissement hospitalier français spécialisé en hématologie se borne à évoquer l'insuffisance de structures adaptées au Kosovo à la prise en charge de l'état de santé de Mme A.... Par ailleurs, les rapports du 4 mars 2024 provenant de deux établissements de santé kosovars et l'attestation du 16 janvier 2025 d'un médecin généraliste français sont peu circonstanciés. Ces éléments sont insuffisants, de même que les considérations d'ordre général sur le système de santé au Kosovo émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, pour remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de l'Ain, au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement au Kosovo d'un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, Mme A..., qui est entrée en France le 3 décembre 2012, se prévaut de la durée de son séjour et de la présence sur le territoire français de son frère et de sa sœur. Toutefois, elle ne justifie pas d'une intégration particulière, est célibataire et dépourvue de charges familiales et a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au Kosovo où elle ne soutient pas être isolée. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui est jugé au point 4, la préfète de l'Ain, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, la préfète n'a pas davantage méconnu les stipulations de cet article en refusant de renouveler son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00093
kc