Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de la même année, ainsi que des pénalités correspondantes, la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 649 euros, la nullité de la saisine du juge de l'exécution et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par l'article 1er du jugement n° 1900661 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions demandant le sursis de paiement, et par son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Rouissi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 649 euros ;
4°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions présentées devant le tribunal administratif et tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 649 euros n'étaient pas tardives ;
- l'administration a réalisé des envois à des adresses erronées ;
- l'administration s'est abstenue de mettre en cause la société à responsabilité limitée (SARL) DA Décoration Azur, à laquelle les résultats du contrôle n'ont pas été notifiés ;
- l'administration a méconnu l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la requête de l'administration adressée au juge de l'exécution est affectée d'erreurs ;
- le résultat de la SARL DA Décoration Azur évalué d'office par l'administration est exagéré ;
- dès lors que la SARL DA Décoration Azur était soumise à l'impôt sur les sociétés, son résultat ne pouvait être imposé directement entre ses mains ;
- il ne pouvait être regardé comme le bénéficiaire de la SARL DA Décoration Azur après sa démission ;
- il doit être exonéré des pénalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- un dégrèvement correspondant à la réduction des revenus distribués au montant de 109 810 euros, soit le bénéfice reconstitué de la SARL DA Décoration Azur, diminué du déficit antérieur, est prononcé dans le cadre de la présente instance ;
- les conclusions relatives à la procédure d'exécution mise en œuvre avant le recouvrement sont portées devant une juridiction incompétente ;
- les conclusions relatives au recouvrement présentées devant le tribunal administratif étaient tardives ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL DA Décoration Azur, qui exerce une activité de peinture en bâtiment, et dont M. B... était associé et gérant jusqu'au 10 août 2013, l'administration fiscale a notamment évalué d'office le résultat de la société au titre de la période du 1er janvier au 10 août 2013. À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi qu'à la contribution sur les hauts revenus au titre de l'année 2013, à raison des recettes omises par la SARL DA Décoration Azur, regardées comme des revenus distribués au bénéfice de l'intéressé. M. B... fait appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge, en droit et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge, et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 13 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2013 à concurrence de 158 781 euros. Les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives au recouvrement :
3. Aux termes de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, relatif au contentieux du recouvrement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si (...) la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que l'opposition à poursuites du 9 avril 2018 présentée par M. B... a été rejetée le 24 avril 2018 par une décision qui mentionnait les voies et délais de recours applicables en matière de recouvrement, notifiée à l'adresse personnelle de l'intéressé par lettre recommandée, distribuée le 27 avril 2018. Ainsi, et sans qu'ait d'incidence la circonstance, à la supposer même établie, que l'administration n'aurait pas transmis à M. B... les pièces de procédure malgré sa demande, ses conclusions en recouvrement présentées par la demande enregistrée le 8 février 2019 au greffe du tribunal administratif de Nice étaient tardives.
Sur les conclusions relatives à l'assiette :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, le moyen tiré de " l'envoi à des adresses erronées " n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour de statuer sur son bien-fondé.
6. En deuxième lieu, si M. B... soutient que les résultats du contrôle n'ont pas été notifiés à la SARL DA Décoration Azur, les irrégularités de la procédure de rectification suivie à l'encontre de cette société, à les supposer même établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de M. B..., en raison du principe d'indépendance des procédures de rectification menées à l'encontre de la société, d'une part, et de ses associés, d'autre part. Au surplus et en tout état de cause, l'administration, à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, lui a adressé, par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse exacte de son siège, une proposition de rectification datée du 5 juillet 2016, qui doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, le pli ayant été retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
7. En troisième lieu, M. B..., à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ne peut utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales, qui est relatif à la procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes. De même, les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées par le contribuable à l'encontre de la procédure suivie à son endroit, dès lors qu'une telle contestation ne porte pas sur des droits et obligations à caractère civil et qu'il n'invoque pas la méconnaissance de ces stipulations dans la fixation des pénalités.
8. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que des erreurs affecteraient la requête de l'administration adressée au juge de l'exécution, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant du fondement légal des impositions :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
10. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une imposition en en modifiant le fondement juridique, à la condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
11. Les impositions demeurant en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus imposables entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, de sommes correspondant au rehaussement du bénéfice de la SARL DA Décoration Azur au titre de la période du 1er janvier au 10 août 2013 et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressé, que l'administration a considéré comme l'unique maître de l'affaire.
12. Le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, les rectifications initialement fondées sur le c) de l'article 111 du code général des impôts soient désormais fondées sur le 1° du 1 de l'article 109 du même code. Il résulte de l'instruction que les bénéfices correspondant aux recettes omises par la SARL DA Décoration Azur, qui n'ont ni été mis en réserve, ni incorporés au capital, ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et entrent, par suite, dans le champ d'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par conséquent, dès lors que M. B... n'a été privé d'aucune garantie, il y a lieu d'admettre la substitution de base légale sollicitée par l'administration.
13. En second lieu, M. B..., ainsi qu'il vient d'être dit, a été imposé à raison de revenus réputés distribués par la SARL DA Décoration Azur. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le résultat de cette société ne pouvait être imposé directement entre les mains du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de l'évaluation et de l'appréhension des revenus distribués :
14. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". Aux termes de cet article L. 67 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 de ce livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 66-1° précité du livre des procédures fiscales au motif qu'il n'a déposé sa déclaration modèle 2042 au titre de l'année 2013 ni dans le délai légal de déclaration ni après la notification d'une mise en demeure le 9 juin 2016. Par suite, M. B... ayant fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, dont il ne conteste pas d'ailleurs la régularité, il supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt demeurant en litige résultent de l'imposition entre les mains de M. B... des revenus réputés distribués par la SARL DA Décoration Azur à hauteur du montant de 109 810 euros, correspondant au résultat de la société, évalué d'office par l'administration au titre de la période du 1er janvier au 10 août 2013, soit 110'003 euros, sous déduction du déficit déclaré, s'élevant à 193 euros. Le résultat de 110 003 euros correspond au chiffre d'affaires hors taxes de la société déterminé à partir des encaissements bancaires, en retenant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 %, sous déduction de charges comprenant des charges de main-d'œuvre évaluées forfaitairement à 37 % du chiffre d'affaires hors taxes, et de charges déclarées. M. B... n'établit pas qu'un taux moyen de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 18,992 % aurait dû être retenu à la place du taux de 19,6 % en se bornant à produire un bilan prétendument relatif à la période considérée, mais mentionnant une date de clôture au 31 décembre 2012. Par ailleurs, l'administration, contrairement à ce qui est soutenu, a tenu compte des charges déclarées, en admettant la déduction des achats de matières premières, des salaires et charges sociales, ainsi que des charges de gestion courante portés sur la déclaration souscrite par la société au titre de l'impôt sur les sociétés. Elle a en outre pu valablement évaluer les charges de main-d'œuvre par l'application au chiffre d'affaires d'un taux forfaitaire de 37 %, lui-même déterminé par comparaison avec le ratio ressortant des données déclarées par trois entreprises exerçant dans le même secteur d'activité. A cet égard, M. B... ne saurait revendiquer l'application du taux de charges s'élevant à 95,92 % ressortant du bilan mentionnant la date de clôture au 31 décembre 2012. Enfin, l'administration, contrairement à ce qui est soutenu, a tenu compte du résultat déficitaire de 193 euros déclaré par la SARL DA Décoration Azur. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le résultat de la SARL DA Décoration Azur évalué d'office par l'administration, et donc les revenus réputés distribués, sont exagérés.
17. En second lieu, le ministre fait valoir sans être aucunement contredit que M. B..., gérant et associé de la SARL DA Décoration Azur au cours de la période du 1er janvier au 10 août 2013, était le seul détenteur de la signature bancaire de la société. M. B... doit donc être regardé comme ayant été le maître de l'affaire, et ainsi comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL DA Décoration Azur au cours de la période du 1er janvier au 10 août 2013, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il a cédé ses parts du capital de la société le 11 août 2013 et démissionné de la gérance.
En ce qui concerne les pénalités :
18. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) ". Aux termes de l'article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".
19. Le moyen tiré de ce que M. B... devrait être " exonéré " des pénalités n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour de statuer sur son bien-fondé. En tout état de cause, dès lors qu'il est constant que M. B... n'a pas acquitté les impositions en cause dans le délai légal et n'a pas déposé de déclaration de revenu au titre de l'année 2013 dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure régulièrement notifiée par pli recommandé, c'est à bon droit que l'administration a assorti les suppléments d'impôt demeurant en litige de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévus par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement des impositions en litige :
21. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sur lesquelles sont fondées les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par le requérant, n'ont de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance d'appel. Par suite, M. B... n'est pas fondé à obtenir le sursis de paiement des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des pénalités correspondantes auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme de 158 781 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et à la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.
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N° 23MA01735