Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n° 1204028/3 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2014, MmeA..., représentée par
Me D...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1204028/3 du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 16 345 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2007.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est dépourvu de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, en tant que les premiers juges n'expliquent pas les proportions d'un tiers en 2006 et deux tiers en 2007 de feuilles de papiers retenues ;
- la charge de la preuve a été inversée ;
- le nombre de prestations retenues et leur répartition sur les deux années en litige n'est pas fondé, ni précisément justifié, et repose sur une méthode sommaire, qui ne prend pas en compte les pertes et les utilisations privées de draps en papier ;
- les rouleaux de draps en papier ne devaient pas être comptabilisés en stock, dès lors qu'il s'agissait de frais généraux ; au demeurant, il y avait lieu de déduire le stock en fin d'exercice constaté lors de la vérification ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire ; elle ne prend pas correctement en compte les versements opérés par télécollecte et aboutit à un résultat manifestement exagéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au
28 décembre 2015 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...A..., qui exploitait un institut de massage sous l'enseigne " Pivoine ", dans le 3ème arrondissement de Paris, relève régulièrement appel du jugement n° 1204028/3 du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ; que les impositions litigieuses ont été mises à la charge de l'intéressée à la suite d'une vérification de sa comptabilité qui a porté sur la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2007 ;
Sur le régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que MmeA..., soutient que le jugement attaqué est dépourvu de motivation en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative, en tant que les premiers juges n'expliquent pas les proportions d'un tiers en 2006 et deux tiers en 2007 de feuilles de papiers retenues pour la reconstitution de recettes ; que, toutefois, il ressort du jugement que le tribunal, après avoir rappelé au point 5 dudit jugement la méthode qui avait conduit l'administration à retenir ces proportions, a considéré en son point 6, pour écarter l'argumentation développée par la requérante, que celle-ci ne justifiait, ni que les achats de rouleaux effectués en 2006 avaient tous été utilisés sur la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2006, ni que les rouleaux de draps stockés en 2009 avaient été achetés en 2006 et 2007 ; que, dés lors, ce jugement est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur le bien fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales :
" Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration lorsque, d'une part, la comptabilité comporte de graves irrégularités et, d'autre part, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il est constant, en l'espèce, que la comptabilité de MmeA..., qui ne comportait aucun justificatif du détail des recettes et faisait apparaître des omissions dans la comptabilisation des achats, était gravement irrégulière ; que, par ailleurs, les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application des dispositions précitées, Mme A...supporte la charge de la preuve, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal de première instance ;
4. Considérant que Mme A...soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires pour les années litigieuses est excessivement sommaire et aboutit à un résultat manifestement exagéré, dès lors que le calcul du nombre de rouleaux de draps d'examen utilisés pour chaque exercice, le nombre des prestations retenues sur la base des achats de draps d'examen jetables en papier, ainsi que le prix moyen des prestations, sont erronés ; qu'elle soutient également que la méthode de rectification est radicalement viciée dans son principe dès lors que l'administration aurait dû déterminer le nombre de prestations effectuées en tenant compte des sommes encaissées par carte bancaire ;
5. Considérant qu'à défaut de comptabilité sincère et probante, l'administration a calculé le nombre de prestations de massage réalisées en se fondant sur les achats de draps d'examen jetables et a considéré, à défaut de stock établi à la clôture des exercices 2006 et 2007, que s'agissant de l'année 2006, l'activité ayant débuté le 16 octobre 2006, seul un tiers des achats de l'exercice ont effectivement été utilisés en 2006, et que le reste a été utilisé en 2007 ; que le service a constaté qu'un rouleau de draps d'examen jetables comporte 150 feuilles prédécoupées et que Mme A...utilise 10 feuilles pour recouvrir la totalité du matelas d'un lit de massage ; qu'en conséquence, le nombre de prestations réalisées a été fixé à 144 en 2006 et à 720 en 2007, en tenant notamment compte d'un taux de perte de 20% sur l'utilisation des draps d'examen jetables ; que, pour calculer le prix moyen d'une prestation, l'administration a retenu les remises de cartes bleues effectuées sur le compte bancaire et a considéré que chaque remise correspondait à une prestation ; qu'à l'issue de l'interlocution départementale et de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le prix moyen de la prestation a été fixé à 99 euros toutes taxes comprises pour 2006 et à 119 euros toutes taxes comprises pour 2007 ; qu'il en a résulté une omission de chiffre d'affaires à hauteur de 6 656 euros au titre de l'exercice 2006 et de 42 250 euros au titre de l'exercice 2007 ;
6. Considérant que pour contester la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires appliquée par l'administration, Mme A...se borne à soutenir que l'administration, a procédé à un prorata temporis erroné des utilisations des feuilles de drap d'examen jetables entre 2006 et 2007, alors qu'elle aurait dû, pour calculer le nombre de rouleaux de draps d'examen utilisés, extourner dix-sept rouleaux de draps qui étaient en stock lors de la vérification de comptabilité et que le nombre total de feuilles utilisés pour les exercices en litige doit être ramené à 7 031 après réfaction de 20 % pour utilisations autres que les prestations de massage ; que, toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'appelante ne justifie, ni que les achats de rouleaux effectués en 2006, soit 5 400 feuilles de draps, ont tous été utilisés sur la période
du 16 octobre 2006, date à laquelle elle a débuté son activité, au 31 décembre 2006, ni que les dix-sept rouleaux de draps constatés en stock en 2009, soit postérieurement aux années vérifiées, correspondaient à ceux achetés en 2006 ou en 2007 ; que, par ailleurs, elle ne produit aucun document à l'appui de sa demande tendant à la prise en compte d'un taux de perte ou d'utilisation privée des draps en papier supérieur à celui de 20 % déjà retenu par l'administration ;
7. Considérant que la circonstance que les achats de rouleaux de draps en papiers pouvaient être déduits en charge, eu égard à leur faible valeur, n'a d'incidence que sur la valeur des éléments de l'actif immobilisé, mais n'a aucune incidence sur la nécessité d'une comptabilisation de ces éléments de stock ; que, par suite, l'argumentation développée par Mme A...à cet égard, est totalement inopérante ;
8. Considérant que Mme A...propose une méthode alternative en ce qui concerne la détermination du nombre de prestations effectuées pour les années 2006 et 2007, et fait valoir qu'il résulte des sommes encaissées par carte bancaire que le nombre de prestations retenues pour établir le prix moyen des prestations est de 44 en 2006 et 252 en 2007, dès lors qu'un paiement par carte bancaire peut correspondre au règlement de plusieurs prestations ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires en produisant des tickets de carte bancaire pour la période d'octobre 2006 à décembre 2007, alors, qu'en tout état de cause, le nombre de prestations effectuées ne peut se résumer aux paiements par carte bancaire sans prendre en compte les prestations acquittées par chèques ou en espèces, et que le montant unitaire des prestations retenu par l'administration résulte de l'examen, à la suite d'un supplément d'instruction sollicité par la commission, des documents produits par l'appelante laissant apparaître les prix pratiqués ; que, par suite, les critiques formulées par l'exposante à l'encontre de la reconstitution de son chiffre d'affaires, de même que la contre méthode qu'elle propose, ne peuvent qu'être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01941