Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Jean-Luc , domicilié ... ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705251 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC22628107N0003 du 27 août 2007 par lequel le maire de la commune de Sahune a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sahune de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Sahune à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. expose qu'il est propriétaire d'un ensemble de parcelles situées sur le territoire de la commune de Sahune ; que le 17 juillet 2007, il a déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'un abri en bois développant une surface hors oeuvre nette inférieure à 20 m² ; que, par arrêté du 27 août 2007, le maire de Sahune a rejeté sa demande au motif que le projet, situé en zone NC du plan local d'urbanisme était actuellement non desservi par les réseaux ; que le bâtiment projeté n'était pas adapté pour être regardé comme nécessaire à une activité agricole ; que la collectivité n'était pas en mesure de desservir cette zone en eau ou électricité et que le projet était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que, par jugement du 1er décembre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ; qu'il entend faire appel de ce jugement ; que la procédure a été retardée par une demande d'aide juridictionnelle ; que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu et devra être annulé ; que le principe du contradictoire a été méconnu ; que, par ordonnance du 1er avril 2010, la clôture de l'instruction avait été fixée au 24 juin 2010 ; que la commune de Sahune a produit un mémoire, le 5 novembre 2010, soit 4 jours avant l'audience fixée au 9 novembre 2010 ; que ce mémoire ne lui a pas été transmis, sans qu'il soit indiqué dans le jugement si la commune avait ou non développé de nouveaux moyens ; qu'il apparaît que les premiers juges ont pris en compte ces nouvelles écritures sans les transmettre à M. ; qu'en outre, M. a été empêché, le jour de l'audience, de faire valoir ses arguments à l'oral car il était accompagné de son épouse handicapée alors que la salle d'audience du Tribunal administratif de Grenoble est inaccessible aux personnes handicapées en fauteuil ; que, ne souhaitant pas laisser seule son épouse, il n'a pu accéder à la salle d'audience ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la construction projetée était à usage d'habitation ; qu'ils ont, par suite, justifié le refus de permis de construire au regard de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme applicable à la zone où se situe la construction ; que la construction projetée est bien un abri à jardin ; qu'elle est destinée à servir au stockage du matériel agricole ; que la surface hors oeuvre nette créée est de 19 m² ; que le requérant doit accompagner 24 heures sur 24 son épouse handicapée ; qu'il ne pouvait, dès lors, être jugé que la construction aurait une destination d'habitation pour le responsable de l'exploitation agricole ; que les premiers juges se sont laissés abuser par les propos vexatoires et infondés de la commune selon laquelle, l'intéressé, membre de la communauté des gens du voyage, envisageait d'installer sur sa parcelle une habitation principale ; que ces allégations sont fausses ; que s'agissant de la légalité externe du refus de permis de construire, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le maire a indiqué que la collectivité ne serait pas en mesure de desservir le terrain d'assiette du projet en eau et en électricité sans préciser en quoi l'abri en cause nécessiterait d'être relié à ces réseaux ; que le maire n'a pas précisé en quoi la construction projetée ne serait pas adaptée pour être considérée comme nécessaire à une activité agricole ; qu'il n'a pas été précisé en quoi elle portait atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; que le maire semble s'être fondé sur les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que toutefois, il a été indiqué que la construction en cause n'était pas à usage d'habitation, mais de stockage du matériel nécessaire à l'exploitation ; que le maire a fondé sa décision sur des dispositions inapplicables en l'espèce ; que selon l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de nouvelles constructions peuvent être autorisées si elles sont directement nécessaires aux activités agricoles sous réserve d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 m² et si elles ne nécessitent pas de nouveaux équipements pour la commune ; qu'ainsi qu'il a été démontré la construction projetée ne nécessite pas de nouveaux équipements pour la commune ; qu'elle présente une surface hors oeuvre nette de 19 m² et qu'elle consiste à stocker du matériel nécessaire à l'exploitation agricole ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, les travaux projetés ne pouvaient porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; qu'en effet, un autre abri est implanté à proximité de celui projeté par le requérant ; que la construction, de faible dimension, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 2011 le mémoire en défense présenté pour la commune de Sahune tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la procédure suivie devant les premiers juges est régulière ; que s'agissant du mémoire de la commune enregistré le 4 novembre 2011 au greffe, postérieurement à la clôture de l'instruction, celui-ci n'a pas été examiné par le Tribunal ; que si M. indique qu'il n'a pas pu accéder à la salle d'audience en raison du handicap de son épouse, il aurait pu solliciter l'assistance du personnel du greffe pour lui permettre de franchir les marches la séparant de la salle d'audience ; que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de fait en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier et qu'il était soutenu par le requérant que le projet litigieux avait pour destination une habitation pour le responsable d'exploitation agricole ; que la rubrique 4.1 du formulaire vise expressément une construction d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 19 m² ; que le tableau relatif aux surface hors oeuvre brute et surface hors oeuvre nette déclarées à usage d'habitation est renseigné ; que, dans son mémoire introductif d'instance du 28 octobre 2007, M. faisait état d'une maison individuelle de 19 m² indispensable au responsable de l'exploitation ; qu'il en va de même dans son mémoire du 31 mars 2010 ; que le jugement n'est pas entaché d'erreur de fait ; que le jugement attaqué ne saurait être annulé du fait que le maire a fondé sa décision sur la méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme et des articles NC1 et NC2 du plan local d'urbanisme ; que l'illégalité d'un de ces trois motifs n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué, dès lors que si le maire avait retenu les deux premiers motifs, il aurait pris la même décision ; que le projet porte sur l'implantation d'un chalet à usage d'habitation situé en zone NC, actuellement non desservie par les réseaux et que la collectivité n'est pas en mesure actuellement de la desservir en eau et électricité ; que les dispositions applicables en zone NC sont opposables à la parcelle C 469 ; qu'il en va de même des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme et l'article NC1 du plan local d'urbanisme doivent être opposés quels que soient les motifs pour lesquels les travaux n'ont pas été faits ; que par ce seul motif, la décision attaquée est justifiée ; que le bâtiment projeté n'est pas adapté pour être considéré comme nécessaire à une activité agricole ; que le règlement de la zone NC prévoit l'autorisation de nouvelle construction à usage d'habitation sous réserve qu'elle soit directement liée et nécessaire aux activités agricoles et que leur surface n'excède pas 200 m² de surface hors oeuvre nette ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, car l'exploitation en cause est une exploitation d'arbres fruitiers et il n'est pas nécessaire de loger sur place le responsable de l'exploitation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée est également justifiée ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, la lecture de la décision montre que le refus de permis est suffisamment motivé ; que l'annulation éventuelle de la décision attaquée n'aurait pour effet que de contraindre l'autorité administrative à réexaminer la demande de M. ;
Vu, enregistré le 3 octobre 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. qui persiste dans sa demande initiale ;
M. soutient qu'il n'est pas prévu que l'abri de jardin soit raccordé au réseau d'eau et d'électricité eu égard à sa situation de stockage de matériel agricole ; que la commune ne justifie pas avoir effectué les diligences appropriées pour opposer l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire sollicité n'est pas destiné à construire une maison d'habitation mais un bâtiment de stockage du matériel agricole destiné à l'exploitation fruitière ; que la rubrique L. 3 du formulaire Cerfa indique qu'il s'agit d'une exploitation agricole et fruitière ; que l'arrêt du 27 août 2007 indique que la demande a été présentée pour un abri de jardin, type chalet ; que le maire n'a pas refusé le projet sur la base de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols ; que le maire a commis une erreur d'appréciation en considérant que le bâtiment n'était pas adapté pour être considéré comme nécessaire à l'exploitation agricole ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 2012, le mémoire présenté pour la commune de Sahune tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et en outre par les moyens, après substitution de motifs au besoin que le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité en raison des travaux rendus nécessaires par la construction projetée ;
Vu la décision prise sur recours le 19 mai 2011 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Combaret, avocat de M. , et celles de Me Anceau, avocat de la commune de Sahune ;
Considérant que, par jugement en date du 25 novembre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel le maire de la commune de Sahune a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; que si, en l'espèce, la commune de Sahune a produit un mémoire en réplique, le 5 novembre 2010, quelques jours avant la date de l'audience, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance au 24 juin 2010, il n'est pas démontré que ledit mémoire a été pris en compte par les premiers juges qui l'ont visé sans le communiquer, pour fonder leur décision ; que, dans ces conditions, ledit jugement n'a pas été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
Considérant, en second lieu, que si M. fait valoir qu'il n'a pu présenter des observations orales au cours de l'audience publique qui s'est tenue devant le Tribunal administratif de Grenoble le 9 novembre 2010 au motif qu'il n'a pas voulu se séparer de son épouse handicapée se déplaçant en fauteuil roulant qui l'accompagnait et qui n'a pu pénétrer dans les locaux du tribunal administratif, il lui appartenait, étant seul requérant, de prendre des dispositions nécessaires pour se présenter à l'audience ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 août 2007 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle dot être motivée ; (...) ", que la motivation imposée par ces dispositions doit exposer les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas, la mention des textes sur lesquels il est fondé ainsi que l'énoncé de quatre motifs qui sont opposés à la demande de permis de construire présentée par M. ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ; et qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sahune : " (...) Les occupations et utilisation du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après et n'entraînent pas d'obligation d'équipements pour la commune : (...) les nouvelles constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles et que leur surface n'excède pas 200 m² de surface hors oeuvre nette (...) " ; qu'aux termes de l'article NC2 : " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC1 sont interdites (...) " ;
Considérant que, si devant la Cour, M. soutient que la construction pour laquelle il a sollicité un permis de construire n'est pas destinée à l'habitation, mais seulement au stockage du matériel nécessaire à son exploitation arboricole fruitière, qu'elle ne nécessite ni raccordement ni travaux d'équipement à la charge de la commune et qu'elle est directement liée et nécessaire à son exploitation agricole, il ressort, tant de la demande de permis de construire présentée par M. que de ses écritures de première instance que la construction litigieuse,
de 19 m², située sur la parcelle C 467, était destinée à servir d'habitation au responsable de l'exploitation agricole lui appartenant ; qu'il est constant que le terrain d'assiette sur lequel doit être implantée cette construction n'est pas desservi en eau et électricité ; qu'ainsi le maire de Sahune n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'admet l'édification de construction directement liée et nécessaire à une exploitation agricole, ce qui d'ailleurs en l'espèce n'est pas démontré, compte tenu de la nature de l'exploitation de M. à la seule condition que celle-ci n'implique pas des travaux d'équipement à la charge de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M. , lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir l'application de ces dispositions sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la mise en oeuvre à son profit des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 11LY01244 de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sahune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc et à la commune de Sahune.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.
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N° 11LY01244
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