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23/05/2017 | FRANCE | N°15VE03848

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 15VE03848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Urbaction'93, Mme D...F...et Mme C...G...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 13 décembre 2013 autorisant l'exploitation par la société Interxion d'un " data center " dans un établissement situé 1-3 rue du Râteau sur la commune de La Courneuve.

Par un jugement n° 1410252 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

I) P

ar un recours enregistré le 17 décembre 2015, sous le n° 15VE03848, la ministre de l'écologie, du dév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Urbaction'93, Mme D...F...et Mme C...G...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 13 décembre 2013 autorisant l'exploitation par la société Interxion d'un " data center " dans un établissement situé 1-3 rue du Râteau sur la commune de La Courneuve.

Par un jugement n° 1410252 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

I) Par un recours enregistré le 17 décembre 2015, sous le n° 15VE03848, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par l'association Urbaction'93, Mme F...et MmeG... ;

La ministre soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'étude d'impact est suffisante au regard des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; le volet acoustique de l'étude d'impact présente de manière précise et exhaustive l'état initial du site au regard des nuisances sonores préexistantes ; les exigences règlementaires reposant sur la notion de différence entre le bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et le bruit résiduel et les mesures compensatoires prévues conduisaient à des émergences sonores liées à l'installation nécessairement très faibles ; une évaluation chiffrée des nuisances sonores causées par l'installation était donc inutile ;

- la circonstance que l'étude d'impact serait insuffisante, n'a pas été de nature ni à nuire à l'information complète du public, ni à exercer une influence sur le sens de la décision ; le public et le préfet disposaient de toutes les informations nécessaires pour évaluer correctement l'impact sonore de l'installation, nonobstant le fait que l'information relative au niveau sonore propre à l'installation n'était pas disponible ; le public n'a été privé d'aucune information et la décision du préfet n'aurait pas été différente s'il avait été établi de manière chiffrée dès le dépôt de la demande que les émergences sonores engendrées par l'exploitation seraient nulles ainsi qu'il ressort des mesures acoustiques réalisées par l'exploitant après la mise en service de l'installation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, l'Association Urbaction'93, Mme D...F...et Mme C...G..., représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Interxion et de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- il n'a pas été procédé à une dénaturation des pièces du dossier ou à une quelconque erreur de qualification juridique des faits quant à l'insuffisance de l'étude d'impact ; l'étude d'impact ne comporte aucune mesure chiffrée des nuisances sonores du projet ni aucun état initial du point de vue sonore ; l'étude n'analyse aucunement l'impact " vibratoire " annoncé en titre II.3 ; l'étude de 2014 ne pallie pas l'insuffisance de l'étude de l'impact ; l'évaluation des effets des mesures compensatoires ne respecte par le 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- l'insuffisance de l'étude d'impact était de nature à nuire à l'information du public et à exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'administration ;

- le jugement ne pourra qu'être confirmé en retenant les autres moyens invoqués devant le tribunal.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 avril 2017, la société Interxion France, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de l'association Urbaction'93, Mme F...et Mme G...du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur dans la qualification juridique des faits et commis une erreur de droit ;

- l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-8 du code de l'environnement et définie à l'article R. 122-5 de ce code est proportionnée en ayant suffisamment analysé l'impact sonore du projet compte tenu de l'importance de l'installation projetée et de sa localisation ;

- en tout état de cause, les éventuelles omissions relatives à l'analyse des impacts sonores s'agissant de l'omissions de données chiffrées, et aux effets des mesures compensatoires envisagées n'ont pas privé le public d'une possibilité de présenter utilement des observations, ni n'ont privé l'administration de sa faculté de prévenir une atteinte à l'environnement par le biais de prescriptions, et ne peuvent entacher la procédure d'une irrégularité substantielle.

II) Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, sous le n° 15VE03874, et un mémoire enregistré le 20 avril 2017, la société Interxion France, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° de condamner solidairement l'association Urbaction'93, Mme D...F...et Mme C...G...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur dans la qualification juridique des faits et commis une erreur de droit ;

- l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-8 du code de l'environnement et définie à l'article R. 122-5 de ce code est proportionnée en ayant suffisamment analysé l'impact sonore du projet compte tenu de l'importance de l'installation projetée et de sa localisation ; l'installation qui n'aura qu'un impact très limité sur le niveau acoustique global du site, ne génèrera pas des nuisances sonores supplémentaires pour les riverains ; le bâtiment opère par lui-même comme un écran de protection acoustique résultant de la circulation de l'autoroute A 86 à proximité immédiate des habitations ; les niveaux sonores constatés par le rapport de vérification de l'APAVE de septembre 2014 sont conformes à la règlementation applicable et notamment aux niveaux limites prescrits par l'autorisation ;

- en tout état de cause, les éventuelles omissions relatives à l'analyse des impacts sonores s'agissant de l'omissions de données chiffrées, et aux effets des mesures compensatoires envisagées n'ont pas privé le public d'une possibilité de présenter utilement des observations, ni n'ont privé l'administration de sa faculté de prévenir une atteinte à l'environnement par le biais de prescriptions, et ne peuvent entacher la procédure d'une irrégularité substantielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, l'association Urbaction'93, Mme F...et MmeG..., représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Interxion et de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- il n'a pas été procédé à une dénaturation des pièces du dossier ou à une quelconque erreur de qualification juridique des faits quant à l'insuffisance de l'étude d'impact ; l'étude d'impact ne comporte aucune mesure chiffrée des nuisances sonores du projet ni aucun état initial du point de vue sonore ; l'étude n'analyse aucunement l'impact " vibratoire " annoncé en titre II.3 ; l'étude de 2014 ne pallie pas l'insuffisance de l'étude de l'impact ; l'évaluation des effets des mesures compensatoires ne respecte par le 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- l'insuffisance de l'étude d'impact était de nature à nuire à l'information du public et à exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'administration ;

- le jugement ne pourra qu'être confirmé en retenant les autres moyens invoqués devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société Interxion France et de Me E...pour l'association Urbaction'93, Mme F...et MmeG....

1. Considérant que le recours n° 15VE03848 et la requête n° 15VE03874 tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que par un arrêté en date du 13 décembre 2013, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a autorisé la société Interxion, à exploiter au 1-3 rue du Râteau à la Courneuve des installations classées pour la protection de l'environnement destinées à assurer la combustion et le refroidissement nécessaires d'unités informatiques par 14 groupes électrogènes dont

3 groupes déjà déclarés, au titres des rubriques 3110, 1432 et 2910, et 19 nouveaux groupes frigorifiques, au titre de la rubrique 1185, installés sur le toit-terrasse d'un bâtiment " data center " destiné à l'hébergement sécurisé de données informatiques ; que par un jugement du

15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de Mme F...et MmeG..., en leur qualité de voisines du projet, et de l'association Urbaction'93, annulé cet arrêté ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, d'une part, et la société Interxion, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, qui a détaillé les raisons pour lesquelles l'étude d'impact ne comportait aucune évaluation chiffrée des nuisances sonores supplémentaires, a exposé en quoi cette absence était de nature à nuire à l'information complète du public et à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, il a suffisamment motivé son jugement qui n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

4. Considérant, d'autre part, que si la société Interxion soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur dans la qualification juridique des faits et commis une erreur de droit, toutefois, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : (...)2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, (...) le bruit, (...) ainsi que les interrelations entre ces éléments ; (...) / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-8 du même code dans sa version applicable : " I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) " ;

6. Considérant que les inexactitudes, omissions, ou insuffisances d'une étude d'impact, laquelle doit être en relation avec l'ampleur des travaux projetés, ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe au dossier de demande par le maître d'ouvrage des installations projetées ne comportait pas, alors même qu'elle mentionnait que les groupes de climatisation en terrasse étaient les plus susceptibles d'avoir un impact sonore, d'évaluation acoustique de ces groupes fonctionnant nuit et jour en surplomb des habitations voisines, alors qu'une telle évaluation n'était pas impossible à conduire au regard notamment des données des autres " data center " exploités par la société Interxion ; que, par ailleurs, l'engagement du maître d'ouvrage de poser un " écran acoustique pour l'ensemble de la zone groupes froids du bâtiment 7.1 " s'il était susceptible d'influer sur les nuisances sonores, n'est pas décrit par l'étude ; qu'enfin, s'il est soutenu que l'impact sonore des groupes de climatisation serait masqué totalement par des sources sonores extérieures existantes tenant à la circulation routière sur l'A 86 et la RN 186, que la hauteur du bâtiment en cause ferait écran aux nuisances sonores routières et que les niveaux atteints ne dépassent les limites règlementaires, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude de mesures acoustiques menée du 23 au 24 septembre 2014 prescrite " dès la mise en exploitation des installations " par l'arrêté litigieux, que sur des points de mesure relevés en 2011 à proximité de l'installation et des habitations, une augmentation de plus de 2 décibels des nuisances sonores préalables au projet est constatée de jour comme de nuit ; que, dès lors, le dossier de demande de la société Interxion ne peut être regardé comme décrivant, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, les caractéristiques acoustiques des installations projetées ou leurs effets sur les habitations situées sur la même voie ; qu'en l'espèce, eu égard au nombre et à la proximité des habitations concernées, le caractère incomplet de l'étude d'impact jointe au dossier de demande par le maître d'ouvrage a, en raison du vice entachant la description des caractéristiques acoustiques des installations projetées, été susceptible de nuire à l'information du public et à le priver d'une garantie et de nature à exercer une influence sur l'arrêté attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la société Interxion ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Urbaction 93, de Mme F... et de MmeG..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Interxion réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Interxion chacun une somme de 2 000 euros, à verser à l'association Urbaction'93, à Mme F...et à Mme G..., au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la requête de la société Interxion sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et la société Interxion verseront chacun une somme de 2 000 euros à l'association Urbaction'93, à Mme F...et à MmeG..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Interxion France, à l'association Urbaction'93, à Mme D... F...et à Mme C...G....

Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Agier-Cabanes, président,

Mme Colrat, premier conseiller,

Mme Geffroy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

Le rapporteur,

B. GEFFROYLe président,

I. AGIER-CABANESLe greffier,

I. DOS SANTOS RAMOS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 15VE03848 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03848
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Instruction des demandes d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : REINHART MARVILLE TORRE ; REINHART MARVILLE TORRE ; REINHART MARVILLE TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;15ve03848 ?
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