Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant global de 50 147,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité de la décision du
13 décembre 2010 par laquelle le préfet de police a mis fin à son stage dans le corps des adjoints administratifs à compter du 5 décembre 2010.
Par un jugement n° 1310314 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 3 000 euros en réparation de ces préjudices et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 septembre 2015, 1er juin 2016, et 13 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Comme, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement dès lors qu'il lui accorde une indemnisation insuffisante dans son montant ;
2° de condamner l'Etat à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 7 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à sa réputation ;
- 5 000 euros au titre de sa reconstitution de carrière ;
- 1 500 euros au titre du préjudice résultant du défaut de versement des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de condamner l'Etat à verser ces sommes au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le principe de la responsabilité de l'Etat doit être confirmé ;
- la somme de 3000 euros allouée en première instance n'est pas motivée ;
- le jugement encourt la censure en ce qu'il a insuffisamment condamné l'administration ;
- il peut prétendre à une indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 5 000 et 10 000 euros ; durant sa période d'inactivité, il a vécu dans une certaine précarité ; qu'il a vécu avec une image de lui-même très dévalorisée ; il a été difficile pour lui de faire face à ses engagements financiers pendant cette période ; il a dû renoncer à certains projets ; il a exposé d'importants frais de procédure ; cette situation est aggravée par le comportement de l'administration qui retarde le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée ;
- il a également subi un préjudice d'atteinte à sa réputation qu'il convient de chiffrer à 7 000 euros ; aucun texte ou principe n'exige que le préjudice d'atteinte à la réputation ne soit indemnisé qu'à la condition que les informations portant atteinte à la réputation professionnelle soient divulguées au sein ou hors du service ; que les raisons de son licenciement ont été inscrites dans son dossier administratif ; il a été contraint d'en faire état lors des entretiens qu'il a pu avoir dans le cadre de sa recherche d'emploi ; que ses collègues ont été informés de ces éléments ;
- il n'a pas vu sa carrière reconstituée depuis sa réintégration ; qu'il subi un préjudice qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice du fait de l'absence de versement des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier ; ce préjudice s'élève à la somme de 1 500 euros ;
- l'arrêté en date du 16 mai 2017 par laquelle la préfecture de police l'a réintégré en qualité de stagiaire à compter du 1er janvier 2017 avec une ancienneté conservé d'un an, sept mois et 19 jours est illégal dès lors que le délai de retrait de l'arrêté du 12 mai 2014 n'est pas raisonnable et que cet arrêté n'est pas intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 10 juillet 2009, M. B...A...a été nommé adjoint administratif de 1ère classe stagiaire de la police nationale à compter du 5 janvier 2009 et affecté à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis / CSP de Neuilly-sur-Marne ; que, par une décision du 2 mars 2010, il a été mis fin au stage de
M. A...pour insuffisance professionnelle ; que cet arrêté a finalement été rapporté par le préfet de police le 1er octobre 2010 avant qu'un nouvel arrêté mettant fin au stage de M. A...n'intervienne le 13 décembre 2010 par lequel il était mis fin au stage à compter du
5 décembre 2010 pour inaptitude médicale définitive à l'emploi d'adjoint administratif de l'intérieur et de l'Outre-mer ; que, par un jugement n° 1100572 du 7 janvier 2013, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 13VE00769 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil, a annulé cet arrêté au motif que le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en décidant de mettre fin au stage de
M. A...pour inaptitude médicale ; que, par une lettre en date du 1er juillet 2013, présentée le
8 août 2013, M. A...a demandé au préfet de police l'indemnisation des préjudices nés de cette illégalité ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que
M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la condamnation de l'Etat à lui verser ces mêmes sommes ; que, par un jugement en date du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 3 000 euros en réparation de ces préjudices et a rejeté le surplus de la demande ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ces conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive de l'arrêté du
16 mai 2017 :
2. Considérant que si M. A...sollicite en appel l'indemnisation des préjudices nés, soutient-il, de l'illégalité fautive de l'arrêté de réintégration du 16 mai 2017, ces conclusions, qui reposent sur un fait générateur nouvellement invoqué en appel, doivent être regardées comme relevant d'un litige distinct de celui soumis aux premiers juges ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
4. Contrairement à ce que soutient M. A...en appel, le jugement est suffisamment motivé quant à l'évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, dès lors qu'en réponse au moyen qui lui-même évaluait chacun de ces deux préjudices de manière globale, les premiers juges ont déclaré faire une " juste appréciation " laquelle n'implique aucun calcul précis du préjudice indemnisé ;
Sur le bien fondé du jugement :
5. Considérant que M. A...soutient, en premier lieu, pouvoir prétendre à une indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, insuffisamment indemnisés par les premiers juges, à hauteur de 5 000 et 10 000 euros ; qu'à l'appui de cette demande, il soutient avoir vécu dans une certaine précarité et avec une image de lui-même très dévalorisée pendant sa période d'inactivité, avoir rencontré des difficultés pour faire face à ses engagements financiers, avoir dû renoncer à certains projets, avoir été contraint d'exposer d'importants frais de procédure et que cette situation aurait été aggravée par le comportement de l'administration qui aurait retardé le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée ;
6. Considérant, toutefois, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir les troubles dans les conditions d'existence dont il se prévaut en appel et notamment l'existence de difficultés à faire face à des engagements financiers, ou encore le fait d'avoir dû renoncer à certains projets ; que les frais de procédure auxquels M. A...fait référence ont été pris en compte, dans le cadre des diverses instances engagées, par l'application par le juge des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ce qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique ; qu'enfin si le requérant se prévaut d'une mauvaise volonté de l'administration à exécuter les précédentes décisions de justice qui lui ont été favorables, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas établie ; que M. A...n'établit donc pas que la somme de 3 000 euros que lui ont accordée les premiers juges au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence serait insuffisante à réparer ces deux chefs de préjudices dont il n'allègue aucune aggravation depuis le jugement qu'il critique ; que, dans ces conditions ces demandes seront rejetées ;
7. Considérant que M. A...demande, en deuxième lieu, la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de son préjudice d'atteinte à la réputation ; que toutefois, dès lors que l'appréciation de l'atteinte portée à la réputation suppose nécessairement de s'interroger sur la façon dont cette personne est considérée par des tiers, c'est sans erreur de droit, contrairement à ce que soutient le requérant, que les premiers juges ont retenu, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées à ce titre, que les motifs qui avaient conduit l'administration à choisir le licenciement n'avaient pas été divulgués dans ou en dehors du service ; que M. A...invoque également en appel la circonstance que les raisons de son licenciement auraient été inscrites dans son dossier administratif, qu'il aurait été contraint d'en faire état lors des entretiens qu'il a pu avoir dans le cadre de sa recherche d'emploi, et que ses collègues auraient été informés de ces éléments ; que toutefois dès lors qu'il n'est pas établi que ses collègues aient été informés de ces circonstances, que M. A...n'évoque pas avec précision les entretiens professionnels auxquels il fait allusion et qu'il résulte de l'instruction que la manière de servir elle-même de l'intéressé a pu contribuer à nuire à sa réputation professionnelle, le préjudice d'atteinte à la réputation, à le supposer établi, ne saurait donc être regardé comme étant en lien avec l'illégalité fautive commise par l'administration ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A...aurait subi un préjudice spécifique né de la période pendant laquelle son dossier administratif a comporté des éléments relatifs à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires du requérant à ce titre ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient qu'il n'a pas vu sa carrière reconstituée depuis sa réintégration, et qu'il subit un préjudice de carrière qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros ; qu'il se prévaut également d'un préjudice né de l'absence de versement des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier et soutient que ce préjudice s'élève à la somme de 1 500 euros ;
9. Considérant, toutefois, que le préjudice de carrière dont se prévaut M. A...n'est pas établi alors que, ainsi que l'a jugé la Cour dans son arrêt n° 14VE01713, l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 impliquait seulement sa réintégration en qualité de stagiaire, afin qu'il fût mis à même de démontrer son aptitude à exercer ses fonctions ; que s'agissant du préjudice né de l'absence de versement des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de première instance du préfet de police, qu'il a été procédé à la réintégration " en paye " de M. A... à compter du 5 décembre 2010 s'agissant de son traitement et de son indemnité de résidence et à compter du 1er février 2013 s'agissant de l'ensemble de ses primes ; que les pièces produites par le requérant en réponse à la mesure d'instruction diligentée par les premiers juges afin de déterminer l'étendue du préjudice résultant de la perte financière alléguée, n'établissent pas que la régularisation financière intervenue ne correspondrait pas à la réparation intégrale du préjudice effectivement subi par l'intéressé ainsi que l'indiquait le préfet de police en première instance ; que le requérant n'a pas produit d'autre document en réponse à la nouvelle mesure d'instruction diligentée sur ce point par le juge d'appel et ne conteste pas les écritures et documents présentés par le ministre en défense d'appel afin d'attester du versement de l'ensemble des sommes dues ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que demeurerait un préjudice financier à la charge du requérant ainsi qu'il le soutient ; que, par suite, l'existence même du préjudice allégué n'est pas établie ; que les conclusions tendant au versement d'une indemnité 1 500 euros représentative des primes et indemnités non perçues doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE02889