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27/06/2024 | FRANCE | N°24PA00691

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 27 juin 2024, 24PA00691


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2206556 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

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Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février,1er juin et 2 juin 2024, M. C..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206556 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février,1er juin et 2 juin 2024, M. C..., représenté par Me Radhoini, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2206556 du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 de la préfète du Val-de Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en considérant qu'il représente une menace pour l'ordre public ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis 1992.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 20 juin 1966, est entré en France en août 1992 selon ses déclarations. Le 18 novembre 2013, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", puis d'une carte de séjour pluriannuelle dont il a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2021. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A..., signataire des décisions contestées et secrétaire générale de la préfecture, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'Etat et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne " à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de la décision contestée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.432-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné en avril 2020 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de violence sur conjoint et mineur de quinze ans. L'intéressé fait valoir que cette condamnation est isolée et date de plus de deux ans, qu'il a purgé sa peine et s'est réinséré professionnellement depuis sa sortie de détention. Toutefois, eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, à leur caractère relativement récent et à l'importance de la condamnation à laquelle ils ont donné lieu, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pu considérer que le requérant constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées.

7. En cinquième lieu, M. C... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la décision d'obligation de quitter le territoire français.

8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. M. C... fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2006, qu'il a vécu jusqu'en 2020 en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu six enfants et qu'il est impliqué dans l'éducation de ces derniers. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale par le juge aux affaires familiales et les liens qu'il entretient avec ses enfants sont quasiment inexistants depuis cette condamnation. Dans ces conditions, compte tenu de la menace que le requérant représente pour l'ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées seront écartés.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, la décision attaquée n'étant pas une décision d'expulsion, M. C... ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Si M. C... soutient que la décision fixant le Maroc comme pays de destination est illégale dès lors qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis son entrée en France en 1992, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00691
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RADHOINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;24pa00691 ?
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