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14/06/2007 | FRANCE | N°05VE00640

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 juin 2007, 05VE00640


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Prost-Oller ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303582 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 par le rôle mis en recouvrement le 15 novembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Prost-Oller ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303582 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 par le rôle mis en recouvrement le 15 novembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la présomption de l'article 111 a du code général des impôts ne joue que si les sommes ont été réellement mises à la disposition de l'associé ; que l'administration a la charge de cette preuve ; que l'écriture relative à une augmentation du capital de 3 200 000 francs ne correspond à aucune réalité ; qu'il a fait l'objet d'une assignation devant le tribunal correctionnel à ce propos par le ministère public ; qu'il n'a jamais eu la disposition de la somme de 3 200 000 francs ; que la créance n'a jamais été libérée ; que l'inspecteur des impôts a reconnu que les comptes de la société EACN n'étaient pas conformes à la comptabilité présentée aux associés ; que les services fiscaux ont reconnu dans la notification de redressement du 21 octobre 1999 que l'écriture relative à l'augmentation de capital était erronée ; que les gérants et associés de SARL ne peuvent contracter des emprunts ou se faire consentir un découvert en compte courant par la société ; que les sommes réputées distribuées, à partir du compte courant débiteur d'un montant de 3 200 000 francs, ne constituent pas des créances détenues par M. X, car elles sont inexistantes ; que la société « EACN » ne lui a jamais avancé de fonds ; que le compte courant débiteur résulte d'une écriture inexacte et fictive ; que cette erreur est opposable à l'administration ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « sont notamment considérés comme des revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés…à titres d'avances, de prêts ou d'acomptes » ;

Considérant que M. X a procédé à une augmentation de capital de la SARL EACN d'un montant de 3 200 000 francs par voie de souscription de 16 000 parts nouvelles libérée par voie de compensation avec une créance liquide et exigible figurant dans les écritures de l'entreprise au compte « Groupe associés la Générale service » n° 451001 ; que l'administration a estimé que M. X avait ainsi bénéficié à due concurrence d'un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ; que si le contribuable soutient que cette écriture comptable ne recouvre aucune réalité et que l'augmentation de capital serait elle-même fictive, il ne l'établit pas en se bornant à produire une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Versailles en date du 12 février 2004 et le mandement de citation en date du 28 janvier 2004 qui le concerne ;

Considérant que si M. X fait valoir que la réglementation des sociétés à responsabilité limitée interdirait les prêts et les dons à leurs associés et leur gérant, un tel moyen est cependant sans incidence sur l'issue du litige ; que de même, M. X ne peut utilement invoquer la situation de trésorerie de la société EACN qui ferait obstacle à ce qu'il ait pu appréhender cette somme dès lors qu'il a effectivement acquis les actions de la société ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition correspondant à la réintégration de la somme de 3 200 000 francs dans ses revenus imposables dès lors qu'il ne justifie pas que la somme lui ayant permis de souscrire les 16 000 parts de la société EACN n'aurait pas été mise à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE00640 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00640
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PROST-OLLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-14;05ve00640 ?
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