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09/06/2008 | FRANCE | N°07PA04557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 09 juin 2008, 07PA04557


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703912/7 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 3 mai 2007, refusant de délivrer à Mme Carine un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, mettant en outr

e à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703912/7 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 3 mai 2007, refusant de délivrer à Mme Carine un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, mettant en outre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée le 26 mai 2007 par Mme devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté pris le 3 mai 2007, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de sa vie privée et familiale formée par Mme Carine , née le 11 janvier 1977 et de nationalité congolaise, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête susvisée, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté précité, à la demande de Mme , sur le fondement de sa vie familiale, l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification, mettant en outre à la charge de l'État les frais irrépétibles d'un montant de 1 000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme a sollicité en vain la qualité de réfugiée lors de son entrée en France, selon ses déclarations en mars 2005, sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril suivant, puis en appel le 13 septembre 2005 ; qu'elle y a retrouvé ses deux premiers enfants nés en 2002 et 2004, lesquels sont arrivés le 22 juillet 2006 après avoir été admis à résider au titre du regroupement familial, et y sont scolarisés ; que Mme s'est mariée en Seine-et-Marne le 27 août 2005 avec le père de ses enfants, M. Julien , titulaire d'une carte de résident et disposant d'un logement de quatre pièces ; que le couple a encore eu deux autres enfants nés en France en 2005 et 2006 ; que par ailleurs, si M. est divorcé, par jugement du 25 mai 2005, d'une précédente épouse résidant aussi en France et avec laquelle il a eu un enfant, aucun élément du dossier n'est de nature à établir qu'il entretiendrait encore des relations maritales avec cette dernière ; que dans ces conditions, les époux justifient avoir établi en France le centre de leur intérêts familiaux, ainsi que la continuité et la stabilité de leur vie commune ; que dès lors, dans les circonstances propres de l'espèce, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, annulé son arrêté en date du 3 mai 2007 refusant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire, et l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, mettant en outre à sa charge des frais irrépétibles ; que par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions incidentes de :

Considérant d'une part, que l'annulation confirmée du refus de titre de séjour du 3 mai 2007 implique, eu égard à ses motifs, que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE délivre à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu d'impartir pour ce faire à l'autorité administrative, un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de délivrer à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le PREFET DE SEINE-ET-MARNE tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) informé des mesures prises pour assurer l'exécution de l'article susvisé.

Article 4 : L'Etat (PREFET DE SEINE-ET-MARNE) versera à la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA04557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04557
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : PREVOST-BABILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-09;07pa04557 ?
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