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25/02/2025 | FRANCE | N°24MA00367

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 février 2025, 24MA00367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille :



- d'annuler la décision, prise après avis du jury national, du 8 juin 2020 arrêtant la liste nationale des candidats reçus à l'unité de valeur (UV) n° l de l'examen professionnel organisé pour l'accès au grade de brigadier-chef de police (session 2020), la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 17 mars 2020 tendant au retrait de cette p

remière décision et la décision du 1er juillet 2020 portant sur les résultats de cette UV n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler la décision, prise après avis du jury national, du 8 juin 2020 arrêtant la liste nationale des candidats reçus à l'unité de valeur (UV) n° l de l'examen professionnel organisé pour l'accès au grade de brigadier-chef de police (session 2020), la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 17 mars 2020 tendant au retrait de cette première décision et la décision du 1er juillet 2020 portant sur les résultats de cette UV n° l ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir une nouvelle liste nationale des candidats reçus à cette UV n° l en l'incluant dans la liste des lauréats, puis de le nommer brigadier-chef de police, à compter du 1er janvier 2021, suite à sa réussite de l'UV n° 2, avec rétroactivité pour la prise en compte de son traitement et de ses échelons, et de reconstituer sa carrière avec effet au 1er janvier 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du dommage qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 2006375 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A..., représenté par Me Pouillaude, demande à la Cour :

1°) d'annuler ou de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2023 ;

2°) d'annuler cette décision ministérielle du 3 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir une nouvelle liste nationale des candidats reçus à l'UV n°1 de l'examen professionnel organisé pour l'accès au grade de brigadier-chef de police (session 2020), sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai d'appel ;

- la décision contestée du 3 juillet 2020 a été prise en méconnaissance du principe d'égalité ;

- cette décision a également été prise en méconnaissance de son droit à la formation professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le tribunal administratif de Marseille a lui-même commis une telle erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre liminaire, dès lors qu'il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, M. A... ne peut utilement se prévaloir des erreurs de droit, des erreurs de fait et des erreurs d'appréciation que les premiers juges auraient commises pour contester la régularité du jugement attaqué ;

- à titre principal, la requête de M. A... ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle est donc irrecevable :

. si M. A... n'a pas textuellement reproduit l'intégralité de ses écritures de première instance, sa requête ne fait que reprendre en substance les mêmes développements par une restructuration et une requalification de ses moyens ; il en est de même de l'erreur manifeste d'appréciation au titre de laquelle M. A... se borne à imputer à l'administration son manque de diligences quant à ses besoins de formation en vue de la préparation de ses examens professionnels ;

- à titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la Cour devait admettre la recevabilité de la requête, il la renvoie aux écritures en défense produites en première instance le 5 août 2022, les moyens invoqués par M. A... n'étant pas fondés.

Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 25 novembre 2024, a été reportée au 6 décembre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Brigadier de police, affecté au service de la police aux frontières aéroportuaire (SPAFA), rattaché à la direction interdépartementale et départementale (DID) Sud de Marseille, direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) Sud, M. A... doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2023 en tant seulement qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'unité de valeur (UV) n° l de l'examen professionnel organisé pour l'accès au grade de brigadier-chef de police (session 2020).

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires (...) ". Aux termes de l'article 111-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier (...) ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police : " Les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis aux épreuves suivantes : / 1. Une unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) ; / 2. Une unité de valeur de commandement et gestion (UV n° 2). " En application de l'article 7 de ce même arrêté du 15 janvier 2010, la présentation à l'épreuve UV n° 2 est conditionnée par la participation du candidat à un stage de préparation obligatoire organisé par la direction de la formation de la police nationale.

4. M. A... persiste à soutenir devant la Cour que l'autorité administrative a méconnu son droit à la formation professionnelle dès lors qu'alors même qu'il était inscrit à l'examen professionnel organisé pour l'accès au grade de brigadier-chef de police (session 2020), il n'a pas été destinataire, à la différence de ses collègues également candidats à cet examen professionnel, des offres de formation et de stage, en particulier pour la préparation à l'UV n° 1, et qu'il n'a pas pu effectivement bénéficier de ces formations et stages. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une formation ou un stage préparatoire à l'UV n° 1 était obligatoire pour chaque candidat à cet examen professionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'inscription de M. A... au stage facultatif de préparation à l'épreuve UV n° 1 a été refusée par la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) au motif qu'il n'y avait plus de place disponible pour accueillir les agents extérieurs à ses effectifs tels que l'appelant, alors affecté au service de la police aux frontières " aéroports " (SPAFA). Si l'autre session de préparation qui lui a été proposée par sa hiérarchie a été fixée à une date à laquelle il était déjà convoqué pour suivre le stage de préparation obligatoire à l'UV n° 2, de sorte qu'il n'a pas pu y assister, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait demandé à bénéficier d'un report de ce stage. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu le droit de M. A... à la formation professionnelle. Ce moyen doit dès lors être écarté.

5. En second lieu, la seule circonstance que des candidats à la session 2020 de l'examen professionnel organisé pour l'accès au grade de brigadier-chef de police, dont d'autres agents affectés au SPAFA, ont suivi une ou plusieurs formations facultatives à l'UV n°1 n'est pas suffisante pour caractériser une méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics. Il suit de là que ce moyen doit être également écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de

non-recevoir opposées tant en appel qu'en première instance par le ministre de l'intérieur, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 3 juillet 2020. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, il doit en être de même de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

2

No 24MA00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00367
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : POUILLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;24ma00367 ?
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