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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY01041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY01041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2011 sous le n° 11LY1041, présentée pour M. Gilbert A, domicilié ..., pour Mlle Catherine Chantal A, domiciliée ... et pour M. Gilles Laurent A, domicilié ..., par Me Plantevin ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0905622 du 17 février 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 22 juillet 2009, par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Pont a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemb

le la décision du 15 octobre 2009 portant rejet de leur recours gracieux ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2011 sous le n° 11LY1041, présentée pour M. Gilbert A, domicilié ..., pour Mlle Catherine Chantal A, domiciliée ... et pour M. Gilles Laurent A, domicilié ..., par Me Plantevin ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0905622 du 17 février 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 22 juillet 2009, par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Pont a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 15 octobre 2009 portant rejet de leur recours gracieux ;

2° à titre principal, d'annuler lesdites décisions en toutes leurs dispositions ;

3° à titre subsidiaire, de les annuler en tant qu'elles approuvent le classement de la parcelle cadastrée AB 285 en zone agricole ;

4° de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Pont à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'avant d'être soumis à enquête publique en février 2009, le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par deux fois ; que la concertation n'a pas été poursuivie au-delà de la première délibération ayant cet objet, en date du 17 décembre 2007, et n'a donc pu porter sur les modifications que le projet a ensuite subies ; que le conseil municipal n'a pas débattu du projet d'aménagement et de développement durable, qui n'a été établi qu'en juin 2009 ; que le classement de leur parcelle AB 285 en zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, cette parcelle est issue de la même unité foncière que la parcelle AB 284, leur appartenant également, quant à elle classée en zone urbaine ; qu'elle jouxte une zone urbaine dense, n'est plus mise en culture depuis de nombreuses années, ne présente aucun intérêt pour les activités agricoles et est parfaitement desservie par les voies et réseaux publics ; que ce classement est contraire aux objectifs du plan local d'urbanisme, visant à permettre l'urbanisation limitée en périphérie des zones déjà construites ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour la commune de Saint-Laurent-du-Pont, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des consorts A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré de la prétendue quasi-absence de concertation procède de simples affirmations et est dépourvu de précisions suffisantes ; qu'aucun texte ne fait obstacle à ce qu'un projet soit arrêté une seconde fois ; qu'en pareil cas, la concertation n'a pas à être reprise dès lors que les modifications apportées au projet n'ont pas affecté la nature et les options essentielles du projet de plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la concertation s'est déroulée pendant toute la phase d'élaboration du projet ; qu'elle a comporté notamment plusieurs réunions publiques, une exposition en mairie, des articles de presse, la création d'un blog ; que les modifications apportées au projet après la délibération du 17 décembre 2007 ont eu pour objet de prendre en compte l'avis du préfet de l'Isère, tenant à l'intégration de servitudes liées à la prévention de risques, sans qu'il en résulte la remise en cause des options essentielles dudit projet, ni une atteinte à son économie générale ; que le moyen tiré de l'absence de débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable manque en fait, ce débat s'étant tenu lors de la réunion du conseil municipal du 17 octobre 2006 ; que le juge de l'excès de pouvoir ne saurait se substituer à la commune dans les choix présidant à l'élaboration du plan local d'urbanisme, ni contrôler l'opportunité de ces choix, de sorte que, à défaut d'établir l'illégalité du classement de leur parcelle en zone A, les requérants ne peuvent utilement solliciter de la Cour qu'elle se prononce en faveur d'un classement en zone U ; que le classement critiqué, qui ne fait d'ailleurs que maintenir la situation antérieure, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que ce terrain est demeuré à l'état naturel et jouxte une vaste zone à caractère rural ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu circonscrire la zone urbaine Uc au plus près du bâti existant afin de préserver les terres agricoles ; que l'urbanisation en épaisseur , impliquant une densification de l'espace urbain à l'intérieur de ses limites, a ainsi été privilégiée ; que la desserte de la parcelle litigieuse par les réseaux collectifs n'est pas établie ; que le classement en zone agricole n'est pas subordonné à une exploitation effective ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour les consorts A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la commune de Saint-Laurent-du-Pont, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Plantevin, avocat des consorts A, et celles de Me Couderc, représentant la SCP CDMF Avocats, avocat de la commune de Saint-Laurent-du-Pont ;

Considérant que les consorts A relèvent appel du jugement, en date du 17 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Pont du 22 juillet 2009, approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision du 15 octobre 2009 portant rejet de leur recours gracieux ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. / Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...) ; que l'article L. 300-2 du même code dispose : Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...). / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respect (...). / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Pont a tenu, lors de sa réunion du 17 octobre 2006, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable imposé par le premier alinéa précité de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition manque donc en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'après avoir arrêté une première fois le projet de plan local d'urbanisme par délibération du 17 décembre 2007, laquelle a par ailleurs tiré le bilan de la concertation, le conseil municipal de Saint-Laurent-du Pont, par une seconde délibération adoptée le 18 juillet 2008, en a arrêté une version modifiée pour tenir compte des observations du préfet de l'Isère ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications ainsi apportées au projet du plan local d'urbanisme, tel qu'il avait été initialement arrêté, ont consisté à y intégrer, sur la recommandation du préfet de l'Isère, les servitudes préexistantes liées aux risques naturels, au périmètre de captage d'une source et à la présence de canalisations de gaz naturel ; qu'il n'a résulté de ces simples mises à jour, corrections ou reports graphiques aucun changement dans les options essentielles du projet, ni même un infléchissement des choix d'urbanisme opérés par les auteurs du plan ; que, dans ces conditions, la circonstance que la concertation n'a pas été prolongée au-delà du 17 décembre 2007 ne peut être regardée comme une irrégularité substantielle affectant la légalité des décisions contestées ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée AB 285, appartenant aux requérants, se situe à l'extrémité du quartier pavillonnaire qui s'est développé de part et d'autre de la route de la Villette, classé en zone de tissu urbain peu dense UC, elle jouxte, au Nord, à l'Ouest et au Sud des prairies et terres cultivées faisant partie d'un vaste secteur rural où ne figurent que quelques constructions éparses ; que le maintien de son classement en zone agricole, déjà opéré par le plan d'occupation des sols antérieur, correspond au parti d'aménagement retenu, qui vise à pérenniser les espaces cultivables et l'ouverture paysagère de la plaine agricole , et à contenir l'urbanisation à l'intérieur de l'enveloppe urbaine déjà constituée ; qu'il n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance, d'une part, que ladite parcelle, dont le potentiel agronomique n'est pas contesté, n'est plus exploitée depuis plusieurs décennies et peut être aisément raccordée aux réseaux collectifs, d'autre part, que la parcelle voisine AB 284, classée quant à elle en zone UC, est issue du même tènement divisé dans le cadre d'un partage successoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Laurent-du-Pont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts A la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par ladite commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Pont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, à Mlle Catherine Chantal A, à M. Gilles Laurent A et à la commune de Saint-Laurent-du-Pont.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY01041

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PLANTEVIN ANDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01041
Numéro NOR : CETATEXT000025386062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly01041 ?
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