La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2020 | FRANCE | N°20PA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2020, 20PA01158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 126 614 euros correspondant aux amendes proportionnelles prévues par le IV de l'article 1736 du code général des impôts qu'il a versées au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1806404/1-2 du 5 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, M. B..., représenté par Me E... D..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 126 614 euros correspondant aux amendes proportionnelles prévues par le IV de l'article 1736 du code général des impôts qu'il a versées au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1806404/1-2 du 5 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, M. B..., représenté par Me E... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 février 2020 ;

2°) de prononcer la restitution des sommes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation du jugement est inappropriée ;

- par une décision du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle l'amende de 5 % prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts et a reconnu par suite le caractère indu de la somme versée à ce titre ;

- la transaction qu'il a signée avec l'administration le 28 avril 2015 ne saurait s'appliquer à des sommes qui ne sont pas légalement dues ;

- les sommes versées ne sauraient être regardées comme des pénalités et ne peuvent être validées par une transaction fiscale ;

- la créance de l'administration est inexistante ;

- il est en droit d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de l'application d'une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a souhaité régulariser auprès de l'administration fiscale sa situation au regard d'avoirs non déclarés détenus en Suisse, en application de la circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger. Par une lettre du 20 mars 2015, l'administration a informé l'intéressé des conséquences financières de cette régularisation au regard de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune et des amendes pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l'étranger prévues par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

M. B... a signé avec l'administration fiscale, le 28 avril 2015, un contrat de transaction qui prévoit notamment une atténuation des amendes prévues par le IV de l'article 1736 du code général des impôts en ramenant leur taux de 5 % à 1,5 %. Le requérant s'est acquitté de la totalité des sommes dues le 18 juin 2015. Toutefois, le Conseil constitutionnel ayant, par une décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 précité, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 126 614 euros correspondant aux amendes en cause. Il relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont statué sur la demande qui leur était soumise et tendant à la restitution de la somme de 126 614 euros correspondant aux amendes proportionnelles prévues par le IV de l'article 1736 du code général des impôts versées par le requérant au titre des années 2011 et 2012. Ils ont répondu au moyen qui leur était soumis tiré de l'existence de la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle l'amende de

5 % prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts. Le jugement est par suite régulièrement motivé, alors même que le tribunal aurait employé une formulation inappropriée en indiquant que " M. B... a contesté les amendes fiscales mises à sa charge sur ce fondement au titre des années 2011 et 2012 par une réclamation du 29 décembre 2017 " et en écartant la demande qui lui était soumise en raison de la transaction fiscale intervenue le 28 avril 2015.

Sur la demande de restitution :

3. Aux termes de l'article L. 251 du même livre: " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes ".

4. Il résulte de l'instruction que la somme dont M. B... demande la restitution a été versée par l'intéressé en application de la transaction qu'il a signée avec l'administration fiscale le 28 avril 2015. Cette transaction prévoyait le versement des amendes appliquées sur le fondement du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts et M. B... y déclarait " se désister en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant ces impositions ". L'exécution non contestée de la transaction, qui a rendu celle-ci définitive, fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales, à la présente procédure contentieuse relative aux sommes versées en exécution de cette transaction.

5. A l'appui de sa contestation de la validité de la transaction, dont l'objet était précisément d'éviter tout litige ultérieur sur le bien-fondé des sommes versées, M. B... ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs au bien-fondé de l'amende, comme l'inconstitutionnalité de la disposition législative l'ayant instituée. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la transaction qu'il a signée avec l'administration le 28 avril 2015 ne saurait s'appliquer à des sommes qui ne sont pas légalement dues en raison de l'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts, de ce que les sommes versées ne sauraient en conséquence être regardées comme des pénalités et ne peuvent être validées par une transaction fiscale, et de ce qu'ainsi la créance de l'administration est inexistante ne peuvent qu'être écartées.

6. Les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du livre des procédures fiscales faisant obstacle à toute contestation relative aux sommes versées en exécution d'une transaction définitive, M. B... ne saurait obtenir restitution des sommes qu'il a versées en se prévalant de ce que la jurisprudence permettrait, sur le fondement de l'équité, d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de l'application d'une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, dans la décision susmentionnée, le Conseil constitutionnel a expressément indiqué que la déclaration d'inconstitutionnalité " est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de la décision du Conseil constitutionnel et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2020.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 20PA01158


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : PLANCHON BÉRANGÈRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/09/2020
Date de l'import : 03/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA01158
Numéro NOR : CETATEXT000042363963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-23;20pa01158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award