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10/06/2022 | FRANCE | N°20NT03746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juin 2022, 20NT03746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration des périodes allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 et du 1er août 2013 au 31 juillet 2014.

Par un jugement n° 1704239 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2020 et 2 juillet 2021 M. C...,

représenté par Me Pitel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration des périodes allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 et du 1er août 2013 au 31 juillet 2014.

Par un jugement n° 1704239 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2020 et 2 juillet 2021 M. C..., représenté par Me Pitel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la tardiveté de ses demandes a pour origine ses difficultés financières ayant abouti au prononcé d'une liquidation judiciaire de son exploitation agricole par le tribunal de grande instance de Nantes le 14 février 2019, sa grande précarité et ses problèmes de santé ;

- les troubles mentaux permettent de lever une forclusion.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin 2021 et 14 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., dont l'activité professionnelle d'éleveur de vaches laitières est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, conteste le jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration des périodes allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 et du 1er août 2013 au 31 juillet 2014.

2. Aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. / Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : / 1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. (...). ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au même code dans sa version applicable au litige : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. (...). ".

3. Alors qu'il aurait dû, en vertu des textes rappelés ci-dessus, déposer auprès de l'administration les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige avant le cinquième jour du cinquième mois qui suivait la clôture de chaque exercice les 31 juillet 2013 et 2014, soit avant respectivement le 5 décembre 2013 et le 5 décembre 2014, ou encore avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission de déclaration, soit respectivement le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, M. C... n'a déposé ses demandes que les 10 janvier et 7 février 2017 respectivement au titre des exercices clos les 31 juillet 2013 et 2014. Ses demandes étaient ainsi tardives. Ni les difficultés financières ayant abouti au prononcé d'une liquidation judiciaire de son exploitation agricole par le tribunal de grande instance de Nantes le 14 février 2019, ni la grande précarité qu'il invoque ni les problèmes de santé rencontrés en l'espèce ne sont de nature à remettre en cause cette tardiveté, qui a été retenue à bon droit par l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022.

Le rapporteur

J.E. B...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT03746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03746
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : PITEL GERALDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;20nt03746 ?
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