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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY00811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY00811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2011 sous le n° 11LY00811, présentée pour M. et Mme André A, domiciliés ..., par Me Loye ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1001480 du 25 janvier 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat par le maire de Montoldre, le 19 février 2010, concernant leur terrain cadastré H 61, ensemble la décision du 7 juin 2010 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°)

d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Montoldre à leur ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2011 sous le n° 11LY00811, présentée pour M. et Mme André A, domiciliés ..., par Me Loye ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1001480 du 25 janvier 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat par le maire de Montoldre, le 19 février 2010, concernant leur terrain cadastré H 61, ensemble la décision du 7 juin 2010 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Montoldre à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la parcelle litigieuse, proche d'une construction et peu éloignée du centre du bourg de Montoldre, se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que ce bourg présente d'ailleurs une urbanisation dispersée ; que le maire avait antérieurement admis, à l'occasion d'une décision prise le 12 février 2009, que la voirie est suffisante ; que le terrain peut être aisément raccordé aux réseaux d'alimentation en eau potable et d'électricité ; que l'absence de desserte en équipements publics n'est de toute façon pas déterminante pour l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la parcelle considérée, qui n'est plus exploitée depuis longtemps, n'est soumise à aucune exigence de protection relative à l'activité agricole ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que le terrain litigieux est situé à distance des constructions, dans une zone à vocation agricole, et n'est pas desservi par les réseaux publics ; qu'il doit dès lors être regardé comme situé en dehors des espaces urbanisés de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon du 23 août 2011 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Loye, représentant la société d'avocats Piot-Mouny Jeantet Loye et Associés, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le maire de Montoldre au nom de l'Etat le 19 février 2010, concernant un terrain leur appartenant sis au lieu-dit " L'Etang ", cadastré H 61, ensemble la décision du 7 juin 2010 portant rejet de leur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " ; que l'article L. 111-1-2 du même code dispose : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes (...) ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se situe à environ 400 mètres du centre du bourg de Montoldre, dans la partie Sud d'un vaste secteur agricole où ne figurent que quelques constructions éparses, et à l'écart du hameau le plus proche, dont elle est séparée notamment par la route départementale n° 21 ; qu'elle est accessible par un chemin non revêtu, et n'est desservie par aucun réseau collectif ; qu'ainsi, alors même que ce terrain pourrait être aisément raccordé aux réseaux publics d'électricité et d'alimentation en eau potable, le cas échéant aux frais de M. et Mme A, et nonobstant la circonstance qu'il n'est plus mis en culture depuis de nombreuses années, le maire de Montoldre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ledit terrain se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de cette commune ; que le projet défini par la demande de certificat d'urbanisme, par ailleurs, porte sur la construction d'une maison d'habitation, et n'entre ainsi dans aucune des catégories d'opérations pouvant être autorisées, en vertu des 1° à 4° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme, en dehors des parties actuellement urbanisées du territoire communal ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme contesté ne procède pas d'une inexacte application de cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, le certificat d'urbanisme contesté ayant été délivré au nom de l'Etat, la commune de Montoldre ne saurait en tout état de cause être condamnée à verser à M. et Mme A, qui au demeurant succombent à l'instance, la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 11LY00811

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PIOT-MOUNY JEANTET LOYE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00811
Numéro NOR : CETATEXT000025597763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly00811 ?
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