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27/12/2019 | FRANCE | N°18NC02873

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 décembre 2019, 18NC02873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C..., dite Mah B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à com

pter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C..., dite Mah B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 1801564 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n°18NC02873 le 24 octobre 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors qu'elle résidait en France depuis trois ans et sept mois à la date de la décision contestée et qu'elle attestait d'une communauté de vie de trois ans avec son époux, elle pouvait prétendre à l'application de la dérogation prévue par l'article 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est fondée à solliciter l'annulation de cette décision par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 septembre 2018, modifiée par une décision du 9 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., dite Mah B..., ressortissante malienne née le 8 septembre 1985, est entrée sur le territoire français le 26 mai 2014 selon ses déclarations, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 31 octobre 2015, elle a épousé un ressortissant congolais, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 mai 2024. Le 5 novembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par décision du 6 juillet 2016. Par un jugement du 10 janvier 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cette décision. Le 12 juillet 2017, Mme B... a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour, sur le fondement du même article ainsi que de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 13 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 26 mai 2014, à l'âge de vingt-neuf ans, et qu'elle ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis trois ans et sept mois, à la date de l'arrêté préfectoral contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vivent encore sa mère, ses trois frères, deux de ses soeurs ainsi que son enfant, né d'une première union. Enfin, si la requérante a épousé, le 31 octobre 2015, un ressortissant malien titulaire en France d'un certificat de résidence, la communauté de vie est encore récente et le couple n'a pas d'enfants. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi le préfet du Bas-Rhin n'a, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. En second lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, et qui est dépourvue de valeur réglementaire.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.

6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 décembre 2017. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., dite Mah B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02873
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : PEREZ ; PEREZ ; NKOUKA MAJELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;18nc02873 ?
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