La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2025 | FRANCE | N°24DA01289

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 09 juillet 2025, 24DA01289


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens par trois requêtes, enregistrées sous les nos 2402228, 2402240 et 24002241 :



1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans ;



2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2

024, par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence.



Par un jugement nos 2402228, 2402240 et 24002...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens par trois requêtes, enregistrées sous les nos 2402228, 2402240 et 24002241 :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024, par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence.

Par un jugement nos 2402228, 2402240 et 24002241 du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a joint ces trois requêtes, a renvoyé le jugement des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. A... un titre de séjour à une formation collégiale à son article 1er et a rejeté le surplus de sa demande à ses articles 2 et 3.

Par un jugement nos 2402228, 2402240 et 24002241 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens, en formation collégiale, a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 7 mai 2024, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n°24DA01289, M. A..., représenté par Me Pereira, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 20 juin 2024 ;

2°) d'annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Pereira, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- les décisions contestées devant le magistrat désigné sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- contrairement à ce qu'a estimé la préfète de l'Oise, sa présence en France ne constituait pas une menace grave et actuelle à l'ordre public ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il avait sollicité un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il résidait en France depuis plus de dix ans ;

- les décisions contestées l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 5 ans et l'assignant à résidence méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n°25DA00044, M. A..., représenté par Me Nematollahi-Gillet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Nematollahi-Gillet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle de M. A... ne serait pas admise, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement du 7 novembre 2024 est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui n'était pas inopérant alors que sa demande devait être regardée comme ayant été présentée également sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est également irrégulier dès lors qu'il procède à une analyse erronée d'un moyen en retenant qu'il ne justifierait pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine alors qu'il avait produit les actes de décès de ses parents.

En ce qui concerne son bien-fondé :

- la décision de refus de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et alors que sa demande devait être regardée comme ayant été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant estimé à tort que sa menace en France était constitutive d'une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.

Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2025.

Le préfet de l'Oise, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a, par une décision du 18 mars 2025, rejeté la demande d'aide juridictionnelle présenté par M. A... dans l'instance n°25DA00044.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 juin 1994 à Kinshasa, a fait l'objet le 7 mai 2024 de décisions de la préfète de l'Oise valant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et assignation à résidence. Il a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif d'Amiens par trois requêtes enregistrées sous les nos 2402228, 2402240 et 2402241.

2. Par un jugement du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a joint ces trois requêtes, a renvoyé le jugement des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. A... un titre de séjour à une formation collégiale à son article 1er et a rejeté le surplus de sa demande à ses articles 2 et 3. Par une première requête enregistrée au greffe de la cour sous le n°24DA01289, M. A... doit être regardé comme interjetant appel des articles 2 et 3 de ce jugement.

3. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens, en formation collégiale, a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 7 mai 2024, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'intéressé interjette appel de ce jugement par une seconde requête, qui a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 25DA00044 et qu'il y a lieu de joindre à la requête n°24DA01289 pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des jugements des 20 juin et 7 novembre 2024 :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision du 7 mai 2024 lui refusant un titre de séjour, M. A... produit pour la première fois en appel un très grand nombre de pièces, notamment un rapport de situation daté du 4 juin 2012 et rédigé par le référent enfance-famille du conseil général de l'Oise qui permet d'établir qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de ce département à compter du 19 novembre 2010, alors qu'il n'était âgé de que de 16 ans et demi. Ce rapport témoigne des efforts d'insertion accomplis alors par M. A.... Il a notamment validé à la fin de l'année scolaire 2012/2013 un certificat d'aptitudes professionnelles de peintre. Il a produit l'intégralité de ses avis d'imposition depuis celui établi en 2015 et portant sur ses revenus perçus en 2014. Il en ressort qu'il a constamment travaillé depuis pour le moins 2014 et qu'il a à ce titre perçu des revenus substantiels, lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. A la date de décision attaquée, M. A... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'il avait conclu à la fin de l'année 2023 et dont la période d'essai venait de s'achever. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le juge d'application des peines a d'ailleurs estimé dans son jugement du 10 avril 2024, antérieur au refus de titre contesté, que M. A... justifiait d'une " situation sociale et professionnelle stable ".

6. Par ailleurs, il est constant que M. A... s'est vu délivrer un titre de séjour à sa majorité en 2012 et qu'il a par la suite résidé en France de manière continue et régulière jusqu'au 7 mai 2024, sous couvert de titres de séjours régulièrement renouvelés jusqu'au 18 novembre 2022 puis de récépissés de demandes de titres de séjour. Il justifiait ainsi à la date du 7 mai 2024 d'un séjour régulier de près de 12 ans sur le territoire national.

7. Le rapport de situation daté du 4 juin 2012 mentionné au point 5 faisait par ailleurs valoir que M. A... serait isolé en cas de retour en République démocratique du Congo dès lors que ses parents étaient décédés en 2004 et 2006. L'intéressé a produit des pièces complémentaires pour établir cette circonstance, qui n'ont pas été contestées en défense. Il fait également valoir, en produisant leurs pièces d'identité et leurs témoignages, que ses deux sœurs résident en France et sont de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a entretenu une relation avec une compatriote résidant régulièrement en France, en dernier lieu sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 mars 2025, et que deux enfants sont nés de cette union les 18 juillet 2016 et 12 septembre 2019. S'il est vrai que le couple n'a pendant longtemps pas résidé à la même adresse, ainsi que l'indiquent notamment les actes de naissance de leurs enfants, il ressort de pièces nouvelles en appel que M. A... et sa compagne ont déposé en 2022 une demande de logement social commune et qu'ils souhaitaient donc à cette date cohabiter, ce qui témoigne de leur vie commune. Par ailleurs, dans son jugement du 10 avril 2024, le juge d'application des peines a indiqué que M. A... résidait désormais chez sa compagne et il a prévu que sa détention sous surveillance électronique se ferait au domicile de cette dernière. M. A... produit également des attestations de la directrice de l'école maternelle dans laquelle était scolarisé un de ses enfants, du centre médico-psychologique de Beauvais et d'un médecin, ainsi que de nombreuses attestations sur l'honneur de proches, qui témoignent de son implication dans l'éducation de ses enfants. Il justifie également pour la première fois en appel par la production de factures nominatives avoir pris en charge leur habillement à tout le moins en 2023, ce qui corrobore les attestations sur l'honneur de sa compagne et de certains de ses proches selon lesquels l'appelant prend en charge l'entretien de ses fils.

8. Enfin, en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de M. A... le 16 novembre 2016 et le 16 décembre 2019, elles se sont limitées à des peines d'amende et portaient sur des faits anciens, relatifs d'une part à la prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire et, d'autre part, à la mise à disposition lucrative pour l'habitation d'un bien immobilier appartenant à autrui sans autorisation. Si M. A... a également été mis en cause, ainsi qu'il ressort du fichier de traitements des antécédents judiciaires, pour des faits de trafics de drogue, il n'a jamais été condamné à ce titre. Il a en revanche été condamné le 12 mai 2022 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de blanchiment s'étant déroulés entre juillet et septembre 2020. Le juge d'application des peines a toutefois précisé dans son jugement du 10 avril 2024 que l'intéressé ne s'était rendu depuis lors coupable d'aucun autre fait et a estimé qu'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique était suffisante au regard de son profil et notamment de son insertion professionnelle et sociale.

9. Dans les conditions très particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et sociale, de ses liens familiaux sur le territoire national et de ses efforts de réinsertion depuis les faits dont il s'était rendu coupable entre juillet et septembre 2020, M. A... est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique d'enjoindre au préfet de l'Oise, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

12. M. A... n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par ses conseils sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent être que rejetées.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 juin 2024 sont annulés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 novembre 2024 est annulé.

Article 3 : Les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Oise a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.

Article 5 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me Pereira, à Me Nematollahi-Gillet, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°24DA01289, 25DA00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01289
Date de la décision : 09/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : PEREIRA;PEREIRA;NEMATOLLAHI-GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-09;24da01289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award