Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2407775 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2024 et le 13 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Pawlotsky, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'une formation collégiale aurait dû examiner sa demande d'annulation ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée sur l'arrêté d'expulsion du 16 avril 2014 du préfet de police dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du 19 avril du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il justifie résider en France de manière continue depuis 2002 et que s'y trouvent toutes ses attaches familiales, notamment sa fille âgée de quatorze ans ;
- la décision est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité des décisions implicites de ne pas abroger l'arrêté d'expulsion, en application de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 26 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de chose jugée par l'arrêt 15VE00396, rendu le 21 juin 2016, par la cour administrative d'appel de Versailles, annulant le jugement n° 1406434 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Montreuil et rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de police prononçant l'expulsion de M. A... B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... B..., ressortissant portugais né le 6 décembre 1980, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 16 avril 2014 pris par le préfet de police de Paris. Par un arrêté du 8 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a fixé son pays de destination, en vue de l'exécution de cet arrêté. M. A... B... relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1. "
3. M. A... B... soutient pour la première fois en appel que l'arrêté du 8 septembre 2024 est illégal par voie d'exception, l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français, en exécution duquel il a été pris, n'ayant pas fait l'objet d'un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne ne conteste pas cette allégation et ne produit aucun élément relatif à un réexamen de la mesure d'expulsion prononcée en 2014. Dans ces conditions, la décision du 8 septembre 2024 fixant le pays de destination en vue d'exécuter la mesure d'expulsion du 16 avril 2014 est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A... B... est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Versailles.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... B....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407775 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 8 septembre 2014 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024 .
L'assesseur le plus ancien,
G. TARLa présidente-rapporteure,
A. C. LE GARS
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE02631