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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA03499-19MA04639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 juillet 2020, 19MA03499-19MA04639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... I... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination.

Par un jugement n° 1900522 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Mme I... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 janvier 20

19 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... I... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination.

Par un jugement n° 1900522 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Mme I... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination.

Par un jugement n° 1901782 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 19MA03499, enregistrée le 25 juillet 2019, Mme I..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 8 janvier 2019 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination ;

3°) de lui communiquer l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 5111, I sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français est incompatible avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- la procédure est viciée faute, pour l'arrêté attaqué, de viser le rapport médical sur l'état de santé de l'intéressée et, pour l'avis du collège de médecins de l'OFII, de mentionner le nom du médecin ayant établi ce rapport ;

- l'administration n'établit pas que les soins nécessités par l'état de santé de son fils seraient disponibles en Algérie ;

- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens familiaux dans la mesure où son frère et sa mère sont de nationalité française et qu'elle apporte une aide à sa mère compte tenu de son état de santé.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.

II. Par une requête n° 19MA04639, enregistrée le 24 octobre 2019, Mme I..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 8 janvier 2019 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination ;

3°) de lui communiquer l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- la procédure est viciée faute, pour l'arrêté attaqué, de viser le rapport médical sur l'état de santé de l'intéressée et, pour l'avis du collège de médecins de l'OFII, de mentionner le nom du médecin ayant établi ce rapport ;

- l'administration n'établit pas que les soins nécessités par l'état de santé de son fils seraient disponibles en Algérie ;

- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens familiaux dans la mesure où son frère et sa mère sont de nationalité française et qu'elle apporte une aide à sa mère compte tenu de son état de santé.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de 1'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 31323 et R. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. G... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique .

Considérant ce qui suit :

1. Mme I..., ressortissante algérienne née le 10 novembre 1988, qui a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnante d'un enfant malade, relève appel des jugements du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2019 et du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2019 par lesquels ceux-ci ont rejeté ses demandes d'annulation concomitantes des décisions de l'arrêté du 8 janvier 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19MA03499 et n° 19MA04639, enregistrées pour Mme I..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort de l'examen des jugements attaqués que ceux-ci sont suffisamment motivés tant en fait qu'en droit. En tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation des jugements attaqués faute de mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical en vue de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. Si Mme I... soutient que les premiers juges n'auraient pas relevé à cet égard le défaut de visa dudit nom dans l'arrêté attaqué, ce moyen procède d'une contestation du bien-fondé des jugements et non de leur régularité.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ". Les dispositions du I de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, si elle doit être motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, comme en l'espèce, où un titre de séjour a été refusé à l'étranger et qu'elle n'est pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont l'article 12 dispose que " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", lesquels n'excluent pas que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français puisse se confondre avec celle du refus de titre de séjour qu'elle assortit et dont elle découle alors nécessairement. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait en l'occurrence dénuée de motivation et dépourvue de base légale comme prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure sont applicables aux ressortissants algériens, non plus que d'aucun principe, que l'arrêté attaqué devrait porter mention du rapport médical et que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devraient porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 31322 du code, qui est transmis au collège de médecins de l'Office.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

7. Les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne prévoient la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade.

8. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. En l'espèce, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en indiquant que la demande de Mme I... ne faisait état d'aucune impossibilité d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine et ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des Alpes-Maritimes, émis le 30 juin 2018, que l'état de santé de l'enfant H... B..., fils de Mme I..., né prématuré le 18 février 2018, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans l'Etat d'origine de la mère et de son enfant, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié et qu'au regard des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers cet Etat. En se bornant à alléguer qu'il n'est pas démontré que l'Algérie bénéficierait des moyens médicaux efficients afin d'assurer un traitement médical sérieux à cet enfant prématuré, Mme I... ne produit toujours pas en appel d'élément de nature à justifier une impossibilité pour son enfant d'accéder en Algérie à des soins appropriés à son état de santé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en lui refusant un certificat de résidence, entaché, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que si Mme I... établit avoir été présente en France en 2007, 2008, et 2016, elle n'est entrée en France pour la dernière fois que le 30 janvier 2018 et ne réside ainsi sur le territoire que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, et non seize ans comme prétendu. Si elle est mère de quatre enfants mineurs dont le plus âgé est né en 2009 et qui résident avec elle, elle ne fait état d'aucune ressource ou intégration professionnelle en France, en dépit d'attestations de connaissances en sa faveur. Si l'intéressée fait état de la présence de son frère M. D... I... et de sa mère, Mme A..., tous deux de nationalité française, et, bien qu'à l'aide d'un certificat médical de date postérieure aux décisions attaquées, de ce que sa présence en France est nécessaire quotidiennement à sa mère, qui serait atteinte de troubles psychiatriques, elle n'établit toutefois pas, précisément, être la seule personne, en dehors des professionnels de santé, susceptible d'apporter une telle aide à sa mère dès lors qu'il ressort des pièces même du dossier que son frère réside à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), dans la même commune que leur mère. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que les décisions de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2019 porteraient, en violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ou, en tout état de cause, seraient entachées d'erreurs manifestes d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les tribunaux administratifs de Nice et de Bastia ont rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction de l'arrêté attaqué :

13. L'exécution du présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

14. Il n'y a pas lieu de de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à Mme I... les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 19MA03499 et n° 19MA04639 présentées par Mme I... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... I... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :

- M. G..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

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N° 19MA03499, 19MA04639

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03499-19MA04639
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : PAOLINI ; PAOLINI ; PAOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma03499.19ma04639 ?
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