Vu, 1°, la requête, enregistrée le 8 août 2014 sous le numéro 14MA03543, présentée pour le comité d'entreprise de la SAS Moncigale, dont le siège est Quai de la Paix à Beaucaire (30302), par MeC... ;
Le Comité d'entreprise de la SAS Moncigale demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401055 - 1401077 en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 janvier 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon a homologué le document unilatéral élaboré par la SAS Moncigale portant plan de sauvegarde de l'emploi ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour le comité d'entreprise de la SAS Moncigale et pour le syndicat général agroalimentaire des départements Gard et Lozère, de M. A...et Mme D... pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et de Me B...pour la SAS Moncigale ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour la SAS Moncigale, par Me B...;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour le comité d'entreprise de la SAS Moncigale et pour le syndicat général agroalimentaire des départements Gard et Lozère, par Me C...;
1. Considérant que les requêtes présentées par le comité d'entreprise de la SAS Moncigale et par le syndicat général agroalimentaire des départements Gard et Lozère, respectivement enregistrées sous les numéros 14MA03543 et 14MA03686 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
2. Considérant qu'une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Moncigale, filiale à 100 % de la société Marie Brizard et Roger International, membre du groupe Belvédère, a été ouverte devant le tribunal de commerce de Nîmes le 16 juin 2011 et étendue au groupe le 1er juillet 2012 ; que cette procédure a été convertie en redressement judiciaire le 21 septembre 2012 ; que, par jugement du 16 avril 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement et d'apurement du passif de la société, sur une durée de dix ans ; qu'à la suite de cette procédure collective, la SAS Moncigale a décidé de restructurer son activité et de procéder au licenciement de 53 salariés ; qu'un premier refus d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait élaboré a été opposé à l'entreprise le 12 décembre 2013 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon ; que la société a modifié les mesures envisagées ; qu'une nouvelle demande d'homologation a été formulée auprès de la DIRECCTE de Languedoc-Roussillon ; que, par décision en date du 24 janvier 2014, le directeur régional a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi pour la SAS Moncigale ; que le comité d'entreprise de la SAS Moncigale et le syndicat général agroalimentaire des départements Gard et Lozère interjettent appel du jugement en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par le comité d'entreprise de la SAS Moncigale :
3. Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 de ce code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires (...) " ;
4. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du code du travail : " Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 de ce même code : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (...) / Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours (...) " ; qu'enfin, en vertu des dispositions des articles L. 1233-8 à L. 1233-10 du même code, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise est obligatoirement consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ;
5. Considérant que, pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par la SAS Moncigale, le tribunal administratif de Nîmes a relevé que les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail ne pouvaient avoir pour effet de donner au comité d'entreprise un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision d'homologation d'un document unilatéral de l'employeur ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail relatives à la notification aux organisations syndicales représentatives signataires de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code de la décision de validation par l'autorité administrative de cet accord ne sont pas applicables à la décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 de ce code et n'ont ni pour objet ni pour effet de désigner les personnes susceptibles de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions administratives relatives aux plans de sauvegarde de l'emploi ; que ces dispositions ne peuvent avoir pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dénier au comité d'entreprise, qui est obligatoirement associé à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en vertu de sa mission générale d'information et de consultation des dispositions de l'article L. 1233-10 du code du travail, un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision d'homologation d'un document unilatéral de l'employeur ; que, par ailleurs, le comité d'entreprise ayant pour objet, notamment, aux termes de l'article L. 2323-1 du code du travail, d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, son intérêt à agir contre des décisions d'homologation d'un document unilatéral d'employeur, qui a pour but de vérifier la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être admis ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la requête n° 1401055 présentée par le comité d'entreprise de la SAS Moncigale ;
6. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les moyens invoqués par le comité d'entreprise de la SAS Moncigale en première instance et en appel ;
Sur les autres fins de non-recevoir opposées aux demandes présentées par le comité d'entreprise de la SAS Moncigale et par le syndicat général agroalimentaire des départements Gard et Lozère :
7. Considérant que le syndicat général Agroalimentaire des départements Gard et Lozère a produit la délibération du 24 mars 2014 autorisant son secrétaire à le représenter ; que, par délibération du 28 avril 2014, produite au dossier, le comité d'entreprise de la SAS Moncigale a mandaté sa secrétaire pour le représenter ; que la circonstance, à la supposer établie, que le comité d'entreprise devrait, du fait de son refus de rendre un avis, être réputé avoir été régulièrement consulté, ne saurait lui ôter intérêt à demander l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi ; que les demandes présentées par le comité d'entreprise de la SAS Moncigale et par le syndicat général agroalimentaire des départements Gard et Lozère sont donc recevables ;
Sur la légalité de la décision d'homologation du 24 janvier 2014 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-15 du code du travail : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Cet avis est transmis à l'autorité administrative " ; que l'article L. 1233-30 précité du code organise la consultation du comité d'entreprise préalablement à la demande d'homologation du document unilatéral contenant le plan social pour l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-32 du même code : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, (...) dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi (...) " qui est élaboré afin éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1233-57-7 du même code : " En cas de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise " ;
9. Considérant que la confortation du dialogue social en matière de restructuration constitue l'un des objectifs fondamentaux de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dont sont issues les dispositions précitées du code du travail ; que, dans ce cadre, il appartient notamment à l'autorité administrative, garante de la qualité du dialogue social, de s'assurer, s'agissant en particulier d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place dans le cadre d'un document élaboré unilatéralement par l'employeur, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur l'opération projetée et ses modalités d'application ;
10. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la SAS Moncigale, se fondant sur les dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail, a décidé, le 7 août 2013, au cours d'une réunion dite réunion zéro, de s'adjoindre l'appui du cabinet d'expertise comptable Syndex ; que celui-ci a adressé plusieurs demandes d'information à la SAS Moncigale ; que la DIRECCTE de Languedoc Roussillon a, le 4 octobre 2013, fait injonction à la SAS Moncigale de produire certains éléments sollicités par le cabinet d'expertise ; que, par lettre du 15 octobre suivant, la société a adressé une réponse indiquant que certains documents avaient déjà été communiqués, que, pour d'autres, la finalisation était en cours, que certains pouvaient être consultés sur le site et qu'enfin certains documents ne pourraient être transmis ; que, le 30 octobre suivant, le cabinet d'expertise comptable Syndex a informé le comité d'entreprise des problème rencontrés dans l'accomplissement de sa mission ; que, le 4 novembre 2013, il a remis un rapport d'étape, présenté au comité d'entreprise le 11 novembre 2013, soulignant et regrettant l'absence d'éléments importants ; que ce rapport précisait que manquaient notamment le chiffrage des économies anticipées du projet, le projet de contrat de transfert d'activité et de prestations avec le prestataire choisi par l'entreprise, la base de données avec éléments chiffrés permettant de projeter le profil des salariés devant quitter l'entreprise, la base de données avec les catégories professionnelles renseignées, le cahier des charges et/ou contrats passé avec la cellule de reclassement, les fiches de procédures internes pour l'établissement de la liste de polycompétences et pour l'établissement de la liste des diplômes apportant une valeur ajoutée au poste de travail, le détail du coût du plan de sauvegarde envisagé ainsi que les procès-verbaux des conseils d'administration du groupe Belvédère ; que ce même rapport relevait notamment que, le coût des économies projetées n'étant pas chiffré, l'état d'avancement du projet ne paraissait pas certain ; qu'à la suite de ce rapport, la DIRECCTE a refusé, par décision du 12 décembre 2013, d'accorder l'homologation sollicitée par la SAS Moncigale au motif que, d'une part, la procédure était irrégulière la société n'ayant pas répondu à l'injonction qui lui avait été adressée et, d'autre part, que le plan de sauvegarde projeté était insuffisant ; que la SAS Moncigale a repris son projet, adressé le 13 janvier 2014 un tableau des éléments demandés, avec les motifs pour lesquels certains éléments n'avaient pas été fournis, puis a soumis le nouveau plan de sauvegarde au comité d'entreprise réuni le 17 janvier 2014 ;
11. Considérant que, dans sa réunion du 17 janvier 2014, le comité d'entreprise a estimé que le nouveau document qui lui était soumis comportait de nombreuses différences avec le document initial, qu'il constituait un nouveau projet et que, par suite, une nouvelle expertise devait être confiée au cabinet Syndex, qui n'avait pas été destinataire des éléments réclamés par lui pour assurer sa mission de conseil ; qu'il a, par suite, refusé d'émettre un avis ; que, si deux documents ont été adressés le 8 janvier 2014 au cabinet Syndex sous la forme d'un fichier désigné " 2013-03-19 Belvédère Plan de redressement " et d'un fichier " Mandat Moncigale Giraudier conseil ", le nouveau projet de plan de sauvegarde, établi à la suite du refus opposé par la DIRECCTE le 12 décembre 2013, ne lui a pas été soumis globalement pour avis, pas davantage que la lettre du 13 janvier 2014, par laquelle la société a adressé à la DIRECCTE le tableau récapitulatif des éléments transmis, consultés sur place ou non communiqués, car inexistants, documents sur lesquels s'est fondée l'autorité administrative pour accorder l'homologation demandée ; que le cabinet d'expertise initialement mandaté par le comité d'entreprise n'a donc pu se prononcer ni sur les raisons procédurales justifiant l'absence de production, par la SAS Moncigale, de certains renseignements dont il avait demandé la communication, ni sur le nouveau projet établi par la société avant sa présentation au comité d'entreprise précédant la demande d'homologation alors qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable, désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux d'un commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L. 1233-34 du code du travail ; que, dans ces conditions, les appelants sont fondés à soutenir que le cabinet d'expertise comptable n'a pas disposé des éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission et que, par voie de conséquence, le comité d'entreprise, réuni le 17 janvier 2014, n'a pas disposé d'informations suffisantes pour se prononcer et par suite n'a pas été régulièrement consulté ; qu'en estimant, par suite, que la procédure de consultation des instances représentatives du personnel avait été régulière, le DIRECCTE du Languedoc-Roussillon a entaché sa décision d'illégalité ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité d'entreprise de la SAS Moncigale est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur régional de la DIRECCTE de Languedoc-Roussillon en date du 24 janvier 2014 homologuant le document unilatéral élaboré par la SAS Moncigale portant plan de sauvegarde de l'emploi et que le syndicat général agroalimentaire des départements Gard et Lozère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement rendu sur sa demande, le tribunal administratif de Nîmes a refusé de prononcer cette annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la SAS Moncigale tendant à l'application de cet article, dirigées contre le syndicat général agroalimentaire des départements Gard et Lozère, qui n'est pas la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacun des appelants ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1401055-1401077 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes et la décision en date du 24 janvier 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au comité d'entreprise de la SAS Moncigale et au syndicat général agroalimentaire des départements Gard et Lozère la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Moncigale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'entreprise de la SAS Moncigale, au syndicat général agroalimentaire des départements Gard et Lozère, à la SAS Moncigale et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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