Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Technipipe à procéder à son licenciement pour inaptitude physique et de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Technipipe la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108284 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 2021 et mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, sous le n° 23MA02740, la société Technipipe, représentée par Me Vial, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail a été, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, respecté ;
- les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Campagnolo, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Technipipe ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Technipipe le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ;
- la décision du 23 juillet 2021 est insuffisamment motivée ;
- le licenciement présente un lien avec l'exercice de son mandat syndical.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la société Technipipe a déclaré vouloir se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. B... a indiqué vouloir se désister de ses conclusions et de son action.
II. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 23MA02746, la société Technipipe, représentée par Me Vial, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2108284 du 2 novembre 2023.
Elle soutient qu'elle soulève des moyens sérieux d'annulation à l'encontre dudit jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Campagnolo, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Technipipe ;
2°) de mettre à la charge de la société Technipipe le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Technipipe ne développe aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement du 2 novembre 2023 ;
- la société Technipipe n'est pas exposée au paiement d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la société Technipipe a déclaré vouloir se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. B... a indiqué vouloir se désister de ses conclusions et de son action.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par la société Technipipe par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1996. Il exerçait les fonctions de technicien de chantier et avait été élu en qualité de membre suppléant du comité social et économique aux élections professionnelles du 29 novembre 2019. Il a été placé en congé de maladie à compter du 3 mai 2018. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a, par un avis en date du 6 mai 2021, estimé que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " et qu'un reclassement était impossible. La société Technipipe a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement au motif de l'inaptitude physique de M. B... par lettre du 25 juin 2021 réceptionnée le 28 juin suivant. Par une décision du 23 juillet 2021, ladite autorisation lui a été accordée. La société Technipipe interjette appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. B....
2. Les requêtes susvisées n° 23MA02740 et 23MA02746, présentées pour la société Technipipe sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. Par mémoires enregistrés le 13 juin 2024, la société Technipipe a indiqué vouloir se désister de ses instances et actions. Par mémoires enregistrés le 13 juin 2024, M. B... a indiqué vouloir se désister de ses conclusions et renoncer à toute action ayant le même objet. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Technipipe et de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technipipe, à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.
N° 23MA02740, 23MA02746 2
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