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15/10/2009 | FRANCE | N°08VE03291

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2009, 08VE03291


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 octobre 2008 et en original le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatimata X, épouse Y, demeurant ..., par Me Neto-Mancel ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802963 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 20 juin 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l

ui a assigné un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 octobre 2008 et en original le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatimata X, épouse Y, demeurant ..., par Me Neto-Mancel ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802963 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 20 juin 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte, et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Neto-Mancel, qui renonce à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle allouée, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile ; qu'elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, épouse Y, née en 1960 au Mali, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 20 juin 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus en première instance, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet sur le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les personnes susceptibles de faire l'objet d'une mesure de regroupement familial, moyen que Mme X, épouse Y, reprend sans changement en appel ;

Considérant que, si Mme X, épouse Y, entrée en France, en 2004, munie d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle a épousé, en 2006, M. Y, en situation régulière en France, et qu'elle est dépourvue de toute attache familiale au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la faible durée du séjour en France de l'intéressée, du caractère récent de son mariage, de ce que les époux n'ont pas d'enfants, et de ce que la requérante n'établit pas n'avoir plus aucune attache au Mali, que la décision litigieuse ait porté au droit de Mme X, épouse Y, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03291
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : NETO-MANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-15;08ve03291 ?
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