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07/11/2024 | FRANCE | N°22LY01785

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 novembre 2024, 22LY01785


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société La Chareyrasse a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.



Par un jugement n° 2009419 du 12 avril 2022

, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société La Chareyrasse a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2009419 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, la société La Chareyrasse, représentée par Me Néant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière en l'absence de respect de la procédure prévue au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée liés à la vente de mobil-homes au profit de MM. Webbe et Petelet ne sont pas fondés dès lors que l'application de l'exception au régime d'exonération prévue au a du 1° du 3 de l'article 261 du code général des impôts n'est pas justifiée ;

- la déductibilité des commissions versées à des tiers ayant participé à la réalisation de ventes de parcelles pour un montant total de 13 550 euros est justifiée ;

- la provision sur " honoraires avocat litige " de 20 000 euros est justifiée au regard notamment du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et du BOI-BIC-PROV-10-20131217 ;

- s'agissant de l'actif prétendument insuffisamment valorisé, la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; en l'absence d'autre motivation au titre de l'article L. 57 du même livre, aucun rehaussement au titre de l'actif immobilisé et des stocks ne peut être appliqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Néant, représentant la société La Chareyrasse.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Chareyrasse, qui exerce une activité de marchand de biens et exploite un terrain de camping, parc pour caravanes ou véhicules de loisirs à Aubenas (Ardèche), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ayant donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL La Chareyrasse a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Elle relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. / II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (...) ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. (...) L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 19 juillet 2018, que la copie des fichiers comptables des exercices clos au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 a été remise lors de l'intervention du service vérificateur du 25 janvier 2018 sous la forme d'une clef USB, communication complétée par la suite notamment au moyen de documents sous format papier. Toutefois, le service s'est borné à consulter les données dématérialisées qui lui ont été ainsi transmises et à analyser, à partir de ses propres outils, leur cohérence avec les déclarations fiscales de la SARL La Chareyrasse, sans recourir à l'outil informatique utilisé par l'entreprise pour tenir sa comptabilité. Il en va notamment ainsi de l'annexe I à la proposition de rectification, qui fait état des numéros de lots et de parcelles, de leur superficie, du pourcentage non bâti de chaque parcelle et de la différence entre le prix de revient retenu par la société, pour chacun de ces lots, résultant de ses bilans des années 2015 et 2016, et celui résultant d'une précédente vérification de comptabilité réalisée en 2010. L'administration ne s'est livrée ainsi à aucun retraitement des données susceptible d'être qualifié de traitement informatique. Par suite, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas suivi la procédure prévue au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions, la SARL La Chareyrasse reprend le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales s'agissant du rehaussement lié à la sous-estimation de l'actif immobilisé et à la valorisation insuffisante des stocks et, par voie de conséquence, de l'article L. 57 du même livre. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Aux termes du 3 de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 1° et 2° du III de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même. / (...). ". Aux termes de l'article 257 bis du même code : " Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. ".

6. La SARL La Chareyrasse a procédé les 23 octobre et 12 novembre 2015 à la vente de caravanes, mobil-homes ou chalets et des terrains sur lesquels ils étaient installés, pour une somme totale de 31 000 euros, lesquels étaient enregistrés en comptabilité en immobilisation " installations techniques, matériel et outillage industriels ". Ces cessions ont été portées en comptabilité pour leur montant TTC en compte de produits sans taxe sur la valeur ajoutée collectée. Le service a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant de 5 167 euros.

7. Il résulte de l'instruction que la SARL La Chareyrasse a été dispensée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'acquisition initiale de ces biens en 2007 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 257 bis du code général des impôts, cette cession étant intervenue à l'occasion de la transmission à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. Une telle dispense de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'équivalait toutefois pas à une exonération faisant obstacle, par principe, à l'ouverture d'un droit à déduction. La circonstance que ce droit, ouvert lors de l'acquisition des biens en cause, en principe soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas été exercé est sans incidence sur sa qualité d'opération ayant ouvert droit à déduction au sens des dispositions précitées du a du 1° du 3 de l'article 261 du code général des impôts. Par suite, la SARL La Chareyrasse n'est pas fondée à soutenir que les cessions de mobil-homes étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de ces dispositions. Elle ne peut, par ailleurs, utilement invoquer le rescrit n° 2006/28 (TCA) du 06 juin 2006 qui n'est pas applicable en l'espèce et ne donne, en tout état de cause, pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

8. A l'appui de ses conclusions, la SARL La Chareyrasse reprend les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la déductibilité des commissions versées à des tiers ayant participé à la réalisation de ventes de parcelles pour un montant total de 13 550 euros est justifiée et de ce que la déductibilité de la provision sur " honoraires avocat litige " de 20 000 euros est également justifiée au regard notamment du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et du BOI-BIC-PROV-10-20131217. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué.

9. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Chareyrasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée par voie de conséquence, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La Chareyrasse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Chareyrasse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01785

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01785
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : NEANT SÉBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;22ly01785 ?
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