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18/06/2024 | FRANCE | N°24MA00187

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 18 juin 2024, 24MA00187


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Classe Affaire, la SARL Vairani Taxi, M. B... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° A.2021-307 du 4 mars 2021 du maire d'Aix-en-Provence portant règlement de l'industrie du taxi dans cette commune et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 500 euros à verser à chaque requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par une ordonnance n° 2103793 du 5 décembre 2023, la présidente de la huitième cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Classe Affaire, la SARL Vairani Taxi, M. B... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° A.2021-307 du 4 mars 2021 du maire d'Aix-en-Provence portant règlement de l'industrie du taxi dans cette commune et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 500 euros à verser à chaque requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2103793 du 5 décembre 2023, la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Marseille leur a donné acte du désistement de leur requête et a rejeté les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, la SARL Classe Affaire, la SARL Vairani Taxi, M. B... A... et M. D... C..., représentés par Me Naudon, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 5 décembre 2023 ;

2°) d'évoquer l'affaire et d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 000 euros au bénéfice de chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que, au regard des dispositions des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, le premier juge leur a donné acte de leur désistement d'office, dès lors que leur conseil n'a été pas été destinataire d'une demande de maintien de la requête comme l'exige le premier texte ;

- l'arrêté en litige, pris en son article 32, méconnaît les dispositions des articles L. 3121-1-1 et R. 3121-1 du code des transports, en cela d'une part, que la commune n'a pas le pouvoir d'imposer une couleur aux répétiteurs lumineux des véhicules de taxi et d'autre part, qu'elle ne peut autoriser une autre couleur que le blanc que si celle-ci demeure visible de jour comme de nuit, ce qui n'est pas le cas du noir ;

- l'arrêté litigieux, en tant que, par son article 31, il impose à tous les véhicules de taxi la couleur noire, alors que ceux-ci pouvaient être auparavant, au choix, de trois couleurs différentes, porte une atteinte excessive à la liberté d'exercer cette activité professionnelle, au regard de l'intérêt général de la modification sur ce point de la réglementation applicable, dont il n'est du reste pas justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de ses auteurs, in solidum, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que l'ordonnance attaquée est régulière, faute pour le conseil des appelants de justifier de l'impossibilité technique de confirmer le maintien de leur demande, et que les moyens d'annulation de la décision en litige ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Naudon, représentant les SARL Classe affaire et Vairani taxi et MM. A... et C....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Classe Affaire, la SARL Vairani Taxi, M. A... et M. C..., qui exploitent une activité de chauffeur de taxi sur la commune d'Aix-en-Provence, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté municipal du 4 mars 2021 portant règlement de l'industrie du taxi sur cette commune. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Marseille leur a donné acte du désistement de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. Compte tenu de leur argumentation, la SARL Classe Affaire et autres doivent être regardés comme relevant appel de cette ordonnance en tant qu'elle leur a donné acte du désistement de leur requête et en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions liées à leurs frais d'instance.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) ".

3. A l'occasion de la contestation en appel d'une décision prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que par un courrier du 26 octobre 2023, adressé au conseil de la SARL Classe Affaire et autres par le biais de l'application Télérecours, le tribunal leur a demandé de confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces produites par les intéressés au soutien de leur appel, et plus spécialement d'un courriel de la direction des systèmes d'information du Conseil d'Etat du 11 décembre 2023, qu'en raison d'un dysfonctionnement technique affectant l'application Télérecours, le conseil de la SARL Classe Affaire et autres n'a pu prendre connaissance de ce courrier du 26 octobre 2023, ni d'aucune autre mesure d'instruction du tribunal à compter du 6 février 2023. Il en va de même des requérants eux-mêmes, qui n'en ont pas davantage été rendus destinataires par d'autres moyens que l'application électronique prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient la commune d'Aix-en-Provence, il ne résulte d'aucun des éléments de la procédure que le conseil des requérants aurait été en mesure de prévenir un tel dysfonctionnement. Ainsi, le conseil de la SARL Classe Affaire et autres ne pouvant être regardé comme ayant reçu la demande prévue par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au terme du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du même code, les intéressés, qui n'ont pas eux-mêmes reçu cette demande, ne pouvaient être considérés par le tribunal, en raison de leur absence de réponse au courrier du 26 octobre 2023, comme ayant renoncé à l'instance qu'ils avaient engagée contre l'arrêté du maire de la commune d'Aix-en-Provence du 4 mars 2021. Il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle leur a donné acte du désistement de leur requête et en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions liées aux frais de première instance. Au cas d'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire dans cette mesure au tribunal administratif de Marseille.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2103793 rendue le 5 décembre 2023 par la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a donné à la SARL Classe Affaire et autres acte du désistement de leur requête et en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions de première instance tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Classe Affaire et autres et de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Classe Affaire, la société à responsabilité limitée Vairani Taxi, M. B... A... et M. D... C..., et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

N° 24MA001872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00187
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : NAUDON LUCILE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;24ma00187 ?
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