Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2014 par lequel le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1501385 du 23 novembre 2015, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M. B..., représenté par Me Lapijower, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
M. B... soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ;
- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du même code et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté en date du 25 juin 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant tunisien, et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement en date du 23 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'il remplit ainsi les exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté ;
4. Considérant que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lesquelles font obstacle, dans cette mesure, à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, qui prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que ces dispositions sont toutefois applicables aux ressortissants tunisiens en ce qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France et de sa maîtrise de la langue française, ces circonstances ne sauraient à elles seules constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires propres à justifier sa régularisation par la délivrance d'une titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;
6. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté, par la décision litigieuse, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations et dispositions précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE03956