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06/06/2024 | FRANCE | N°23LY02894

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 06 juin 2024, 23LY02894


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales a prononcé à son encontre la sanction de révocation.



Par un jugement n° 2300570 du 7 juillet 2023, le tribunal a annulé cette décision.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre

et 29 novembre 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Par un jugement n° 2300570 du 7 juillet 2023, le tribunal a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 29 novembre 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée en première instance ;

3°) de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; il méconnaît l'article L. 5 du code de justice administrative et le principe général du caractère contradictoire de l'instruction ; il méconnaît l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative et le principe général d'impartialité des membres de la formation de jugement ; il méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative en ce qui concerne la signature du jugement ;

- la décision du 20 décembre 2022 n'est pas entachée d'une erreur de fait et de l'erreur dans la qualification juridique des faits ;

- la décision du 20 décembre 2022 n'est pas disproportionnée ;

- la décision n'est pas entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'organisation de l'enquête administrative conduite par La Poste entre le 30 novembre 2021 et le 4 mars 2022 n'est pas entachée de plusieurs vices de nature à affecter la légalité de la décision de révocation finalement adoptée le 20 décembre 2022 ;

- elle n'est pas entachée d'un vice de procédure affectant le déroulement de la séance du Conseil central de discipline du 29 septembre 2022 ;

- elle n'est pas insuffisamment insuffisance motivée ;

- elle n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;

- elle ne méconnaît pas la règle non bis idem.

Par des mémoires enregistrés les 14 novembre 2023 et 9 janvier 2024, M. B..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- l'instruction du 27 octobre 2016 portant règlement intérieur de La Poste ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bellanger, pour La Poste, ainsi que celles de Me B... pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté le 16 avril 1991 par La Poste, est cadre professionnel de premier niveau depuis le 1er mai 2020 et responsable d'équipe dans les établissements de Davézieux et de Satillieu depuis le 1er novembre 2019. Le 30 novembre 2021, il a fait l'objet d'une décision de suspension de fonctions, et été placé en congé de maladie ordinaire du 6 décembre au 31 décembre 2021 et puis, par une décision du 4 janvier 2022, de nouveau suspendu de ses fonctions à compter du 1er janvier. Par une décision du 20 décembre 2022, le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales l'a révoqué. Par une ordonnance n° 2300583 du 17 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de cette décision et, par un jugement du 7 juillet 2023 dont La Poste relève appel, le tribunal a annulé cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 de ce même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les mémoires complémentaires de M. B... et ses trente-huit pièces jointes, enregistrés au greffe du tribunal les 14 et 15 juin 2023, ont été communiqués à La Poste à cette dernière date, avec le rappel de la date de l'audience prévue le 23 juin suivant. La clôture automatique de l'instruction est intervenue le mardi 20 juin à 0 heure. Il n'apparaît pas ici que, compte tenu de la date rapprochée de l'audience, La Poste aurait disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance, et éventuellement y répondre, de ces mémoires et des pièces jointes nouvelles, notamment des SMS, sur lesquels le tribunal s'est en partie fondé pour rendre son jugement. Dès lors, La Poste est fondée à soutenir que, faute pour les premiers juges d'avoir respecté le principe du caractère contradictoire de l'instruction, le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur le fond du litige :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Aux termes de l'article L. 131-1 de ce même code : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ". Aux termes de l'article L. 133-1 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. ". Et aux termes de l'article 15 du règlement intérieur de La Poste : " Conformément à la législation en vigueur, aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement intérieur, relatif au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes : " 22-1 - Harcèlement sexuel : Aucune personne ne doit subir des faits : / 1° Soit, de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Soit, assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. / Aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis au présent article, alinéa 1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. / Aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. / 22-2. Agissement sexiste / Aucune personne ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ". Enfin, aux termes de l'article 23 de ce même règlement, concernant le harcèlement moral : " Conformément à la législation en vigueur : Aucune personne ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) 4° Quatrième groupe : (...) b) La révocation ".

7. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Un comportement inadapté et désagréable envers des agents est reproché à M. B..., notamment de s'être livré à un management discriminatoire et systématiquement défavorable aux femmes, et en particulier d'avoir eu des propos ou une attitude sexiste ou vexatoire, relevant du harcèlement sexuel, et d'avoir adopté des méthodes de gestion brutales et sans discernement.

9. S'agissant des propos grossiers, sexistes et inappropriés, La Poste a communiqué des attestations d'agents et rappelé qu'en juin 2021, l'intéressé avait fait l'objet d'un recadrage à la suite d'un signalement opéré auprès du comité d'hygiène et de sécurité au travail pour des interventions de cette nature et qu'à cette occasion, il avait été invité à corriger son attitude. Si M. B... conteste désormais ces faits, il apparaît qu'il avait cependant admis leur caractère inapproprié, et que rien dans les éléments produits depuis lors ne permet de sérieusement douter de leur réalité.

10. En ce qui concerne l'existence d'actes ou de propos " susceptibles de relever d'agissements sexistes et de harcèlement sexuel ", lors de l'enquête interne de La Poste au cours de laquelle ont été entendus dix agents (homme et femmes), seules deux agentes ont attestés de manière détaillée que M. B... aurait eu un comportement caractérisé par une promiscuité physique et des sollicitations téléphoniques, et tenu des propos à connotation ouvertement sexuelle, créant ainsi un réel sentiment de malaise et de peur au travail. Mais il ressort par ailleurs des pièces du dossier que plusieurs témoignages favorables, certains émanant de femmes, soulignent le professionnalisme de M. B... et remettent en cause les faits ainsi rapportés et niés également par l'intéressé. Dans ce contexte, les éléments sur lesquels s'appuie La Poste pour retenir une faute de M. B... n'apparaissent pas suffisamment caractérisés.

11. S'agissant des faits de " management brutal et sans discernement ", il ressort de l'enquête interne mentionnée ci-dessus que, plusieurs femmes ont rapporté une pratique managériale différenciée notamment entre hommes et femmes, certaines ayant dénoncé des remarques dévalorisantes. Mais il apparaît également, d'après cette enquête, et en particulier l'attestation du responsable de l'action commerciale, qu'aucune réunion d'information sous l'autorité de M. B..., qui est présenté comme une personnalité clivante dont le caractère est " naturel et franc ", n'a comporté de remontrances nominatives ou orientées. Une employée a précisé à cet égard que l'action de M. B... s'exerçait dans un contexte de problèmes de comptabilisation des heures supplémentaires, de retard d'agents pour la prise de service et de difficultés liées à la tenue vestimentaire de certains d'entre eux. C'est par ailleurs à la suite d'une telle réunion, qui s'est tenue le 21 novembre 2021, au cours de laquelle M. B... a rappelé les règles de sécurité routière et pour les pauses méridiennes à la suite d'accidents et de dysfonctionnements sur le site de Davezieux, et d'un signalement au CHSCT, qu'a été déclenchée l'enquête interne. Et là encore l'intéressé peut se prévaloir de plusieurs témoignages remettant en cause le management " différencié " qui lui est reproché. Dans ces circonstances, aucune faute n'apparaît davantage constituée ici.

12. Pour ce qui est des comportements et propos vexatoires envers plusieurs salariées, qui seraient susceptibles de révéler une discrimination à leur encontre, que M. B... aurait traitées de manière systématiquement défavorable, la Poste produit des attestations en ce sens de personnel féminin. Rien ne permet vraiment de dire que l'intéressé aurait traité différemment les hommes et les femmes, en particulier en cas d'arrêts de travail ou d'absences pour enfants malades. De leur côté, de nombreux agents ont pu témoigner de méthodes de gestion impartiales. Si, dans ses recrutements, il a pu accorder une importance particulière aux photos figurant sur les CV, un tel comportement n'apparaît pas en tant que tel discriminatoire. En outre, l'autrice de l'un des témoignages à l'encontre de l'intéressé, qui a été sanctionnée après que ce dernier a signalé son comportement fautif, manque de fiabilité. Ici encore, le comportement discriminatoire pour lequel il s'est trouvé sanctionné n'apparait pas spécialement avéré.

13. Il résulte ainsi de ce qui précède, et après en particulier examen de témoignages nombreux et parfois contradictoires, que seuls les propos grossiers et sexistes précédemment évoqués paraissent établis et de nature, compte tenu notamment de la position de cadre de M. B... et du caractère répété de ces propos malgré la mise en garde dont il a fait l'objet, à justifier une sanction disciplinaire à son encontre. Toutefois, et alors que les évaluations professionnelles de M. B... font état d'une manière de servir satisfaisante au cours de ses trente et un ans de carrière, et qu'il n'avait jusque-là fait l'objet d'aucune sanction, la révocation prononcée à son encontre, qui relève du quatrième groupe de sanctions, apparaît disproportionnée.

14. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

16. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration de M. B... dans des fonctions correspondant à son grade. Il y a donc lieu d'enjoindre à La Poste d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par La Poste à ce même titre doivent en revanche être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : La décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de révocation est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la Poste de réintégrer M. B... dans des fonctions correspondant à son grade dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La Poste versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande de M. B... et de ses conclusions d'appel est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel de La Poste est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02894 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02894
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : NAKA LEX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly02894 ?
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