LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 137 F-P+B
Pourvoi n° M 17-28.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine C..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant au Rectorat de l'académie de Nancy-Metz, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme C..., de Me Haas, avocat du Rectorat de l'académie de Nancy-Metz, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 2017), que Mme C... a été victime en 1983, alors qu'elle était élève dans un lycée, d'une entorse au genou, prise en charge au titre de la législation en matière d'accident du travail, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé, en 1999, à 10 % ; qu'après le rejet d'un recours amiable qu'elle avait soumis à une commission du Rectorat de l'académie de Nancy-Metz, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître l'aggravation de son état de santé, puis a relevé appel du jugement qui, après avoir ordonné une expertise, l'a déboutée de son recours ;
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces communiquées par elle et de confirmer le jugement entrepris, qui l'avait déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans une procédure orale, il est possible de déposer des pièces lors de l'audience, lesquelles ne peuvent être rejetées que s'il est établi que la partie adverse n'a pas pu présenter utilement ses observations ; qu'en se bornant à relever que Mme C... n'avait pas procédé à une communication antérieure de ses pièces, malgré les demandes du conseiller chargé de l'instruction, sans constater que la communication à l'audience n'avait pas permis au représentant du rectorat de prendre connaissance des pièces et de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l'affaire ; que le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis ; qu'ayant relevé que, par un arrêt du 26 février 2016, elle avait ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 février 2017 en faisant injonction à l'appelante de transmettre ses pièces au Rectorat de l'académie de Nancy-Metz avant le 20 juin 2017 et que Mme C... avait reconnu à l'audience du 23 juin 2017 ne pas avoir procédé à cette communication, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que les difficultés financières invoquées par l'appelante ne justifiaient pas une exception au principe de la contradiction, a écarté des débats les pièces de l'appelante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au Rectorat de l'académie de Nancy-Metz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces communiquées par Mme C... et confirmé le jugement entrepris, qui avait débouté Mme C... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettres des 9 février et 2 mai 2017, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a rappelé à l'appelante qu'elle devait respecter le principe de la contradiction et en conséquence transmettre ses pièces en temps utile à l'intimé ; elle a reconnu à l'audience du 23 juin 2017 ne pas avoir procédé à cette communication, faisant état de difficultés financières ; toutefois, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; les difficultés financières invoquées par l'appelante, au demeurant non établies, ne justifient pas une exception à ce principe ; dès lors, les pièces dont celle-ci entend se prévaloir doivent être écartées des débats ; force est de constater que l'appelante de justifie pas de l'aggravation de son état de santé ; l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy n'a pu avoir lieu en raison de sa carence ; elle ne justifie pas par des pièces préalablement communiquées à la partie adverse dune évolution négative de sa pathologie ; le jugement entrepris, qui a constaté l'absence d'éléments nouveaux, doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en raison de la carence de Mme C... lors des opérations d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne dispose au dossier que du rapport du Dr. B... réalisé en mars 2011, qui conclut à l'absence d'aggravation et au maintien du taux de 10 % ; les documents versés aux débats n'apportent aucun élément nouveau ; dès lors, la demande sera rejetée ;
1°) - ALORS QUE dans une procédure orale, il est possible de déposer des pièces lors de l'audience, lesquelles ne peuvent être rejetées que s'il est établi que la partie adverse n'a pas pu présenter utilement ses observations ; qu'en se bornant à relever que Mme C... n'avait pas procédé à une communication antérieure de ses pièces, malgré les demandes du conseiller chargé de l'instruction, sans constater que la communication à l'audience n'avait pas permis au représentant du rectorat de prendre connaissance des pièces et de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas rejeter des débats des pièces produites lors de l'audience dans une procédure orale sans provoquer les explications des parties ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Mme C..., qui a simplement reconnu ne pas avoir transmis les pièces avant l'audience, a été mise à même de s'expliquer sur les conséquences du rejet de ses pièces, ou sur la possibilité de demander un renvoi pour éviter qu'un arrêt soit rendu après un tel rejet, qu'en rejetant néanmoins les pièces litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.