Sur le premier moyen, pris en sa première branche, de la violation des articles R. 433-6 du Code du travail, résultant du décret n° 83-470 du 8 juin 1983, 134 et 135 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Seclin et environs et M. Janick Y... ont demandé au Tribunal d'instance de dire que, pour les élections de 1983 des membres du comité d'établissement de Seclin de la Société générale de mécanique aéronautique, dite GMA, cette société constituait une unité économique et sociale avec la société Avions Marcel X... Aviation (AMDBA) ; que, par ordonnance du 3 octobre 1983, le Tribunal a, en vertu des articles 3, 15, 133 et 134 du nouveau Code de procédure civile, enjoint aux parties de se communiquer annuellement, avant le 10 novembre 1983, les pièces et conclusions dont elles entendaient faire état ; que la société GMA a offert de produire à l'audience du 11 novembre 1983 quinze pièces communiquées aux demandeurs le 16 novembre ; que ceux-ci s'y sont opposés en invoquant la tardiveté de la communication ; que le Tribunal d'instance a écarté les pièces des débats en se fondant sur les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la GMA reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors que l'article R. 433-4 nouveau du Code du travail prévoit qu'en matière de contentieux des élections professionnelles, le Tribunal d'instance statue sans forme de procédure ; que, dès lors, en présence de ce texte dérogatoire au droit commun, le juge ne pouvait faire application à l'espèce des articles 134 et 135 du nouveau Code du travail ;
Mais attendu que les articles 134 et 135 du nouveau Code de procédure civile, qui figurent au Livre 1er dudit code, concernant les dispositions communes à toutes les juridictions sont applicables devant le Tribunal d'instance saisi dune contestation relative à l'élection des membres d'un comité d'entreprise.
Qu'ainsi le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la première branche du moyen ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des débats les pièces susvisées, le juge du fond s'est borné à relever que leur communication n'avait pas été effectuée par la GMA avant le 10 novembre 1983 ;
Attendu cependant que la GMA avait, le 9 novembre 1983, informé le Tribunal qu'elle venait seulement de recevoir les conclusions de l'Union locale CGT et de M. Y... modifiant leur demande et qu'il lui était, dans ces conditions, matériellement impossible de respecter le délai fixé par l'ordonnance du 13 octobre 1983.
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, dans la circonstance particulière qu'elle précisait, cette société ne s'était pas effectivement trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai prévu par l'ordonnance susvisée, le Tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 1983 par le Tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Douai.