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08/10/2020 | FRANCE | N°19-13730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-13730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 937 F-P+B+I

Pourvoi n° S 19-13.730

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société Colas Ile...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 937 F-P+B+I

Pourvoi n° S 19-13.730

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société Colas Ile-de-France Normandie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.730 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... S..., domicilié chez M. V... S..., [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019) et les productions, le 8 octobre 2010, M. S... (la victime), salarié de la société Screg Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile-de-France Normandie (l'employeur), a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Sur le recours de la victime, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par un tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 28 janvier 2014, devenu irrévocable. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses afférentes à l'accident du travail de M. S... et à la majoration de rente seront inscrites au compte de la société Colas Ile-de-France Normandie, alors « que la décision motivée de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel d'un accident revêt, dès sa notification à l'employeur auquel elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; que la cour d'appel a relevé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. S... était définitive à l'égard de la société Colas Ile-de-France Normandie, que le caractère inopposable à l'employeur de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne privait pas le salarié du droit de rechercher la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que dans ce cadre, ce dernier était tenu des condamnations prononcées à l'encontre de la caisse et que la cour ne pouvait que, non pas dire la décision de prise en charge opposable à la société, mais faire droit à l'action récursoire de la caisse dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue ; qu'en disant cependant que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seraient inscrites au compte de la société Colas Ile-de-France Normandie, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, applicable au litige :

3. Selon ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

4. Pour dire que les dépenses afférentes à l'accident du travail de la victime seront inscrites au compte de l'employeur, l'arrêt constate qu'il est constant, d'une part, que la caisse avait refusé de prendre en charge l'accident déclaré par l'employeur au titre de la législation professionnelle et que cette décision est définitive à l'égard de l'employeur, d'autre part, que par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 janvier 2014, à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle l'employeur, bien que régulièrement mis en cause, n'avait pas comparu, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu et que cette décision est définitive. Il retient que la cour « ne peut que, non pas dire la décision de prise en charge opposable à la société », mais qu'il doit être fait droit à l'action récursoire de la caisse dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était définitive à l'égard de l'employeur, ce dont il résultait que les dépenses afférentes à l'accident du travail ne pouvaient être inscrites au compte de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la majoration de rente sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur et de dire que la majoration de rente sera inscrite au compte de l'employeur, alors « que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel qui, tout à la fois, a dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée directement à M. S... par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur et que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seront inscrites au compte de l'employeur, a violé les articles L. 452-2, D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Les parties en défense contestent la recevabilité du moyen , comme étant nouveau mélangé de fait et de droit, en ce que, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, l'employeur s'était borné faire valoir que la caisse ne pouvait imputer la prise en charge des dépenses afférentes à l'accident du travail sur son compte employeur, sans invoquer ni soutenir que la majoration de rente ne pouvait y être inscrite.

8. Cependant, en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, le moyen est de pur droit.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 :

10. Il résulte de ces textes que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur.

11. Pour dire que les dépenses afférentes à l'accident du travail de la victime et à la majoration de rente seront inscrites au compte de l'employeur, l'arrêt constate qu'il est constant, d'une part, que la caisse avait refusé de prendre en charge l'accident déclaré par l'employeur au titre de la législation professionnelle et que cette décision est définitive à l'égard de l'employeur, d'autre part, que par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 janvier 2014, à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle l'employeur, bien que régulièrement mis en cause, n'avait pas comparu, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu et que cette décision est définitive. Il retient que la cour ne peut que, « non pas dire la décision de prise en charge opposable à la société », mais qu'il doit être fait droit à l'action récursoire de la caisse dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue.

12. En statuant ainsi, alors que la majoration de rente fait l'objet de l'action récursoire de la caisse dans les conditions prévues aux textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers.

Portée et conséquences de la cassation

13. Comme suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Demande de mise hors de cause

15. La cassation partielle n'affectant que le chef du dispositif afférent à l'inscription au compte employeur, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la victime.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

PRONONCE la mise hors de cause de M. S... ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seront inscrites au compte de la société Colas Ile-de-France Normandie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Ile-de-France Normandie

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. S... dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que la majoration de rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé, que la majoration sera versée directement à M. S... par la CPAM des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la société Colas Ile de France Normandie et d'AVOIR dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. O... S... et la majoration de rente seront inscrites au compte de la société Colas Ile de France Normandie

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur sur l'action récursoire de la caisse, la cour doit rappeler que les rapports entre une caisse primaire d'assurance maladie et un salarié sont indépendants des rapports entre cette caisse et l'employeur de ce salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM avait refusé de prendre en charge l'accident déclaré par la société pour M. S... au titre de la législation professionnelle ; que cette décision est à l'égard de l'employeur, définitive, peu important que, comme le soutient la Caisse, elle lui ait fait grief ou non ; qu'il est toutefois constant que par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 28 janvier 2014, à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle la société Screg, aux droits de laquelle vient la société Colas, bien que régulièrement mise en cause, n'avait pas comparu, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu ; que cette décision est définitive ; que la cour note que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas alors déclaré la décision commune ou opposable à la société ; qu'il ne l'a fait que dans le cadre de la présente recherche de faute inexcusable (page 5 des motifs du jugement) ; qu'au demeurant, le caractère inopposable à l'employeur de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne prive en aucune façon le salarié du droit de rechercher (et d'obtenir) la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tandis que, dans ce cadre, ce dernier est tenu des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la caisse dans l'hypothèse où celle-ci engagerait une action récursoire ; que c'est ce que la caisse fait ici et la cour ne peut que, non pas dire la décision de prise en charge opposable à la société, mais qu'il doit être fait droit à l'action récursoire de la caisse dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue ; que la question du taux d'incapacité permanente partielle et de l'influence d'une rechute sur ce taux est une question distincte qui sera abordée ci-après ; que sur l'existence d'une rechute et la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 24 %, la cour ne peut que constater que les parties se sont abstenues de lui fournir des éléments précis en ce qui concerne tant l'existence d'une rechute que la décision du tribunal de l'incapacité ; que cela étant, ni l'une ni l'autre ne sont remises en cause devant la cour ; que pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, la société n'est pas fondée à invoquer l'inopposabilité (éventuelle) de la rechute pour contester le taux d'incapacité permanente partielle et, partant, la mission confiée à l'expert par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la cour relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale mentionne, dans la mission confiée à l'expert ni rechute ni taux d'incapacité permanente partielle et, à juste titre, ne demande pas à l'expert de déterminer la date de consolidation ; qu'en revanche, le tribunal des affaires de sécurité sociale demande à l'expert de « déterminer les préjudices (
) en relation directe avec l'accident du travail du 8 octobre 2010 (
) » et de dire si l'état de M. S... « a nécessité avant consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne », la cour rappelant ici que, dans le cadre du présent litige, la date de consolidation à prendre en compte est celle, non contestée, du 1er décembre 2015 ; que le cadre de la mission de l'expert est ainsi clairement défini ; qu'il appartiendra aux parties de faire valoir, le cas échéant, tel argument qu'elles estimeraient nécessaire au meilleur accomplissement par l'expert de sa mission ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE le 11 octobre 2010, la S.A. SCREG Ile de France Normandie a établi une déclaration d'accident du travail concernant l'accident dont a été victime Monsieur O... S..., son salarié, le 08 octobre 2010 ; que la déclaration transmise à la CPAM des Yvelines, sans réserve de l'employeur, indiquait que « pendant la pause déjeuner, en position assise, selon ses dires, la victime aurait ressenti une douleur dans le dos en se levant » et précisait l'heure de l'accident comme étant 12h45 ; que le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences de l'hôpital Tenon mentionnait une lombosciatique gauche ; que la CPAM des Yvelines a informé M. Garaba Keita et la S.A. SCREG Ile de France Normandie le 03 décembre 2010 de sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 11 octobre 2010 ; que M. O... S... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, après avoir fait procéder à une enquête, a rejeté son recours par décision du 19 mai 2011 notifiée le 30 juin 2011 puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; que par jugement rendu le 28 janvier 2014, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 19 mai 2011 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont avait été victime M. O... S... le 08 octobre 2010 et dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la S.A. SCREG Ile de France Normandie, appelée en la cause, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée ; que toutefois, cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est devenue définitive et lui est opposable ; qu'elle ne saurait sérieusement soutenir que la décision de la CPAM des Yvelines du 03 octobre 2010 est définitive à son égard, alors qu'elle a fait implicitement, mais nécessairement l'objet d'une annulation par le jugement du 28 janvier 2014, de même que la décision de la commission de recours amiable ; qu'informée de la contestation par M. O... S... de la décision de la CPAM des Yvelines du 03 octobre 2010 devant la présente juridiction, il lui appartenait à cette occasion de faire valoir ses droits pour tenter d'obtenir la confirmation de la décision critiquée ; qu'en conséquence les demandes formées par la société Colas Ile de France Normandie en contestation de l'action récursoire à son égard par la CPAM des Yvelines seront rejetées ; qu'en l'absence de production par la société Colas Ile de France Normandie du moindre élément destiné à justifier sa demande tendant à l'inopposabilité du taux d'IPP de 24 % celle-ci sera rejetée ; que si l'annulation de la décision la commission de recours amiable du 19 mai 2011 et la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 08 octobre 2010 bénéficient de l'autorité de chose jugée, comme ayant été décidées dans le dispositif de la décision, il n'en est pas de même des motifs de ce jugement, non repris dans son dispositif, concernant notamment les circonstances de l'accident (
) ; qu'en application de l'article L. 452- 2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente versée à la victime ; que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt à raison de sa faute inexcusable et que seule une faute inexcusable du salarié, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente que présente un tel caractère la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'à défaut d'invoquer et a fortiori de démontrer l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. O... S..., il sera accordé à ce dernier la majoration de la rente maladie professionnelle au taux maximum servie par la CPAM des Yvelines laquelle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de ce salarié ; que la majoration de la rente devra être versée au bénéficiaire par la CPAM des Yvelines ;

1°) ALORS QUE la décision motivée de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, revêt, dès sa notification à l'employeur auquel elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; qu'ayant relevé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était définitive à l'égard de l'employeur, peu important qu'elle lui ait fait ou non grief, et que le jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale qui, sur le recours de M. S..., avait reconnu le caractère professionnel de l'accident, n'a pas été déclaré commun à la société Colas Ile de France Normandie, appelée en cause, la cour d'appel qui a cependant décidé que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seraient inscrites au compte de la société Colas Ile de France Normandie, a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

2°) ALORS QUE la décision motivée de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, revêt, dès sa notification à l'employeur auquel elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; que la cour d'appel a relevé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. S... était définitive à l'égard de la société Colas Ile de France Normandie, que le caractère inopposable à l'employeur de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne privait pas le salarié du droit de rechercher la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que dans ce cadre, ce dernier était tenu des condamnations prononcées à l'encontre de la caisse et que la cour ne pouvait que, non pas dire la décision de prise en charge opposable à la société, mais faire droit à l'action récursoire de la caisse dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue ; qu'en disant cependant que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seraient inscrites au compte de la société Colas Ile de France Normandie, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel qui, tout à la fois, a dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée directement à M. S... par la CPAM des Yvelines qui en récupèrera le montant auprès de la société Colas Ile de France Normandie et que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seront inscrites au compte de la société Colas Ile de France Normandie, a violé les articles L. 452-2, D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société Colas Ile de France Normandie avait fait valoir qu'il résultait de la notification de décision d'attribution de rente versée aux débats par M. S... qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % lui avait été attribué à compter du 2 décembre 2015, à la suite d'une rechute consolidée le 1er décembre 2015 et que, fixé après rechute, ce taux ne lui était pas opposable, en application de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; que, pour juger que la majoration de rente fixée au taux maximum sera versée directement à M. S... par la CPAM des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la société Colas Ile de France Normandie et que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seront inscrites au compte de la société Colas Ile de France Normandie, la cour d'appel a dit cette dernière infondée à invoquer l'inopposabilité à son égard de la rechute pour contester le taux d'incapacité permanente partielle ; que ce faisant, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE selon les dispositions de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, seule l'incapacité permanente partielle reconnue après consolidation de l'accident du travail initial est reportée au compte de l'employeur, à l'exclusion de l'incapacité permanente partielle fixée après rechute ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Colas Ile de France Normandie avait fait valoir qu'il résultait de la notification de décision d'attribution de rente versée aux débats par M. S... qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % lui avait été attribué à compter du 2 décembre 2015, à la suite d'une rechute consolidée le 1er décembre 2015 ; qu'en énonçant que les parties s'étaient abstenues de fournir des éléments précis en ce qui concerne l'existence d'une rechute et d'une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité sans examiner la notification d'attribution de rente invoquée par la société Colas Ile de France Normandie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13730
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de la victime - Majoration de l'indemnité - Capital représentatif - Capital récupérable par la caisse de sécurité sociale - Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale - Portée

Il résulte des articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur. Il s'ensuit que, faisant l'objet de l'action récursoire de la caisse dans les conditions prévues aux textes susvisés, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur ne peut être inscrite au compte de celui-ci


Références :

Sur le numéro 1 : Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010
Sur le numéro 2 : articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2019

N1 A rapprocher : Soc., 3 mai 1989, pourvoi n° 86-18164, Bull. 1989, V, n° 333 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-13730, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13730
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