Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail survenu le 16 juillet 1981 à M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie a, le 16 mai 1983, avisé son employeur, la société des Aciéries Hachette et Driout, qu'une rente était accordée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % ; que, le 4 octobre 1983, cette même Caisse faisait savoir à la société que, sur le recours de la victime, la commission régionale d'invalidité avait porté ce taux à 60 % ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 juin 1986) d'avoir dit que le taux de cotisation d'accidents du travail de la société des Aciéries Hachette et Driout devait être calculé pour l'année 1985 en tenant compte du capital représentatif de la rente de 40 % initialement accordée, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 4-1-b de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail, " la valeur du risque comprend...b) les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente " ; qu'est réputée en premier règlement définitif la rente non contestée par la victime ou, en cas de contestation par la victime, la rente fixée une fois la procédure contentieuse épuisée ; qu'en l'espèce, le taux de 60 % reconnu par la commission régionale d'invalidité, non contesté par l'assuré, était devenu définitif, de sorte que le capital représentatif de cette rente devait être regardé comme attribué en premier règlement définitif au sens du texte précité ; alors, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux Caisses d'appeler l'employeur en cause, en cas de contestation engagée par l'assuré ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a également violé l'article 4-1-b de l'arrêté du 1er octobre 1976, ainsi que les articles 33 et suivants du décret du 22 décembre 1958 et 124 du décret du 31 décembre 1946, devenus respectivement les articles R. 143-6 et suivants et R. 434-35 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la Commission nationale technique a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que la Commission nationale technique énonce exactement que les décisions définitives prises par la Caisse à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; qu'observant que la décision originaire d'attribution par la Caisse d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 40 % avait été notifiée à l'employeur et était devenue définitive dans leurs rapports respectifs, elle en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait être remise en cause par la décision de la commission régionale d'invalidité qui, intervenue au terme d'une instance opposant seulement M. X... à la caisse primaire, était inopposable à l'employeur sans que celui-ci fût tenu d'y former tierce opposition, peu important, en outre, que la Caisse
l'eût ultérieurement informé de l'attribution à la victime d'une rente calculée sur la base d'un taux de 60 %, cette mesure ne constituant que l'exécution de la décision de la commission régionale ; qu'en décidant, en conséquence, que la charge financière correspondante ne pouvait être portée au compte de l'employeur, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi