AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 49 de cette loi ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., épouse Y..., estimant qu'elle avait été, à plusieurs reprises et par des inscriptions ou affiches, injuriée et diffamée par Mme Z..., notamment, lorsqu'entre le 29 juin et le 3 juillet 2001, cette dernière avait déambulé dans la ville de Quimperlé avec, fixée dans le dos, une affichette portant les mentions "Catherine X... - ... - et en plus grande voleuse" et "Y... - ... - voleuse", l'a faite assigner, le 4 septembre 2001, devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ; que le jugement a donné acte à Mme Y... de l'abandon de ses demandes sur le fondement de la loi de 1881 ;
Attendu que pour condamner Mme Z... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient, après avoir énoncé que Mme Y... maintenait sa demande uniquement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que les accusations publiques de voleuse proférées par Mme Z... à l'encontre de Mme Y..., les injures publiques dont elle s'est rendue coupable à l'encontre de cette dernière, sont établies pour la période de 1997 à 2001 ; qu'il s'agit de faits répétés et particulièrement injurieux pour Mme Y... ; que Mme Y... rapporte bien la preuve des fautes répétées de la part de Mme Z..., fautes ayant entraîné pour elle un préjudice psychologique et moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les écrits litigieux, qui qualifiaient Mme Y... de menteuse et lui imputait des faits de vol, relevaient des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 étaient constitutifs d'injure et de diffamation, le Tribunal a violé les deux premiers textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Attendu que le jugement attaqué a donné acte à Mme Y... de l'abandon de ses demandes sur le fondement de la loi de 1881 ; qu'en application de l'article 49 de ladite loi, le désistement du plaignant arrête l'action en diffamation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à Mme Y... de l'abandon de ses demandes sur le fondement de la loi de 1881, le jugement rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimperlé ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.