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20/11/2003 | FRANCE | N°01-16787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 01-16787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 49 de cette loi ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., épouse Y..., estimant qu'elle avait été, à plusieurs reprises et par des in

scriptions ou affiches, injuriée et diffamée par Mme Z..., notamment, lorsqu'entre le 29 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 49 de cette loi ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., épouse Y..., estimant qu'elle avait été, à plusieurs reprises et par des inscriptions ou affiches, injuriée et diffamée par Mme Z..., notamment, lorsqu'entre le 29 juin et le 3 juillet 2001, cette dernière avait déambulé dans la ville de Quimperlé avec, fixée dans le dos, une affichette portant les mentions "Catherine X... - ... - et en plus grande voleuse" et "Y... - ... - voleuse", l'a faite assigner, le 4 septembre 2001, devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ; que le jugement a donné acte à Mme Y... de l'abandon de ses demandes sur le fondement de la loi de 1881 ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient, après avoir énoncé que Mme Y... maintenait sa demande uniquement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que les accusations publiques de voleuse proférées par Mme Z... à l'encontre de Mme Y..., les injures publiques dont elle s'est rendue coupable à l'encontre de cette dernière, sont établies pour la période de 1997 à 2001 ; qu'il s'agit de faits répétés et particulièrement injurieux pour Mme Y... ; que Mme Y... rapporte bien la preuve des fautes répétées de la part de Mme Z..., fautes ayant entraîné pour elle un préjudice psychologique et moral ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les écrits litigieux, qui qualifiaient Mme Y... de menteuse et lui imputait des faits de vol, relevaient des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 étaient constitutifs d'injure et de diffamation, le Tribunal a violé les deux premiers textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Attendu que le jugement attaqué a donné acte à Mme Y... de l'abandon de ses demandes sur le fondement de la loi de 1881 ; qu'en application de l'article 49 de ladite loi, le désistement du plaignant arrête l'action en diffamation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à Mme Y... de l'abandon de ses demandes sur le fondement de la loi de 1881, le jugement rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimperlé ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16787
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESSE - Liberté d'expression - Abus - Réparation - Fondement juridique.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du Code civil - Abus de la liberté d'expression - Poursuite - Possibilité (non) 1° ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 - Demande fondée sur l'article 1382 du Code civil.

1° Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

2° PRESSE - Procédure - Désistement - Désistement devant le juge pénal - Désistement du plaignant - Effets - Extinction - Action en diffamation.

2° PRESSE - Procédure - Action en justice - Action devant la juridiction pénale - Article 49 de la loi du 29 juillet 1881 - Application - Portée 2° ACTION EN JUSTICE - Désistement - Désistement de première instance - Effets - Extinction - Action en diffamation.

2° Un jugement ayant donné acte de l'abandon de demandes fondées sur la loi de 1881, le désistement du plaignant arrête l'action en diffamation en application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 49
1° :
1° :
2° :
2° :
Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Quimperlé, 23 octobre 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 2003-11-13, Bulletin 2003, II, n° 334 (1), p. 272 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°01-16787, Bull. civ. 2003 II N° 347 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 347 p. 283

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon-Dumoulin.
Avocat(s) : Me Jacoupy, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16787
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