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25/02/2009 | FRANCE | N°07-20096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2009, 07-20096


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali Belgium assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007), que la société Saint-Louis sucre a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Serete Industries, aux droits de laquelle se trouve la société Jacobs Serete, entrepris d'importants travaux de modernisation de son usine ; que, par un marché du 2 août 1995, la société Saint-Louis sucre a confié l'étude, la fabrication, la fourniture et les essais de mise en rout

e de l'installation d'évaporation à la société de droit allemand Wiedermann...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali Belgium assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007), que la société Saint-Louis sucre a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Serete Industries, aux droits de laquelle se trouve la société Jacobs Serete, entrepris d'importants travaux de modernisation de son usine ; que, par un marché du 2 août 1995, la société Saint-Louis sucre a confié l'étude, la fabrication, la fourniture et les essais de mise en route de l'installation d'évaporation à la société de droit allemand Wiedermann KG, laquelle a, par un contrat du 27 septembre 1995, sous-traité la fabrication de 3 évaporateurs à la société de droit belge Lodewijckx ; que, non réglée du solde de son marché, la société Lodewijckx a mis en demeure, le 25 novembre 1996, la société Widermann KG de lui payer la somme de 610 979 DM ; que le même jour, la société Lodewijckx s'est prévalue de l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage ; que la société Lodewijckx a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Turnhout (Belgique) du 16 juillet 1998, qui a désigné curateurs M. X... et M. Y...; que des désordres étant apparus lors de la première campagne d'utilisation, une expertise a été ordonnée ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, deux protocoles transactionnels ont été signés le 11 septembre 2000 par lesquels la société Saint-Louis sucre a réglé avec la société Wiedermann KG et la société Jacobs Serete les conséquences pécuniaires des désordres constatés et réparés en cours d'expertise ; que la société Lodewijckx a assigné la société Wiedemann KG et la société Saint-Louis sucre en paiement des sommes restant dues ; que la société Wiedemann KG a assigné la société Lodewijckz et son assureur pour voir compenser les sommes qu'elle devrait encore avec celles versées à la société Saint-Louis sucre au titre des désordres ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Saint-Louis sucre fait grief à l'arrêt de dire que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est applicable au contrat liant la société Wiedemann KG à la société Lodejwickx alors, selon le moyen, que la loi de police au sens des articles 3 du code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles s'applique, sans considération de la loi désignée par l'article 3 de cette Convention, si est caractérisé un lien significatif de rattachement à l'Etat qui l'a édictée au regard du but recherché ; que s'agissant de la fourniture par un sous-traitant d'un produit simplement destiné à une installation en France, pour un maître d'ouvrage français lié à l'entrepreneur principal par un contrat soumis au droit français, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du paiement du sous-traitant, ne pouvant s'imposer à titre de loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'en admettant néanmoins que la société de droit belge Lodewijckx, établie en Belgique, où se trouvaient ses ateliers, exerce contre le maître de l'ouvrage français une action directe en paiement des sommes que lui devait la société de droit allemand Wiedemann KG, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés ;
Mais attendu que s'agissant de travaux de modernisation d'un immeuble à usage industriel situé en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'ayant relevé que si la loi allemande était applicable au contrat de sous-traitance, ce contrat présentait néanmoins un lien étroit avec la France dès lors que le produit fourni était destiné à une installation située en France, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'en application de l'article 7.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, était applicable à ce contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans se contredire, que la lettre de commande du 27 septembre 1995, seule pièce contractuelle signée des deux parties, excluait expressément des prestations incluses dans le prix les frais de montage et de transport et que le fait que ces prestations avaient été initialement envisagées comme étant à la charge de la société Lodewijckx était sans emport en présence d'une mention expresse les excluant dans la commande écrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que la société Wiedemann KG n'ayant pas soutenu que le droit allemand et les stipulations contractuelles mettaient à la charge du débiteur les pénalités de retard, dès lors que celui-ci était caractérisé, sans qu'il soit besoin d'aucune autre condition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que pour condamner la société Saint-Louis sucre, in solidum avec la société Wiedemann KG, à payer la somme de 152.449,02 euros à M. Y..., pris en sa qualité de curateur à la faillite de la société Lodewijckx, l'arrêt retient que par lettre recommandée du 25 novembre 1996 la société Lodewijckx a informé la société Saint-Louis sucre qu'elle exerçait à son encontre l'action directe prévue par le Titre III de la loi du 31 décembre 1975, pour un montant de 610 979 DM ; que cette lettre était accompagnée de la copie de la mise en demeure de payer adressée le même jour par la société Lodewijckx à la société Wiedemann KG, que par deux lettres recommandées du 9 décembre 1996, la société Saint-Louis sucre a, d'une part, répondu à la société Lodewijckx qu'elle "prenait note de son opposition sur les sommes que la société Saint-Louis sucre resterait devoir à la société Wiedemann KG" et qu'elle ne pourrait se substituer à cette dernière "pour la totalité de votre opposition, sachant que les sommes restant dues à Wiedemann KG s'élèvent à ce jour à 1 000 000 francs et constituent des termes de paiement de garantie libérables à la fin des travaux", d'autre part, informé la société Wiedemann KG qu'elle "suspendait les règlements restant à courir, à la suite de l'opposition faite entre nos mains par votre sous-traitant la société Lodewijckx" et qu'il s'évince de ces courriers que la société Saint-Louis sucre, qui n'a discuté ni l'existence de la sous-traitance, ni la matérialité des travaux exécutés, a manifesté son intention non équivoque d'accepter la société Lodejwickx et d'accueillir son action directe, dans la limite des sommes dues à l'entrepreneur principal ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Saint-Louis sucre, in solidum avec la société Wiedemann KG, à payer la somme de 152 449,02 euros à M. Y..., pris en sa qualité de curateur à la faillite de la société Lodewijckx, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lodewijckx aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure cvile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis sucre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la loi française du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance était applicable au contrat conclu entre la société de droit allemand WIEDERMANN KG, entrepreneur principal, et la société de droit belge LODEWIJCKX, sous-traitant, et d'AVOIR condamné in solidum la société WIEDERMANN KG et la société de droit français SAINT LOUIS SUCRE, maître d'ouvrage, à payer à Maître Y..., ès qualités de curateur de la faillite de la société LODEWIJCKX, la somme de 152.449,02 , outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE «la loi allemande est applicable au contrat de sous-traitance ; que ce contrat présente néanmoins un lien étroit avec la FRANCE, dès lors que le produit fourni est destiné à une installation située en FRANCE, au bénéfice d'un maître de l'ouvrage français et dans le cadre d'un contrat principal auquel l'applicabilité de la loi française n'est pas contestée ; que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est d'ordre public ; que selon l'article 15 de ce texte «sont nuls et de nul effet, qu'elles qu'en soient la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi» ; que les dispositions relatives à l'action directe sont destinées à protéger le sous-traitant en garantissant son paiement ; qu'en application de l'article 7.1 précité de la Convention de ROME, la loi du 31 décembre 1975 est applicable» ;
ALORS QUE la loi de police au sens des articles 3 du Code civil et 7 de la Convention de ROME du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles s'applique, sans considération de la loi désignée par l‘article 3 de cette Convention, si est caractérisé un lien significatif de rattachement à l'Etat qui l'a édictée au regard du but recherché ; que s'agissant de la fourniture par un sous-traitant d'un produit simplement destiné à une installation située en FRANCE, pour un maître d'ouvrage français lié à l'entrepreneur principal par un contrat soumis au droit français, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du paiement du sous-traitant, ne pouvait s'imposer à titre de loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du Code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de ROME du 19 juin 1980 ; qu'en admettant néanmoins que la société de droit belge LODEWIJCKX, établie en Belgique, où se trouvaient ses ateliers, exerce contre le maître d'ouvrage français une action directe en paiement des sommes que lui devait la société de droit allemande WIEDEMANN KG, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société WIEDERMANN KG et la société de droit français SAINT LOUIS SUCRE, maître d'ouvrage, à payer à Maître Y..., ès qualités de curateur de la faillite de la société LODEWIJCKX, la somme de 152.449,02 , outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE l'agrément d'un sous-traitant peut être tacite ; qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance, mais suppose la manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage d'agréer le sous-traitant ; que par lettre recommandée du 25 novembre 1996, la société LODEWIJCKX a informé la société GENERALE SUCRIERE, aux droits de laquelle se trouve la société SAINT LOUIS SUCRE, qu'elle exerçait à son encontre l'action directe prévue par le titre III de la loi du 31 décembre 1975, pour un montant de 610 979 DM ; que cette lettre était accompagnée de la copie de la mise en demeure de payer adressée le même jour par la société LODEWIJCKX à la société WIEDEMANN KG ; que par deux lettres recommandées du 9 décembre 1996, la société GENERALE SUCRIERE a : - d'une part, répondu à la société LODEWIJCKX qu'elle «prenait note de son opposition sur les sommes que la société GENERALE SUCRIERE resterait devoir à la société WIEDEMANN KG» et qu'elle ne pourrait se substituer à cette dernière «pour la totalité de votre opposition, sachant que les sommes restant dues à WIEDEMANN KG s'élèvent à ce jour à 1.000.000 F et constituent des termes de paiement de garantie libérables à la fin des travaux» ; - d'autre part, informé la société WIEDEMANN KG qu'elle «suspendait les règlements restant à courir, à la suite de l'opposition faite entre nos mains par votre sous-traitant, la société LODEWIJCKX» ; qu'il s'évince de ces courriers que la société GENERALE SUCRIERE, qui n'a discuté ni l'existence de la sous-traitance ni la matérialité des travaux exécutés, a manifesté son intention non équivoque d'accepter la société LODEWIJCKX et d'accueillir son action directe, dans la limite des sommes restant dues à l'entrepreneur principal ; que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure délivrée à ce dernier ; que, de son propre aveu, la société GENERALE SUCRIERE restait devoir à la société WIEDEMANN KG la somme de 1.000.000 F lorsqu'elle a reçu copie de la mise en demeure adressée à cette dernière par la société LODEWIJCKX ; que même à exigibilité différée (500.000 F représentant 5 % libérables après procès-verbal de réception et remise d'un certain nombre de documents ou caution bancaire et 500.000 F représentant 5 % de retenue de garantie, libérables à la levée des réserves ou contre caution bancaire) cette somme n'en est pas moins une dette du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal, constituant l'assiette de l'action directe ; qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement, d'accueillir l'action directe de la société LODEWIJCKX, en paiement de la somme de 152.449,02 (1.000.000 F)» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; qu'en prenant acte de l'opposition de la société LODEWIJCKX au paiement de la société WIEDEMANN KG et en précisant que les sommes restant dues à la soustraitante dépasseraient le montant dû à la société WIEDEMANN, la société SAINT LOUIS SUCRE n'a pas manifesté sans équivoque sa volonté d'agréer le sous-traitant, en sorte que la Cour d'appel, qui s'est fondée sur ces seules considérations pour déduire un tel agrément, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exercice par le sous-traitant de l'action directe contre le maître de l'ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu'il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; qu'en accueillant l'action directe en paiement de la société LODEWIJCKX, sans caractériser l'agrément par la société SAINT LOUIS SUCRE des conditions de paiement du contrat de soustraitance conclu entre celle-ci et la société WIEDEMANN, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal et qu'aux termes des articles 1289 et 1298 du Code civil, la compensation entre créances connexes fait échec aux droits qu'un tiers prétendrait avoir acquis sur l'une de ces créances, même non encore liquidée, postérieurement à leur naissance ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si la créance de solde du prix de la société WIEDEMANN KG sur la société SAINT LOUIS SUCRE n'avait pas été réduite à néant par compensation de la créance de cette dernière sur la société WIEDEMANN KG, responsable des désordres affectant l'installation d'évaporation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'ensemble des dispositions susvisées.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi provoqué par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Wiedemann KG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société WIEDEMANN KG, in solidum avec la Société SAINT LOUIS SUCRE, à payer à la Société LODEWIJCKX une somme de 152.449,02 , puis condamné la Société WIEDEMANN KG à payer à la Société LODEWIJCKX une somme de 159.889,58 , les autres demandes de la Société WIEDEMANN KG étant rejetées ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande de la Société LODEWIJCKX, la Société WIEDEMANN KG invoque «sa créance au titre des frais de transport et montage, réalisés par une entreprise tierce, pour un montant de 217.043 » ; que toutefois, «la lettre de commande du 27 septembre 1995, seule pièce contractuelle signée des deux parties, exclut expressément des prestations incluses dans le prix les frais de montage et de transport de LODEWIJCKX à EPPEVILLE ; que le fait que ces prestations aient été initialement envisagées comme étant à la charge de la Société LODEWIJCKX est sans emport en présence d'une mention expresse les excluant dans la commande écrite ; que l'affirmation de la Société WIEDEMANN KG selon laquelle la Société LODEWIJCKX aurait unilatéralement procédé à la suppression de ces prestations en renvoyant le contrat signé n'est accréditée par aucune pièce ; que, dès lors, la Société WIEDEMANN KG ne peut réclamer aucune somme au titre de ces prestations (…)» (arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, premièrement, à l'effet d'identifier les documents consignant la volonté des parties et ayant valeur contractuelle, les juges du fond, après avoir rappelé que le contrat était matérialisé par une commande datée du 27 septembre 1995 signée des deux parties, énoncent : «Il est mentionné en entête de cette commande une liste de documents désignés comme inclus au contrat ; que parmi ceux-ci figure le «procès-verbal des négociations d'attribution du marché» édité le 10 août 1995 à la suite d'une réunion organisée le 3 août 1995 dans les locaux de la Société WIEDEMANN KG ; que ce procès-verbal comporte d'une part des dispositions techniques, d'autre part des dispositions administratives indique que «les litiges entre LODEWIJCKX et WIEDEMANN seront résolus dans le cadre du droit allemand»» (arrêt p. 4, avant-dernier §) ; que poursuivant l'analyse de la convention conclue entre la Société WIEDEMANN KG et la Société LODEWIJCKX, les juges du fond se sont référés au procès-verbal du 10 août 1995 pour fixer les droits et les obligations des parties (arrêt, p. 5, § 5) et ont énoncé que ce procès-verbal avait valeur contractuelle, indépendamment du fait qu'un contrat a été signé le 27 septembre 1995 (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'en l'espèce, pour soutenir que le transport et le montage étaient à la charge de la Société LODEWIJCKX, la Société WIEDEMANN KG se prévalait du compte rendu d'une réunion du 3 août 1995, d'une télécopie du 4 août 1995 et d'une commande verbale du 10 août 1995 (conclusions du 1er septembre 2006, p. 18 et 19) ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, pour se borner à retenir le texte exprès de la commande du 27 septembre 1995, sans expliquer les raisons pour lesquelles les documents en cause ne pouvaient avoir valeur contractuelle s'agissant du transport et du montage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 631 du Code civil allemand (BGB) organisant le contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, ensemble au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et de l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, supposons même qu'il faille faire abstraction du grief d'insuffisance de motifs articulé dans le cadre de la première branche, l'arrêt attaqué doit à tout le moins être censuré pour contradiction de motifs ; qu'en effet, les juges du fond ne pouvaient considérer dans un second temps que seule la commande du 27 septembre 1995 avait valeur contractuelle, à l'exclusion des autres documents ayant précédé l'établissement de cette commande, quand ils avaient considéré dans un premier temps que ces documents, auxquels la commande se référait, avaient également valeur contractuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société WIEDEMANN KG, in solidum avec la Société SAINT LOUIS SUCRE, à payer à la Société LODEWIJCKX une somme de 152.449,02 , puis condamné la Société WIEDEMANN KG à payer à la Société LODEWIJCKX une somme de 159.889,58 , les autres demandes de la Société WIEDEMANN KG étant rejetées ;
AUX MOTIFS QUE la Société WIEDEMANN KG se prévaut également de pénalités de retard ; «que pour prétendre à des pénalités contractuelles de retard, la Société WIEDEMANN KG s'appuie sur le calendrier de livraison figurant dans le contrat la liant au maître de l'ouvrage, inclus par visa dans le contrat de sous-traitance ; que toutefois, la Société WIEDEMANN KG ne démontre pas l'imputabilité du retard à la Société LODEWIJCKX à qui elle ne justifie pas avoir adressé la moindre mise en demeure ; qu'il est à observer que la dernière facture de la Société LODEWIJCKX à la Société WIEDEMANN KG est du 24 mai 1996 ; que l'expert a relevé que «la réception mécanique a été obtenue le 30 avril 1996 avec validation le 2 mai 1996» ; que, de surcroît, la Société WIEDEMANN KG n'établit pas plus avoir eu personnellement à supporter des pénalités de retard ; que sa demande de ce chef ne saurait prospérer (…)» (arrêt, p. 7, § 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si le droit allemand et les stipulations contractuelles ne mettaient pas à la charge du débiteur les pénalités de retard, dès lors que le retard était caractérisé, sans qu'il soit besoin d'aucune autre condition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 631 du Code civil allemand (BGB), ensemble au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et de l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir identifié la règle ou la stipulation en vertu de laquelle la pénalité de retard était écartée, quand bien même le retard aurait été caractérisé, faute de mise en demeure délivrée par le créancier au débiteur, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur défaut de base légale au regard de l'article 631 du Code civil allemand (BGB), ensemble au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et de l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Et ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir identifié une règle ou une stipulation contractuelle en vertu de laquelle le créancier ne peut solliciter de pénalités de retard, le retard étant établi, dès lors qu'il n'a pas lui-même supporté des pénalités de retard, les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 631 du Code civil allemand (BGB), ensemble au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et de l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20096
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 7 § 1 - Lois de police - Applications diverses

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 7 § 1 - Lois de police - Applications diverses LOIS ET REGLEMENTS - Application impérative - Loi de police et de sûreté - Caractérisation - Cas - Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance en ses dispositions protectrices du sous-traitant

S'agissant de travaux de modernisation d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles


Références :

loi n° 75-1334 du 30 décembre 1975 sur la sous-traitance

articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980

article 3 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2007

à rapprocher : Ch. mixte., 30 novembre 2007, pourvoi n° 06-14006, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 12 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2009, pourvoi n°07-20096, Bull. civ. 2009, III, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20096
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