LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2011), que M. X..., salarié de la société SIRS (l'employeur), en qualité de chauffeur de poids-lourds, a été reconnu atteint d'une sciatique par hernie discale, affection qui a été prise en charge, le 11 août 2005, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été déclaré inapte à son emploi au terme des visites de reprise des 27 novembre et 11 décembre 2006 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que commet une faute inexcusable l'employeur qui, averti par le médecin du travail de la nécessité de ne pas exposer le salarié au port de charges lourdes, persiste néanmoins à lui faire porter de telles charges ; qu'en retenant que l'employeur, ainsi averti par le médecin du travail, n'avait pas commis de faute inexcusable en persistant à faire porter des charges lourdes par le salarié, au motif inopérant que la caisse avait décidé in fine que sa maladie professionnelle était celle inscrite au tableau 97 « Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » et non 98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », circonstance dont ne se déduit nullement que l'employeur n'avait pas conscience du danger que constituait le port de charges lourdes ni que le port de charges lourdes n'avait pas pu contribuer à l'affection même dont était atteint le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s'entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le contentieux concerne la maladie du tableau n° 97 des maladies professionnelles et non celle du tableau n° 98, soit les affections chroniques du rachis lombaire par la manutention manuelle de charges lourdes, retient que toutes les réserves émises par les médecins du travail à compter de l'année 2000 concernaient le port de charges lourdes, que les travaux susceptibles de causer la maladie figurant au tableau n° 97 sont celles qui exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier lors de l'utilisation ou la conduite de certains engins, matériels ou véhicules, notamment la conduite de tracteur routier et de camion monobloc, et qu'il s'agit d'activités qui, avant la visite de reprise du 27 novembre 2006, n'avaient pas fait l'objet de réserves lors des examens des médecins du travail ;
Que de ces énonciations et constatations, d'où il résulte que la faute invoquée par le salarié était étrangère aux causes de la maladie professionnelle dont il est atteint, la cour d'appel a déduit à bon droit que la responsabilité de l'employeur n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir que l'employeur l'avait affecté pendant plusieurs années sur des camions vétustes, dont les sièges étaient dépourvus de suspensions, provoquant des vibrations dix fois supérieures à celles d'un camion normal ; qu'en décidant, après avoir constaté que la caisse avait finalement arrêté que la maladie professionnelle du salarié était celle du tableau n° 97, relatif aux hernies discales provoquées par des vibrations, que l'employeur n'avait commis aucune faute inexcusable, sans rechercher s'il n'avait pas commis une telle faute en affectant son salarié à la conduite de véhicules vétustes et dont les sièges étaient dépourvus de suspensions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, que l'employeur avait commis une faute inexcusable en l'affectant à la conduite de véhicules vétustes dont les sièges étaient dépourvus de suspension ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de majoration de rente de maladie professionnelle, de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation de son entier préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié de prouver que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; que monsieur X... n'a pas contesté la décision de la CPAM de Sélestat du 11 août 2006 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels sa maladie inscrite au tableau « 097 – sciatique par hernie discale », qui concerne les travaux « qui exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », en sorte que le contentieux se place sur la maladie du tableau 097 et non sur celle du tableau 098 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ; que toutes les réserves émises par les médecins du travail depuis 2000 concernent le port de charges lourdes et non les travaux exposant habituellement aux vibrations visés au tableau 097, soit des activités non réservées par les médecins du travail ; que, dès lors, l'employeur devait avoir conscience du danger encouru par Monsieur X... du fait du port de charges lourdes, entraînant des affections chroniques du rachis lombaire ; qu'il n'en va pas de même pour la maladie du tableau 097, qui n'a pas fait l'objet de réserves lors des examens des médecins du travail ; qu'il en résulte que monsieur X... n'établit pas que la société Sirs avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, en sorte que la faute inexcusable n'est pas établie ;
1°- ALORS QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui, averti par le médecin du travail de la nécessité de ne pas exposer le salarié au port de charges lourdes, persiste néanmoins à lui faire porter de telles charges ; qu'en retenant que l'employeur, ainsi averti par le médecin du travail, n'avait pas commis de faute inexcusable en persistant à faire porter des charges lourdes par le salarié, au motif inopérant que la CPAM avait décidé in fine que sa maladie professionnelle était celle inscrite au tableau 97 « Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » et non 98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », circonstance dont ne se déduit nullement que l'employeur n'avait pas conscience du danger que constituait le port de charges lourdes ni que le port de charges lourdes n'avait pas pu contribuer à l'affection même dont était atteint le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°- ALORS, au surplus, QUE le salarié faisait valoir, en pages 8 et 9 de ses conclusions récapitulatives devant la cour, que l'employeur l'avait affecté pendant plusieurs années sur des camions vétustes, dont les sièges étaient dépourvus de suspensions, provoquant des vibrations dix fois supérieures à celles d'un camion normal ; qu'en décidant, après avoir constaté que la CPAM avait finalement arrêté que la maladie professionnelle du salarié était celle du tableau n° 097, relatif aux hernies discales provoquées par des vibrations, que l'employeur n'avait commis aucune faute inexcusable, sans rechercher s'il n'avait pas commis une telle faute en affectant son salarié à la conduite de véhicules vétustes et dont les sièges étaient dépourvus de suspensions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.