LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), que M. X... a été victime d'un accident du travail, le 4 mars 2005, alors qu'il travaillait en qualité d'agent d'exploitation saisonnier pour le compte de la société Saglat, devenue Saint-François la Belle Montagne (la société) ; qu'alors qu'il effectuait un dépannage sur une remontée mécanique, l'installation a été remise en fonctionnement et son pied a été écrasé entre le câble et une poulie ; qu'un tribunal correctionnel a relaxé la société des chefs de blessures involontaires pour avoir manqué de donner à son salarié une formation à la sécurité adaptée à son poste de travail et déclaré son collègue M. Y... coupable de blessures involontaires par imprudence et méconnaissance des règles de sécurité ; que la victime a saisi une juridiction de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident de M. X... est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, qu'un manquement de l'employeur aux obligations lui incombant en matière de santé et de sécurité n'est susceptible de constituer une faute inexcusable que dans la mesure où il est établi qu'il a été une cause nécessaire de l'accident du travail, de sorte que la faute inexcusable doit être écartée lorsqu'il est établi que l'accident a pour cause exclusive un autre événement ; qu'en outre, si la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable par la juridiction de sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale ne peut pas statuer en se fondant sur des considérations de fait qui méconnaîtraient ce qui a été définitivement jugé par la juridiction répressive ; qu'au cas présent, le tribunal correctionnel d'Alberville avait, dans son jugement devenu définitif en date du 25 février 2008 prononçant la relaxe de l'employeur, retenu par un motif qui constituait le soutien nécessaire de son dispositif que l'infraction pénale commise par M. Y... à l'origine de l'accident du travail de M. X... était " évidente et d'une telle gravité qu'elle doit être considérée comme exclusive " et que " la faute indirecte éventuelle de la société Saglat … ne peut être considérée comme génératrice de l'accident " ; qu'il résultait de cette constatation factuelle de la juridiction répressive qui s'imposait à la juridiction de sécurité sociale que l'accident du travail de M. X... avait pour cause exclusive l'infraction pénale commise par M. Y..., de sorte qu'aucun manquement de l'employeur n'avait pu être la cause nécessaire de ce sinistre ; qu'en estimant néanmoins que l'accident du travail dont a été victime M. X... était imputable à la faute inexcusable de la société Saglat, devenue la société Saint-François la Belle Montagne, ce qui était incompatible avec les constatations opérées par la juridiction répressive, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, l'article 4-1 du code de procédure pénale et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il est établi par le rapport de l'inspecteur du travail que la remise en fonctionnement inopinée de l'installation procédait d'une manipulation intempestive de M. Y... à partir de l'armoire renfermant le tableau de commande, laquelle aurait dû rester sans effet en l'absence d'intervention personnelle des techniciens opérant sur l'installation, lesquels, pour garder la maîtrise de la remise en marche, auraient pu, soit verrouiller en position ouverte le sectionneur de puissance et de commande de l'armoire à l'aide de leur cadenas de consignation, soit retirer, après l'avoir mis en position " arrêt ", la clé de sécurité que M. Y... reconnaît avoir manipulée, empêchant ainsi le rétablissement du circuit de commande ; qu'il retient que l'absence de mise en oeuvre des mesures de sécurité élémentaires par des mécaniciens qui n'y recouraient manifestement pas de façon systématique, notamment pour pouvoir effectuer des essais en cours de réalisation de travaux de réparation ou maintenance sans avoir à intervenir eux-mêmes sur le tableau de commande pour assurer la remise en marche, caractérise une faute de l'employeur tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection imposés par la loi ou les règlements, mais de leur en imposer l'usage ;
Que par ces seuls motifs suffisant à caractériser le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-François la Belle Montagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-François la Belle Montagne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint-François la Belle Montagne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société SAGLAT devenue SAINT FRANÇOIS LA BELLE MONTAGNE et d'avoir ordonné une expertise en vue de l'évaluation des préjudices subis par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers son salarié peut revêtir le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que l'absence de faute pénale non intentionnelle de l'employeur ne faisant pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la fin de non recevoir que la société SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE tire du jugement prononcé le 25 février 2008 par le tribunal correctionnel d'Albertville qui l'a définitivement relaxée des fins de la poursuite engagée contre elle du chef de blessures Involontaires par Imprudence, Inattention ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en n'ayant pas dispensé une formation à la sécurité à Grégory X..., et qui a retenu la faute de son salarié, Cyril Y... pour avoir en violation des règles de sécurité, manipulé sans précaution le poste de commande du téléski et causé involontairement des blessures à ce dernier n'est pas fondée ; Attendu qu'iI résulte des procès-verbaux établis au cours de l'enquête de gendarmerie que le mars 2005, alors que Grégory X... effectuait avec un autre employé, en amont de la gare de départ, un dépannage sur la remontée mécanique « Frêne 1 » alors mise à l'arrêt I'installation s'est brusquement remise en fonctionnement un court instant, entraînant le pied de la victime, qui s'est · retrouvé coincé entre le câble et la poulie motrice ; que les causes exactes de ce redémarrage Intempestif de l'Installation, pourtant neutralisée, n'ont été révélées qu'au cours de la troisième audition de Cyril Y... conducteur du téléski, alors en service, qui a reconnu avoir, de sa propre initiative, ouvert l'armoire de commande du téléski manipulé la clé de sécurité puis appuyé sur les boutons « réarmement » et « marche » sans avoir reçu l'ordre de remise en fonctionnement des mécaniciens et sans avoir été formé à sa manipulation ; Or attendu qu'en vertu de I'article R. 4323-15 du code du travail, toute opération de réglage, réparation, maintenance portant sur des transmissions, et mécanismes comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque doit être effectuée à l'arrêt, et préalablement à l'exécution de ces travaux ; toutes mesures doivent être prises pour empêcher leur remise en marche inopinée ; Qu'en l'espèce, il est établi par le rapport adressé par l'inspecteur du travail au procureur de la République que la remise en fonctionnement inopinée de : l'installation procède d'une manipulation intempestive de M. Y... à partir de l'armoire renfermant le tableau de commande laquelle aurait dû rester sans effet en l'absence d'intervention personnelle des techniciens opérant sur · l'installation, lesquels, pour garder la maîtrise de la remise en marche, auraient pu, soit verrouiller en position ouverte le sectionneur de puissance et de commande de l'armoire à l'aide de leur cadenas de consignation soit retirer, après l'avoir mis en position « arrêt », la clé de sécurité que M. Y... reconnaît avoir manipulée, empêchant ainsi le rétablissement du circuit de commande ; Or attendu que l'absence de mise en oeuvre de ces mesures de sécurité élémentaires auxquelles les mécaniciens ne recouraient manifestement pas de façon systématique, notamment pour pouvoir effectuer des essais en cours de réalisation de travaux de réparation ou maintenance sans avoir à intervenir eux-même sur le tableau de commande pour assurer la remise en marche, y compris lorsque l'intervention avait lieu comme en l'espèce, à proximité immédiate de la gare, caractérise une faute de l'employeur, tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection imposés par la loi ou les règlements, mais de leur en imposer l'usage ; Attendu que le rapport de l'Inspection du travail établit aussi qu'embauchée le 18 décembre 2004 en qualité d'agent d'exploitation (perche-man) après avoir suivi une session de formation générale « accueil des saisonniers » d'un jour et demi, la victime, qui n'avait jamais travaillé dans ce secteur, a été affectée courant janvier. 2005 à un poste de technicien de maintenance sans avoir reçu · une · formation à la sécurité propre aux Interventions qu'iI allait effectuer sur les installations en cause et qui l'exposaIent à des risques particuliers ; Que cette infraction aux prescriptions des articles R. 4141-13 et suivants du code du travail et notamment à I'article R. 4141-16 qui dispose qu'en cas de changement de poste de travail ou de technIque, le travailleur exposé à des risques nouveaux bénéficie de la formation spécifique à la sécurité en relation avec ce poste, constitue un autre manquement de l'employeur à ses obligations en matière de formation à la sécurité, encore stigmatisée par l'intervention intempestive de Cyril Y... dont les déclarations révèlent qu'il a manipulé la clé puis activé le bouton « marche » pour « vérifier si l'appareil ne fonctionnerait pas et si cette clé · permettait de ne pas redémarrer le téléski » ! démontrant ainsi une totale méconnaissance des mécanismes de commande et de neutralisation du téléski dont il assurait pourtant l'exploitation : Que c'est donc par de Justes motifs que le tribunal a considéré que ce double manquement de l'employeur à ses obligations en matIère de respect des règles de protection et sécurité par ses salariés et de formatIon de ceux-ci à la sécurité, revêtait le caractère d'une faute inexcusable compte tenu du danger auquel est exposé tout technicIen de maintenance lorsqu'iI intervient sur une installation comportant des organes en mouvement susceptibles de happer ou écraser un de ses membres si son fonctionnement n'est pas neutralisé et sa remise en marche contrôlée par l'agent de maintenance lui-même, la faute individuelle de l'agent d'exploitation n'étant pas exonératoire de la responsabilité personnelle de l'employeur ; » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou · ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Celui-ci étant tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, de résultat, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur aurait du avoir conscience · du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ne peut être exonéré de cette responsabilité qu'en cas de faute inexcusable de la victime, à savoir une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'espèce, Monsieur X... a eu un pied écrasé par la poulie d'un téléski remis en route intempestivement par un autre salarié alors qu'il était encore en train de travailler sur celui-ci. Il résulte du dossier, et notamment du rapport de l'inspection du travail qu'il n'existait pas de procédure de consignation de la clef permettant la remise · en marche. Or, selon l'article R. 4323-15 du Code du travail, toute opération de maintenance est interdite sur les équipements comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque lorsque ceux-ci sont en fonctionnement et, préalablement à l'exécution à l'arrêt de tels travaux, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des équipements de travail en cause. Tel n'était manifestement pas le cas pour la maintenance des téléskis au sein de la société SAGLAT puisque la clef permettant la remise en marche était à la disposition du conducteur du téléski et qu'aucune des personnes entendues dans le cadre de l'enquête pénale n'évoque l'existence d'une procédure de consignation mais seulement une communication par radio entre le conducteur du téléski et l'équipe de maintenance préalablement à toute remise en route, la société reprenant même dans ses conclusions la mention du jugement correctionnel faisant état de la nécessité « d'essais à la demande des réparateurs » ce qui sous-entend la remise en fonctionnement de l'appareil pendant l'opération de maintenance ce qu'est interdit, par l'article R. 4323-15 du Code du travail. En permettant un tel fonctionnement des opérations de maintenance, la société avait obligatoirement conscience du danger. La relaxe de l'employeur par le Tribunal correctionnel, outre que la définition de la faute pénale indirecte est différente de celle de faute inexcusable au sens du code de sécurité sociale, a été prononcé, sur la base d'une citation visant l'absence de formation à la sécurité adaptée au nouveau poste de travail tenu par Monsieur X... et non pas l'inexistence des procédures de consignation. En conséquence, il y a lieu de dire que l'accident dont a : été victime Monsieur X... le 4 mars 2005 est du à la faute inexcusable de son employeur, et de faire droit à sa demande d'expertise, sur la base de la mission prévue à l'article L. 452-3 du code · de sécurité sociale, de dire que la société SAGLAT sera tenue de rembourser à la C. P. A. M. les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance et de surseoir à statuer sur les autres demandes. » ;
ALORS QU'un manquement de l'employeur aux obligations lui incombant en matière de santé et de sécurité n'est susceptible de constituer une faute inexcusable que dans la mesure où il est établi qu'il a été une cause nécessaire de l'accident du travail, de sorte que la faute inexcusable doit être écartée lorsqu'il est établi que l'accident a pour cause exclusive un autre événement ; qu'en outre, si la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable par la juridiction de sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale ne peut pas statuer en se fondant sur des considérations de fait qui méconnaîtraient ce qui a été définitivement jugé par la juridiction répressive ; qu'au cas présent, le Tribunal correctionnel d'ALBERTVILLE avait, dans son jugement devenu définitif en date du 25 février 2008 prononçant la relaxe de l'employeur, retenu par un motif qui constituait le soutien nécessaire de son dispositif que l'infraction pénale commise par Monsieur Y... à l'origine de l'accident du travail de Monsieur X... était « évidente et d'une telle gravité qu'elle doit être considérée comme exclusive » et que « la faute indirecte éventuelle de la société SAGLAT … ne peut être considérée comme génératrice de l'accident » (Jugement p. 5 al. 3) ; qu'il résultait de cette constatation factuelle de la juridiction répressive qui s'imposait à la juridiction de sécurité sociale que l'accident du travail de Monsieur X... avait pour cause exclusive l'infraction pénale commise par Monsieur Y..., de sorte qu'aucun manquement de l'employeur n'avait pu être la cause nécessaire de ce sinistre ; qu'en estimant néanmoins que l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... était imputable à la faute inexcusable de la société SAGLAT, devenue la société SAINT FRANÇOIS LA BELLE MONTAGNE, ce qui était incompatible avec les constatations opérées par la juridiction répressive, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de l'autorité de la chose jugée au pénal, l'article 4-1 du Code de procédure pénale et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.