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05/11/2008 | FRANCE | N°07-17054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2008, 07-17054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2007), que par acte du 21 mai 1996, la société en nom collectif Zodiaque investissement (la société Zodiaque investissement) a vendu un immeuble à usage de bureaux à la société Kalival ; que l'acte de vente stipulait que les locaux entraient dans le champ d'application du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante et que le vendeur déc

larait que ces locaux ne contenaient pas d'amiante ainsi qu'il résultait d'une...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2007), que par acte du 21 mai 1996, la société en nom collectif Zodiaque investissement (la société Zodiaque investissement) a vendu un immeuble à usage de bureaux à la société Kalival ; que l'acte de vente stipulait que les locaux entraient dans le champ d'application du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante et que le vendeur déclarait que ces locaux ne contenaient pas d'amiante ainsi qu'il résultait d'une analyse effectuée par le cabinet Socotec le 27 septembre 1995 ; que copie du rapport de la société Socotec était annexée à l'acte de vente ; que le 11 juin 1996, la société Kalival a vendu l'immeuble à la société Sorecim, laquelle l'a revendu le même jour à la société Adir et compagnie, les actes de vente reprenant la même stipulation relative à l'amiante ; que la société Adir et compagnie, se plaignant de ce que le diagnostic amiante établi à l'occasion de travaux de rénovation s'était révélé positif, a, après expertise, assigné en réparation la société Sorecim sur le fondement de la garantie des vices cachés et la société Socotec sur celui de la responsabilité délictuelle ; qu'un jugement a condamné la société Sorecim à payer le coût du désamiantage et la société Socotec à garantir la société Sorecim de cette condamnation ; que la société Socotec et son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), ont exercé une action récursoire contre la société Zodiaque investissement et la société Kalival, laquelle a appelé en intervention forcée la société Boillard, seule associée de la société Zodiaque investissement, dissoute le 10 décembre 2004 ; que la société Guyot, liquidateur de la société Zodiaque investissement, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Boillard et la société Guyot font grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement de 60 % des sommes réglées par la société Socotec et la SMABTP, alors, selon le moyen :

1° / que la cour d'appel a constaté que la date avant laquelle le diagnostic amiante devait être réalisé n'était pas atteinte lors de la vente de l'immeuble par la société Zodiaque investissement ; qu'elle a cependant estimé que celle-ci avait commis une faute en affirmant que l'immeuble vendu ne contenait pas d'amiante, en s'appuyant sur les conclusions du rapport de la société Socotec exécuté au visa de la réglementation alors en vigueur dont elle a constaté qu'il n'avait pas révélé d'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'évinçaient quant à la faute de la société Zodiaque investissement, celle-ci ne pouvant avoir commis une faute pour avoir annexé un rapport qui avait été établi au regard des normes applicables avant la vente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2° / que la cour d'appel se fondant sur le rapport d'expertise X..., a retenu qu'il existait de l'amiante dans les flocages que la société Socotec avait analysés, contrairement aux conclusions au rapport que celle-ci avait établi, et que la société Socotec n'avait pas procédé à une visite détaillée et à un recensement exhaustif des locaux, constatations d'où il résultait que le défaut d'analyse complète des locaux par la société Socotec qui l'avait empêchée de révéler la présence d'amiante dans les locaux était constitutif d'une faute dans l'exécution de sa mission par la société Socotec et que cette faute avait fait obstacle à ce que le vendeur informe l'acquéreur de la présence d'amiante dans les locaux ; qu'en retenant néanmoins que la société Zodiaque investissement avait commis une faute à l'origine du préjudice de la société Socotec en annexant le rapport que celle-ci avait établi et qui aurait dû révéler la présence d'amiante telle qu'elle aurait dû apparaître à la date du rapport, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3° / que conformément à l'article 1382 du code civil, à défaut de lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la responsabilité d'une partie ne peut être retenue ; qu'en condamnant la société Zodiaque investissement in solidum à payer 60 % des sommes réglées par la SMABTP et la société Socotec, condamnée à garantir la société Sorecim des condamnations prononcées contre celle-ci à l'égard de la société Adir, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par la société Guyot dans ses conclusions, si elle pouvait être responsable du dommage subi par la société Sorecim qui avait acquis l'immeuble le 11 juin 1996, soit des dommages réalisés par des ventes postérieures à celle qu'elle avait elle-même conclue et en conséquence, s'il y avait un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si la date avant laquelle le diagnostic devait être réalisé n'était pas atteinte lors de la vente de l'immeuble, la société Zodiaque investissement ne pouvait pas, connaissant les dispositions réglementaires nouvelles rappelées dans les actes, affirmer sans avoir fait réaliser ce diagnostic que l'immeuble vendu ne contenait pas d'amiante en s'appuyant pour cela sur les conclusions du rapport de la société Socotec expressément exécuté au visa de la réglementation antérieure, la cour d'appel a pu en déduire que la société Zodiaque investissement avait commis une faute ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la mention relative à l'absence d'amiante résultant du rapport établi par la société Socotec avait été reprise dans les actes de ventes successifs et qu'aucun document n'établissait que la société Kalival avait connaissance de la proposition faite par la société Socotec le 9 juin 1995, par laquelle celle-ci indiquait intervenir dans le cadre de la réglementation alors applicable, de sorte qu'aucune faute n'était démontrée à son encontre, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la société Zodiaque investissement et le dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Boillard et la société Guyot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Boillard et de la société Guyot et les condamne, ensemble, à payer à la société Socotec et à la SMABTP, ensemble, la somme de 2 500 euros, et à la société Kalival investissements la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17054
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Recherche de la présence d'amiante - Obligation du propriétaire - Violation - Cas - Détermination

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Immeuble - Situation de l'immeuble au regard de l'amiante - Obligation de recherche d'amiante - Violation - Cas - Détermination

Commet une faute le vendeur qui, après l'entrée en vigueur du décret n° 96-97 du 7 février 1996, affirme que l'immeuble vendu ne contient pas d'amiante en se référant aux dispositions de ce décret, rappelées dans l'acte de vente, tout en s'appuyant pour cela non sur un diagnostic effectué conformément à la nouvelle réglementation mais sur un rapport d'analyse exécuté au visa de la réglementation antérieure


Références :

décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-17054, Bull. civ. 2008, III, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Badie
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17054
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